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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 04307 |
|---|---|
| Numéro : | 04307 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04307-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Karine X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 7 mars 2016, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 20 janvier 2016. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme B dirigée contre M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France le 5 mai 2018 et par la chambre de discipline du Conseil national le 9 mai suivant, Mme B doit être regardée comme demandant à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
N° AD/04307-3/CN 2
Elle soutient que :
- lors de la conciliation, M. A a indiqué que la délivrance avait été effectuée par une étudiante ;
- le médicament qui lui a été délivré par la pharmacie de M. A le 30 juillet 2015 n’était pas celui prescrit ;
- la pharmacie de M. A était en possession de Spironolactone Altizide Biogaran 25 mg/15 mg dès lors qu’il ressort de l’ordonnancier produit par M. A en première instance que ce médicament a été facturé à un autre de ses patients en juillet 2015.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 février 2020, la présidente de la chambre de discipline a demandé à M. A de produire la facture n° 94036 ainsi que la facture de remplacement n° 94038 du 30 juillet 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un autre grief tenant à une délivrance d’Aldactone 25 mg au lieu de 50 mg le 29 octobre 2015 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique aux termes duquel « tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A, entendu à distance par visioconférence,
- les observations de Mme B, entendue à distance, par téléphone.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une plainte enregistrée le 20 janvier 2016 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte, portant sur une erreur de délivrance, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … à … Mme B fait appel de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte.
N° AD/04307-3/CN 3
2. D’une part, si Mme B soutient s’être présentée à l’officine de M. A le 30 juillet 2015 pour se faire délivrer la spécialité Spironolactone EG 50 mg comprimés pelliculés sécables et s’être rendue compte, au mois d’octobre suivant, que la boîte effectivement délivrée était du Spironolactone Altizide 25 mg / 15 mg Biogaran, elle n’établit pas que la boîte dont elle produit une copie a été délivrée dans cette pharmacie. Il résulte au contraire de l’instruction et, notamment, de l’extrait d’ordonnancier ainsi que de l’historique des ventes du 30 juillet 2015 que l’officine de M. A, en la personne d’un opérateur dénommé « G », a bien délivré la spécialité Spironolactone Biogaran 50 mg 90 comprimés à Mme B.
3. D’autre part, cette dernière évoque une seconde erreur de délivrance, portant sur la spécialité Aldactone, qui lui aurait été délivrée le 29 octobre 2015 en 25 mg en lieu et place du 50 mg prescrit. Il résulte toutefois de l’instruction que la posologie indiquée sur l’ordonnance est un demi comprimé, de sorte que la délivrance de comprimés de 25 mg ne saurait être reprochée à M. A, alors qu’en outre, l’absence de conseil au moment de la délivrance n’est pas établie. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que cette délivrance puisse être imputée à M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par Mme B ne peuvent être regardés comme établis de sorte qu’aucune faute professionnelle ou déontologique ne saurait être reprochée à M. A. Par suite, la requête d’appel de Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B contre la décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2020 tenue à huis-clos où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – M. Y – Mme Z – Mme AA – M. AB – Mme AC
– M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI AJ – M. AK – M. AL – M. AM – M. AN – Mme AO – Mme X
N° AD/04307-3/CN 4
– M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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