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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 04485 |
|---|---|
| Numéro : | 04485 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04485-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 28 janvier 2020 AKcture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 1er septembre 2016, après l’échec de la réunion de conciliation organisée le 30 août 2016, au président de la chambre de discipline de son conseil les plaintes de Mme A, pharmacien adjoint, à la date des fait, enregistrées au conseil régional les 17 et 29 juin 2016. Ces plaintes sont dirigées contre M. B, pharmacien titulaire.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, qui a procédé à une jonction, a rejeté les plaintes de Mme A contre M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 23 avril 2018 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- la matérialité de ses troubles est établie par le dossier de la médecine du travail ;
- ses problèmes de santé sont directement liés aux conditions d’exercice au sein de l’officine de M. B ;
N° AD/04485-3/CN 2
- M. B ne tolérait aucune erreur de sa part malgré les problèmes d’organisation de l’officine ;
- aucun de ses collègues n’a souhaité témoigner en sa faveur par crainte de représailles.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, M. B, représenté par Me Pham Huu, conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que :
- Mme A a travaillé pendant onze années dans son officine sans problèmes majeurs ;
- l’intéressée commettait des erreurs répétitives et n’appliquait pas toujours ses consignes ;
- il n’a jamais écarté Mme A en représailles aux courriers qu’elle lui a adressés ;
- Mme A a été déboutée de ses demandes devant le conseil des prud’hommes de Paris ;
- aucun des griefs formulés par l’intéressée n’est établi.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Vu la désignation de Mme X en qualité de rapporteur en lieu et place de Mme Y Z.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les explications de M. B,
- les observations de Me Pham Huu, pour M. B.
M. B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçant en qualité d’adjointe à la date des faits à la « Pharmacie B » située
… à …, a formé deux plaintes enregistrées les 17 et 29 juin 2016 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France dirigées contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B ». Ces plaintes sont relatives aux conditions de travail de Mme A qui exerçait dans cette officine jusqu’à sa démission, en 2015.
2. L’article R. 4235-12 du code de la santé publique dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / AKs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et
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convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-34 de ce code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
3. Mme A soutient avoir constaté plusieurs anomalies dans le fonctionnement de l’officine de M. B au sein de laquelle elle a travaillé plus de dix ans en qualité d’adjoint et avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur après avoir porté à sa connaissance des critiques relatives à l’organisation de l’officine et à la gestion des commandes et des stocks.
4. Aucun élément du dossier ne permet d’imputer les problèmes de santé de Mme A au comportement du titulaire de l’officine. En outre, les dysfonctionnements allégués dans l’organisation et la gestion de l’officine, portant notamment sur la réalisation et la délivrance de préparations par du personnel non-habilité, ne sont pas établis. Ces griefs doivent, par suite, être rejetés.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme A. Par suite, l’appel de Mme A doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A contre la décision du 26 mars 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté ses plaintes dirigée contre M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Et transmise à Me Pham Huu.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – Mme AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR – Mme AS.
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Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
AK Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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