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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024, n° 07033 |
|---|---|
| Numéro : | 07033 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07033-3/CN __________
Laboratoire Z, MM. A, B, C, et Mmes D, E, F, G c/ M. H __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Joëlle Z, rapporteure __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme D, M. B, Mme G, pharmaciens biologistes, M. A, M. C, Mme E, Mme F, médecins biologistes, et le Laboratoire Z, représenté par M. I, pharmacien biologiste et président de ce laboratoire, dirigée contre M. H, pharmacien biologiste, à la date des faits, au sein du laboratoire Y, situé … Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 2 mai 2022, fait suite à l’établissement de comptes rendus de résultats de dépistages de la covid-19 par RT- PCR correspondant à des prélèvements non analysés.
Par une décision du 28 mars 2023, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser respectivement à Mmes D, E, F, G et à MM. A, I, B, C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/07033-3/CN 2
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 18 avril 2023, M. H demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’erreurs de fait, un amalgame ayant été commis avec le dossier de son fils ;
- la sanction est disproportionnée, le tribunal correctionnel de … l’ayant condamné à un an d’interdiction d’exercer la biologie médicale, et la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ayant prononcé à l’encontre de son fils, pour les mêmes faits, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme D et autres, représentés par Me Ducos, concluent au rejet de la requête d’appel et demandent à ce que soit mise à la charge de M. H une somme de 1 500 euros à verser à chacun des plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- M. H a contribué à la falsification des tests, ce qui a fait encourir de graves risques aux patients et à leur entourage et discrédité l’ensemble du personnel du laboratoire ;
- malgré le contexte sanitaire, M. H disposait d’alternatives à cette falsification, d’une part, en limitant le nombre de prélèvements réalisés, et d’autre part, en déclarant non conformes les prélèvements du fait de l’absence d’analyse dans un délai raisonnable ;
- M. H a « tout fait » pour minimiser la portée de ses agissements dans le cadre des procédures pénale et disciplinaire, allant jusqu’à faire état d’arguments de défense mensongers ;
- l’intéressé ne fait pas état de remords en appel et ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 18 heures par une ordonnance du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les explications de M. H ;
- les explications de M. I, représentant du Laboratoire Z ;
- les observations de Me Ducos, pour les plaignants.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/07033-3/CN 3
1. Mme D, M. B, Mme G, pharmaciens biologistes, M. A, M. C, Mme E, Mme F, médecins biologistes, et le Laboratoire Z, représenté par M. I, pharmacien biologiste et président de ce laboratoire, ont formé une plainte, enregistrée le 2 mai 2022 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre M. H, pharmacien biologiste, à la date des faits, au sein du laboratoire Y, situé à …. Cette plainte fait suite à l’établissement de comptes rendus de résultats de dépistages de la covid-19 par RT-PCR correspondant à des prélèvements non analysés. M. H fait appel de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-71 de ce code : « Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés. / Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d’un contrat de collaboration entre laboratoires, s’assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus Ee sécurité pour le patient ».
3. Il résulte de l’instruction que M. H a participé, entre le 1er septembre 2020 et le 8 octobre 2020, à la saisie manuelle de résultats négatifs d’analyses de dépistage de la covid-19 par RT-PCR, alors que les prélèvements concernés n’avaient pas été analysés. Il ressort en particulier des pièces du dossier et des constats du juge pénal que M. H a directement participé à la saisie de 38 résultats négatifs sur un total de 487 résultats falsifiés. La matérialité de ces faits est établie par le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de … du 20 février 2023, devenu définitif, qui a reconnu M. H coupable des faits d’établissement et d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact et de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, et l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende d’un montant de 5 000 euros et à une interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée d’un an. Si M. H se prévaut notamment, pour expliquer ses agissements, de l’incapacité de la SELAS Z de rendre les résultats dans des délais raisonnables et de la forte pression des patients en attente de leurs résultats, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. H a commis des manquements aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-10, R. […]. 4235-71 du code de la santé publique, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité des faits, qui sont de nature à déconsidérer gravement la profession, il sera fait une juste application des
N° AD/07033-3/CN 4
sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. H la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H une somme de 500 euros à verser respectivement au Laboratoire Z, à MM. A, B, C, ainsi qu’à Mmes D, E, F et G, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. H s’exécutera du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 inclus.
Article 3 : La décision du 28 mars 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : M. H versera au Laboratoire Z, à MM. A, B, C, ainsi qu’à Mmes D, E, F et G, une somme de 500 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. H ;
- Laboratoire Z ;
- M. A ;
- M. B ;
- M. C ;
- Mme D ;
- Mme E ;
- Mme F ;
- Mme G ;
- Me Ducos ;
N° AD/07033-3/CN 5
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme Z – Mme AH – M. AI – Mme AJ AK
– Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AP AQ l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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