Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 04846 |
|---|---|
| Numéro : | 04846 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04846-3/CN __________
M. A Mme B c/ M. C __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Karine X, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 AKcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a transmis, après échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. A et de Mme B, pharmaciens co-titulaires, enregistrée à ce conseil le 27 mars 2017. Cette plainte est dirigée contre M. C, pharmacien titulaire et ancien associé de M. A et de Mme B.
Par une décision du 12 octobre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a rejeté la plainte de M. A et de Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse le 9 novembre 2018, transmise à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 12 novembre 2018, régularisée le 19 novembre suivant, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, M. A et Mme B, représentés par Me Pelegry, demandent à la juridiction d’appel de sanctionner M. C.
N° AD/04846-3/CN 2
Ils soutiennent que :
- à la date des faits, M. C n’était pas pharmacien assistant mais associé, et qu’il n’existait aucun conflit entre les titulaires ;
- une plainte pénale a été déposée devant le tribunal judiciaire de … pour les mêmes faits que la présente plainte ;
- la chambre de discipline de première instance n’a pas, à bon droit, tenu compte du litige les opposant concernant le prix de vente des parts sociales de la pharmacie ;
- les ordonnanciers sont conservés pendant une durée de dix ans et ne peuvent être modifiés a posteriori ;
- le code personnel de M. C était systématiquement utilisé pour les ventes frauduleuses et n’était plus utilisé pendant ses congés ;
- aucune vente frauduleuse n’a été enregistrée depuis son départ de la pharmacie ;
- M. C a reconnu la vente des produits pour un usage détourné, ces faits l’ayant conduit à quitter la pharmacie ;
- un signalement a été effectué auprès du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- l’objectif de leur plainte est de dénoncer des agissements contraires à la déontologie et d’éviter les difficultés en cas de contrôle de leur officine ;
- des attestations de salariés viennent corroborer les faits ;
- la clientèle concerné par le détournement pour ces produits n’est plus venue à l’officine après le départ de M. C.
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2018 et le 7 février 2019, M. C, représenté par Me Giletta, conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- les attestations produites par les plaignants proviennent d’employés actuels de l’officine ;
- les documents comptables extraits de l’ordonnancier n’ont aucune valeur probante dès lors qu’ils n’ont pas été recueillis contradictoirement ; les conditions de leur collecte et de leur exploitation ne sont pas connues ;
- la chambre de discipline de première instance a retenu que « la sincérité [des documents] est dans ces conditions sujette à caution » ;
- son code opérateur est utilisé par tous les salariés de l’officine pour des commandes ou des délivrances et il présente deux attestations d’anciennes employées qui confirment cette pratique ;
- il a toujours contesté les faits et aucun élément probant n’est produit par les plaignants ;
- les plaignants ne peuvent sérieusement soutenir qu’il a cessé les ventes au motif qu’il serait surveillé par l’ordre ;
- sa pharmacie actuelle n’a acheté qu’une seule boîte à un fournisseur en 2017 en présence d’une ordonnance qu’il produit, alors que 13 boîtes avaient été achetées en trois ans dans son ancienne officine et que 220 boîtes ont été fournies dans le secteur par les grossistes.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
N° AD/04846-3/CN 3
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. C, à distance par visioconférence,
- les observations de M. A et de Mme B, à distance par visioconférence,
- les observations de Me Pelegry, à distance par visioconférence, pour M. A et Mme B ;
- les observations de Me Giletta, à distance par visioconférence, pour M. C.
AK pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie Z » à …, ont formé une plainte contre M. C, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y » située …, et anciennement co- titulaire de la « Pharmacie Z ». Pendant les congés de M. C en 2016, M. A et Mme B ont constaté qu’une boîte de Ventipulmin avait été commandée sans savoir à quel patient elle était destinée. Des recherches plus approfondies dans le système informatique auraient abouti à la découverte de ventes sans ordonnance effectuées par M. C, de médicaments anti-cancéreux, hormonaux, anti-inflammatoires, diurétiques, ou encore des médicaments contre le dysfonctionnement érectile, à des prix en dessous du prix d’achat, ou du déstockage de ces médicaments sans vente enregistrée. Ces médicaments seraient destinés à une clientèle qui les consommerait dans le cadre d’une activité de culturisme. AKs pharmaciens plaignants reprochent au pharmacien poursuivi d’avoir commandé, vendu ou donné des médicaments pour les détourner de leur usage, lorsqu’il était encore co-titulaire de la « Pharmacie Z ».
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AK pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. / Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « AK pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 dudit code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
3. A l’appui de leur plainte, M. A et Mme B ont produit des éléments comptables issus de la « Pharmacie Z ». AKs listes des régularisations du stock effectuées par M. C révèlent qu’entre 2014 et 2016, ce dernier a procédé, à des dates rapprochées, à de nombreuses régularisations du stock de médicaments, dont certains pouvaient, par ailleurs, être utilisés à des fins détournées. Il ressort également de l’instruction et notamment des captures d’écran des ventes effectuées par M. C sur la même période, que des médicaments à usage humain ou vétérinaire soumis à prescription, tels que des médicaments hormonaux ou du Ventipulmin, ont été délivrés sans qu’une ordonnance ne soit enregistrée et par ailleurs, ces médicaments, remboursables, ont été payés par les patients, à des prix inférieurs au prix d’achat. Par ailleurs, M. C, qui ne remet pas sérieusement en cause ces ventes irrégulières et ces nombreux déstockages, a reconnu ne pas pouvoir justifier l’absence d’ordonnances pour ces ventes. S’il
N° AD/04846-3/CN 4
fait valoir que son code opérateur pouvait être utilisé par les autres membres du personnel de l’officine, il a reconnu ne pas avoir observé d’utilisation anormale de son code personnel par un autre membre de l’officine. AKs ventes de médicaments en cause ont d’ailleurs cessé après son départ de la « Pharmacie Z ». Enfin, M. C ne conteste pas que les médicaments concernés pouvaient être détournés de leur usage à des fins de culturisme.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments rapportés par M. A et Mme B, notamment les ventes de médicaments sans ordonnance, sont de nature à caractériser une méconnaissance des règles de dispensation et à faire regarder M. C comme ayant favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il y a lieu, par suite, de prononcer à l’encontre de M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. C s’exécutera du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 12 octobre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a rejeté la plainte de M. A et de Mme B est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. C ;
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Giletta ;
- Me Pelegry.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF
N° AD/04846-3/CN 5
– Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – M. AO – Mme X – M. AP.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Assurances sociales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Assurances
- Nouvelle-calédonie ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Congrès ·
- Santé publique ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Médicaments ·
- Instance
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Directeur général ·
- Huis clos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Interview ·
- Sanction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Presse ·
- Santé ·
- Photographie ·
- Plainte ·
- Publicité
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Assurances sociales ·
- Appareil médical ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Secret professionnel ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Harcèlement ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Pharmacie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Île-de-france ·
- Diabète ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Journée mondiale ·
- Prévention ·
- Agence régionale ·
- Plainte
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Santé ·
- Ouverture ·
- Vente au détail ·
- Code du travail
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interjeter ·
- Pandémie ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Pharmacie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Biologie ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Médecin
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Contrôle
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.