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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 nov. 2023, n° 06252 |
|---|---|
| Numéro : | 06252 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06252-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté c/ Mme A X « Pharmacie A » __________
Mme AV Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe Y, rapporteur __________
Audience du 3 octobre 2023 ANcture du 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AN président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté a formé une plainte enregistrée par ce conseil le 19 juin 2020 et transmise le jour même au président de la chambre de discipline du même conseil. Cette plainte, qui porte sur les faits constatés en 2016 par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté lors d’une analyse des dispensations, est dirigée contre la X « Pharmacie A », située…, et contre sa pharmacienne titulaire à la date des faits reprochés, Mme A.
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à l’encontre de Mme A et de la X « Pharmacie A » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 16 juin 2021, ainsi que par un mémoire enregistré
N° AD/06252-2/CN 2
le 14 septembre 2023, régularisé le 18 septembre suivant et un second mémoire enregistré le 19 septembre 2023 Mme A et la X « Pharmacie A », représentées par Me Auché demandent :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de ne prononcer une sanction qu’à l’encontre de Mme A et entièrement assortie de sursis ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un administrateur provisoire pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession.
Elles soutiennent :
- qu’elles n’ont jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ;
- que la chambre de discipline de première instance a prononcé une sanction disproportionnée, tant du fait de sa gravité que de la double peine prononcée visant à la fois la titulaire de la pharmacie et la X ;
- que le long délai écoulé entre la date de découverte des anomalies et la notification des suites contentieuses permet de « relativiser » la gravité des comportements reprochés ;
- que l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de 166 213,87 euros sur la période contrôlée est certes très important et préjudiciable à l’assurance maladie, mais ne traduit pas, eu égard au chiffre d’affaires total de la pharmacie, une pratique générale grave, dangereuse, portant atteinte à la dignité de la profession de pharmacien, d’autant que les erreurs commises ont eu essentiellement pour origine la désertification médicale et des difficultés d’ordre informatique ;
- que les erreurs commises ne sont pas le résultat d’une volonté délibérée de méconnaitre des obligations légales ;
- que des difficultés liées aux délivrances réalisées pour des patients hors établissement et en établissement sont survenues en raison d’un problème informatique qui a été résolu en janvier 2016 ;
- que sur les quatre-vingt-douze mille ordonnances contrôlées, seulement soixante-dix- sept patients ont fait l’objet de délivrances en quantité supérieure à celle prescrite, soit 0,083% de marge d’erreur, et que pour la majorité de ces cas, il ne s’agissait que d’une surconsommation d’une ou deux boîtes sur une période de dix-huit mois, ce qui ne traduit pas un comportement dangereux, mais uniquement des difficultés informatiques ;
- que les conventions signées avec les établissements en application desquelles la pharmacie devait tout mettre en œuvre afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en produits de santé pour quatre cent quatre-vingts lits répartis dans plusieurs établissements ont été transmises à l’Ordre qui n’a jamais émis la moindre réserve sur leur rédaction ;
- que travaillant dans un désert médical ne comprenant que trente-neuf médecins pour cent-mille habitants, elle rencontrait de grandes difficultés pour obtenir le renouvellement des ordonnances, ce qui a entrainé des « dérives » pour assurer la continuité des soins ;
- que les procédures dont elle fait l’objet sont disproportionnées eu égard à sa volonté d’assurer la délivrance de médicaments au sein d’un désert médical qui empêche les praticiens d’exercer dans le respect des règles ;
- que la sanction prononcée en première instance entraînera des conséquences à la fois pour les patients de l’officine mais également pour ses salariés ;
- qu’elles ont mis un terme aux relations contractuelles avec deux établissements en raison de leur refus de modifier la clause imposant à son officine l’anticipation des délivrances dans le but d’assurer la continuité des soins ;
N° AD/06252-2/CN 3
- qu’elles n’ont pas relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Montbéliard rendu le 29 septembre 2022, par laquelle elle a été condamnée à rembourser la somme de 69 854,10 euros à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par deux mémoires enregistrés le 23 août 2021 et le 29 septembre 2023 le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la sanction de première instance.
Il fait valoir :
- que Mme A n’établit pas que l’ensemble des conventions passées entre son officine et les EHPAD et ADAPEI ont été transmises à l’Ordre ;
- que les termes des conventions ont été acceptées par Mme A en toute connaissance de cause, engageant ainsi sa responsabilité ;
- qu’il n’y a aucune corrélation entre les délais de traitement des dossiers et la gravité des faits reprochés ;
- que les difficultés locales n’exonèrent pas Mme A de respecter la réglementation alors qu’il y a plusieurs pharmacies dans son secteur et que l’ensemble du territoire national est confronté à de telles difficultés ;
- qu’en cas de difficultés à honorer l’ensemble de ses engagements, elle peut mettre un terme à certaines conventions ;
- que le chiffre d’affaires de l’officine démontre que Mme A a tiré profit de la situation ;
- que la sanction prononcée en première instance n’est pas disproportionnée et la nomination d’un administrateur provisoire permettra d’assurer la desserte en médicaments ;
- que Mme A a réitéré des manquements qui lui avaient déjà été reprochés en 2014.
Par un courrier du 18 septembre 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des Pharmaciens a sollicité des informations sur les suites données à la procédure de recouvrement devant le tribunal judiciaire de ….
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 18 heures, par une ordonnance du 3 août 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ANs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Guillin, substituant Me Auché, pour Mme A,
N° AD/06252-2/CN 4
- les observations de M. B, pharmacien co-titulaire de la « Pharmacie A », représentant la X « Pharmacie A ».
La pharmacienne poursuivie et M. B, en sa qualité de représentant de la X « Pharmacie A » ont la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement du médecin chef de service de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté enregistré le 31 janvier 2020 par le secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, le président de ce conseil a formé une plainte enregistrée le 19 juin 2020, dirigée contre la X « Pharmacie A », située à …, et contre sa pharmacienne titulaire à la date des faits reprochés, Mme A. Cette plainte porte sur les faits constatés par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté lors d’une analyse des dispensations réalisées au sein de la « Pharmacie A » entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016. Lors de cette analyse, la caisse primaire d’assurance maladie a constaté des manquements relatifs à la délivrance de médicaments à durée de prescription restreinte, des renouvellements d’ordonnances non prescrits, des quantités délivrées et facturées en excès lors de la délivrance de traitements chroniques, la délivrance de médicaments à prescription restreinte sur la base d’ordonnances établies par des prescripteurs ne présentant pas la qualification requise et des manquements à la réglementation relative aux médicaments relevant en partie ou en totalité de la réglementation des médicaments stupéfiants. La « Pharmacie A » avait fait l’objet de mises en garde en 2010 et en 2014 concernant les préparations magistrales, le renouvellement de spécialités hypnotiques, le renouvellement de spécialités anxiolytiques ainsi que la délivrance de spécialités à prescription restreinte sans ordonnance conforme. AN montant de l’indu relevé par le service de contrôle médical s’élevant à 166 213,87 euros et une pénalité financière de 40 000 euros ayant été retenue à l’encontre de Mme A, cette dernière a fait l’objet d’une procédure en recouvrement d’indu auprès du tribunal judiciaire de … qui, par une décision du 29 septembre 2022 devenue définitive, l’a condamnée à payer la somme de 69 854,10 euros, l’action en recouvrement des montants indument perçus avant le 7 février 2016 étant prescrite à la date de la procédure.
2. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « AN pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « AN pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ». Aux termes de l’article R. 5121-78 de ce code : « Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale ». Aux termes de l’article R. 5132-6 de ce code, dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés : « ANs pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D’un médecin ». Aux termes de l’article R. 5132-14 de ce code : « AN
N° AD/06252-2/CN 5
renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-33 de ce code, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés : « L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. / Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par Mme A et la X « Pharmacie A », que les griefs mentionnés au point 1 de la présente décision sont établis. Si Mme A et la X « Pharmacie A » font valoir que l’officine a changé de logiciel et elle ne rencontre plus aujourd’hui les difficultés informatiques qui les avaient empêchées de suivre les dates de renouvellement et les chevauchements précoces et qu’à la suite de l’analyse des dispensations, des mesures correctrices ont été mises en place, telles que l’arrêt des relations contractuelles avec les établissements ayant refusé de modifier les conventions passées avec l’officine afin de les mettre en conformité avec les obligations déontologiques du pharmacien, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer Mme A et la X « Pharmacie A » de leur responsabilité.
4. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de Mme A et de la X « Pharmacie A », que la plupart des patients de l’officine étaient en EHPAD et que du fait de la préparation des doses à administrer robotisée mise en place dans l’officine, ces préparations étaient anticipées pour une semaine. Ainsi, les changements de prescription intervenant en cours de semaine conduisaient l’officine à perdre des médicaments, et pour éviter une perte financière, Mme A facturait les produits correspondants. Ainsi, il y a lieu de retenir ce grief, lequel portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’officine, est imputable tant à Mme A qu’à la X « Pharmacie A ».
5. ANs circonstances que l’ordre des pharmaciens n’aurait pas émis de réserve sur l’application des conventions passées entre l’officine et les différents établissements, que l’indu constaté lors de l’analyse du service du contrôle médical ne représente qu’une très faible partie du chiffre d’affaires total de l’officine qui intervient dans un contexte de désert médical, ne sauraient davantage les exonérer de leur responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs relevés dans la plainte sont établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis. Par suite, la requête d’appel de Mme A et de la X « Pharmacie A » doit être rejetée.
7. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous
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actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. Au cas où la société d’exercice libéral et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires ».
8. La X « Pharmacie A » étant sanctionnée d’une interdiction temporaire, il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A et de la X « Pharmacie A » formée contre la décision du 17 mai 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : ANs sanctions prononcées respectivement à l’encontre de Mme A et de la X « Pharmacie A » s’exécuteront du 1er février 2024 au 29 février 2024 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la X « Pharmacie A », il appartient à Mme A de faire des propositions nominatives à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national pour validation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- la X « Pharmacie A » ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
- M. le médecin conseil chef de service du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise à Me Auché.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – Mme AJ
– Mme AK – M. Y – M. AL – Mme AM – Mme AN AO AP – M. AQ – Mme AR – M. AS – M. Mazaud –
N° AD/06252-2/CN 7
Mme AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 3 novembre 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AV Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AN ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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