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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 04993 |
|---|---|
| Numéro : | 04993 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04993-3/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine) c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Anne-Sylvie X, rapporteur __________
Audience du 28 janvier 2020 Lecture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, enregistrée à ce conseil le 24 juillet 2017. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Mme A a formé une demande de renvoi de la plainte pour cause de suspicion légitime.
Par une décision du 23 janvier 2018, la chambre de discipline du Conseil national a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme A.
Par une décision du 22 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours et lui a enjoint de procéder à l’enlèvement du dispositif publicitaire en cause au plus tard le 5 juillet 2018 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 3 mai 2018, régularisé le 7 mai 2018, le 23 novembre 2018, régularisé le 27 novembre 2018, et le 17 janvier 2020, Mme A, représentée par Me Beaugendre, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision, en diminuant la sanction ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est irrégulière en ce qu’elle a été rendue par une juridiction en situation de partialité objective ;
- l’implantation par Mme A d’une croix verte déportée avec une flèche constitue un impératif de signalisation, son officine étant masquée de l’avenue … qui est la route principale, par le bâtiment d’un supermarché ;
- la croix litigieuse ne constitue pas une publicité mais une communication informative ;
- des patients lui ont indiqué qu’ils avaient des difficultés à localiser l’officine ;
- la décision de première instance est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui prohibe les restrictions excessives en matière de publicité des personnes exerçant une profession règlementée ;
- elle fait l’objet d’un acharnement, une plainte similaire du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ayant été déposée à son encontre et rejetée par une décision de la chambre de discipline du Conseil national.
Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2018 et le 23 janvier 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme A a été rejetée et la chambre de discipline offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute sur son impartialité ;
- l’officine de Mme A est visible de la rue …, où se situe l’officine, et donc de la voie publique ;
- l’officine étant visible depuis l’avenue …, la croix ne répond pas à un impératif de signalisation et a pour but de capter une patientèle plus importante ;
- la publicité est strictement encadrée par le code de la santé publique
- Mme A a demandé le retrait de panneaux implantés par ses confrères tout en maintenant sa croix déportée ;
- le fait qu’elle ait fait l’objet de plusieurs plaintes ne constitue pas un acharnement à son encontre.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendu applicable à la chambre de discipline en vertu de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique, de ce que la décision était susceptible d’être fondée
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sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine ayant enjoint à Mme A de procéder à l’enlèvement du dispositif publicitaire.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2018 et régularisé le 6 décembre suivant, Mme A a présenté des observations au moyen relevé d’office et le reprend à son compte.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020. L’instruction a été réouverte par la communication du mémoire enregistré à la chambre de discipline le 17 janvier 2020.
Vu la désignation de Mme X en qualité de rapporteur en lieu et place de Mme Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par M. Z,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine,
- les observations de Me Beaugendre, pour Mme A.
Me Beaugendre, autorisé à représenter Mme A, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu CROP de Nouvelle-Aquitaine, a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z », située … à …. Après un signalement, le plaignant a constaté que Mme A avait implanté une croix déportée avec une flèche dirigée vers son officine, sur un panneau « Intermarché » situé sur l’avenue …. Mme A fait appel de la décision du 22 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours et lui a enjoint de faire procéder à l’enlèvement du dispositif publicitaire en cause le 5 juillet 2018 au plus tard, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la compétence de la chambre disciplinaire de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé (…), le président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens ». Lorsque le président d’un conseil a la qualité de plaignant, il ne peut
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pas siéger dans la formation de jugement lorsque sa plainte est examinée par la chambre de discipline de son conseil.
3. Si Mme A soutient que la décision du 22 mars 2018 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a méconnu le principe d’impartialité dès lors que la plainte a été formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, l’article R. 4234-1 précité autorise les présidents des conseils à former une plainte. La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme A avait d’ailleurs été rejetée pour ce motif le 23 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité doit être rejetée.
4. Aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique : « La chambre de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme avec inscription au dossier ; / 3° L’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat ; / 4° L’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie ; / 5° L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie ». L’article L. 4234-7 du même code dispose que : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation (…) ». Il résulte de ces dispositions que la chambre de discipline ne peut prononcer, outre des sanctions disciplinaires, qu’une injonction de formation. En prononçant une injonction tendant à l’enlèvement de la croix verte au plus tard le 5 juillet 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a excédé les pouvoirs qu’elle tient des dispositions précitées. La décision du 22 mars 2018 doit, par suite, être annulée en tant qu’elle a enjoint à Mme A de retirer la croix verte litigieuse sous une astreinte financière.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». L’article R. 4235-34 de ce code dispose que : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-53 du même code : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle ».
6. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine reproche à Mme A d’avoir installé une seconde croix verte avec une flèche en direction de son officine, à une centaine de mètres de cette dernière, accolée au panneau d’un « Intermarché », située avenue …, un axe routier fréquenté. Il n’est pas contesté que des patients s’étaient plaints auprès de Mme A de la difficulté à localiser l’officine notamment lors des services de garde et d’urgence, celle-ci étant masquée pour les patients circulant sur cette avenue en raison de l’extension de ce supermarché. Dès lors, l’implantation litigieuse de la croix verte sur
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l’avenue … répondait à la nécessité de signaler l’officine et ne pouvait être regardée comme une publicité destinée à solliciter la clientèle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la localisation particulière de l’officine à la date des faits reprochés, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de discipline de première instance l’a sanctionnée d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours. Par suite, la plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine est rejetée et la décision du 22 mars 2018 doit être annulée.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine en date du 22 mars 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine contre Mme A est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Beaugendre.
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Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Michaud-Gilly – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. Z – Mme AG – M. AH – Mme AI.
Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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