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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 00330 |
|---|---|
| Numéro : | 00330 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/00330-2/CN __________
ARS d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 16 février 2015, au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France enregistrée au conseil régional le même jour.
Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire à … à la date des faits.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 mai 2018, régularisée le 9 mai suivant, Mme A, représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, conclut à l’annulation de la décision de première instance et au prononcé d’une sanction indulgente.
Elle soutient que :
N° AD/00330-2/CN 2
- ses droits à la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a jamais disposé de la plainte pénale déposée à l’encontre de l’auteur des ordonnances falsifiées ;
- elle est le seul pharmacien à faire l’objet de poursuites alors que plusieurs autres officines ont été mises en cause lors de l’enquête ;
- la décision de première instance méconnaît la règle non bis in idem dès lors qu’elle a déjà été condamnée pour des faits identiques par une décision du 29 novembre 2016 par la section des assurances sociales du Conseil national ;
- elle a été leurrée à l’instar d’autres titulaires d’officines par les ordonnances falsifiées présentées par un individu qui cherchait des médicaments afin de se doper ;
- le ministère public ne l’a pas convoquée à l’audience judiciaire ;
- des mesures rectificatives ont été mises en place afin de sécuriser la procédure de délivrance de ce type de médicaments ;
- le déficit de 0.25 équivalent temps plein de pharmacien adjoint résulte de la réduction de temps de travail de l’une de ses adjointes à la suite d’un accident ; ce déficit avait été compensé en augmentant le temps de travail des autres pharmaciens présents ; la situation est aujourd’hui régularisée ;
- le format informatique utilisé rendait impossible l’édition de l’ordonnancier par patient, médicament et par ordre chronologique ; le problème a été corrigé après un contact avec l’éditeur de son logiciel informatique ;
- l’obligation du port du badge a fait l’objet d’un rappel à l’ensemble du personnel exerçant dans l’officine.
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France conclut au rejet de l’appel et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 21 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme A, entendue à distance par visio-conférence ;
- les observations de M. Y Z, entendu à distance par visio-conférence, pour le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les observations de Me Sapone, entendue à distance par visio-conférence, pour Mme A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/00330-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. Une enquête du Service national des douanes judiciaires concernant un patient a révélé que celui-ci se faisait délivrer des médicaments – notamment de l’Androtardyl, des médicaments anti-oestrogènes et de la gonadotrophine – grâce à des ordonnances falsifiées, dans plusieurs pharmacies situées dans les départements de … et de … dont la « Pharmacie A », à …. Un signalement a été opéré par le Service national des douanes judiciaires le 19 janvier 2014 à l’intention de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui a diligenté, le 23 septembre 2014, une inspection inopinée dans l’officine de Mme A sur les délivrances réalisées du 29 juin 2008 au 7 avril 2011. Le rapport d’enquête du 9 décembre 2014 et les conclusions définitives du 30 janvier 2015 relèvent des délivrances répétées de quantités importantes de médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses, l’absence d’analyse pharmaceutique des ordonnances avant leur délivrance, l’incitation à la consommation abusive de médicaments et le dopage, l’absence des mentions réglementaires dans l’ordonnancier des spécialités et l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine ainsi que le défaut de port de badge par certains membres du personnel. Une plainte, enregistrée le 16 février 2015 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, a par la suite été formée contre Mme A, pharmacien titulaire, par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sur le fondement de ce rapport d’enquête et de ses conclusions définitives.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Si Mme A soutient qu’en omettant de l’informer, avant le 20 octobre 2014, de l’existence d’une procédure pénale engagée contre un assuré social auteur des fausses ordonnances présentées à son officine, la plaignante, à l’instar de la CPAM de …, a porté atteinte à ses droits de la défense et l’a empêchée de connaître les raisons de la procédure diligentée contre elle seule, cette circonstance, antérieure à la présente plainte, n’est de nature à entraîner ni son irrecevabilité, ni à entacher d’irrégularité la procédure ensuite suivie devant le juge disciplinaire dans le respect du principe des droits de la défense. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur le fond :
3. L’article R. 4235-2 du code de la santé publique dispose que : « (…) [le pharmacien] doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-10 de ce code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. (…) ». L’article R. 4235-12 de ce code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-12 de ce code : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement (…) ».
4. Mme A ne conteste pas la matérialité des irrégularités relevées par l’agence régionale de santé lors de l’inspection de son officine, tenant aux délivrances répétées de quantités
N° AD/00330-2/CN 4
importantes de médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses et à l’absence d’analyse pharmaceutique des ordonnances avant leur délivrance. La nature de l’Androtardyl, qui contient de la testostérone et est susceptible d’être détourné aux fins de dopage et les quantités importantes sollicitées par un seul individu qui se faisait également délivrer du Tamoxifène, médicament réservé à la femme, auraient dû conduire Mme A et son équipe à faire preuve d’une vigilance renforcée. La circonstance que les délivrances répétées de médicaments appartenant à la liste I des substances vénéneuses ont concerné un seul individu qui aurait par ailleurs trompé d’autres officines en présentant des ordonnances falsifiées n’est pas de nature à exonérer Mme A des obligations attachées à l’exercice pharmaceutique.
5. La délivrance de médicaments dans ces conditions, alors que Mme A ne peut établir qu’elle a réalisé des diligences auprès du médecin prescripteur dont le numéro indiqué sur les ordonnances s’est révélé falsifié manifeste une absence d’analyse pharmaceutique dans son exercice en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique.
6. Ces carences, qui ont également eu pour conséquence la délivrance de quantités importantes de médicaments susceptibles d’être détournés à des fins de dopage, méconnaissent les dispositions précitées des articles R. 4235-2, R. 4235-10, R. […]. 5132-12 du code de la santé publique.
7. Aux termes de l’article L. 5125-20, dans sa version applicable au présent litige : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’article L. 5125-29 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité (…) ». L’article R. 5132-10 du même code dispose que : « Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande ».
8. Mme A ne conteste pas non plus la matérialité des anomalies tirées de l’insuffisance de pharmaciens adjoints à hauteur de 0.25 équivalent temps plein, de l’absence de port de l’insigne par certains membres du personnel et de l’absence des mentions réglementaires sur l’ordonnancier des spécialités qui contreviennent aux dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à la prise de conscience par Mme A de son manque de rigueur et de vigilance et aux mesures rectificatives mises en place après l’enquête de l’agence régionale de santé dans son officine qui s’inscrivent notamment dans le cadre d’une démarche pour une dispensation de qualité et sont propres à lui éviter une manipulation de même nature, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.
10. Par ailleurs, Mme A s’est vue infliger, par une décision du 21 décembre 2016 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, la sanction de l’interdiction de délivrer des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois
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dont six mois avec sursis pour des facturations irrégulières commises sur une période allant du 1er juin 2009 au 23 août 2010, qui, sur cette période, correspondent aux mêmes irrégularités de délivrance reprochées par l’agence régionale de santé dans la plainte enregistrée le 16 février 2015, objet de la présente instance. Par voie de conséquence, il y a lieu de tenir compte de l’exécution par Mme A de la sanction prononcée par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale du 1er mars 2017 au 31 août 2017, de réduire la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie à six mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera, compte tenu de la partie de la sanction déjà exécutée, du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
Article 3 : La décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à la Selarl Sapone-Blaesi.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020 tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD
– Mme AE – M. AF – M. AG – M. X – Mme AH –
N° AD/00330-2/CN 6
Mme AI – M. AJ – M. AK – M. AL – Mme AM – Mme AN
– Mme AO – M. AP – Mme AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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