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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 janv. 2024, n° 06726 |
|---|---|
| Numéro : | 06726 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06726-2/CN Ordonnance de non-lieu en l’état __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis sa plainte, enregistrée le 5 octobre 2021, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « A », située … à …. Cette plainte fait suite à une absence de réalisation de service de garde de jour et de service d’urgence de nuit par M. A pendant l’année 2020.
Par une décision du 5 mai 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a rejeté la plainte formée dirigée contre M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 27 juillet 2022 et régularisée le même jour, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance du 5 mai 2022 et de sanctionner M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, et régularisé le 29 septembre suivant, M. A, représenté par Me Beaugendre, conclut au rejet de l’appel et à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° AD/06726-2/CN 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a formé une plainte, enregistrée par ce même conseil le 5 octobre 2021. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie A » située à …, reproche à l’intéressé de n’avoir effectué aucun service de garde de jour ni d’urgence de nuit au cours de l’année 2020. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire fait appel de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la chambre de discipline de ce conseil a rejeté sa plainte dirigée contre M. A.
2. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre de discipline (…) du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ; (…) ».
3. Le décès de M. A, survenu le 6 juin 2023 et porté à la connaissance de la chambre de discipline du Conseil national par un courrier enregistré au greffe le 8 décembre 2023, a pour conséquence d’éteindre l’action disciplinaire formée contre lui. Par suite, il n’y a plus lieu, par application des dispositions précitées du code de la santé publique, de statuer sur la requête d’appel du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire dirigé contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle la chambre de discipline de son conseil a rejeté sa plainte formée contre M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/06726-2/CN 3
- Mmes et MM les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise à Me Beaugendre.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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