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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 nov. 2023, n° 06156 |
|---|---|
| Numéro : | 06156 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06156-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 3 octobre 2023 AMcture du 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située …, enregistrée le 14 avril 2020, dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », située …. Cette plainte porte sur la méconnaissance par Mme B des règles déontologiques applicables aux pharmaciens en matière de publicité.
Par une décision du 24 juin 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une journée.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/6156-3/CN 2
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 19 août 2021, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022 et régularisé le 2 février 2022 et par des observations présentées le 29 septembre 2023, Mme B demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 24 juin 2021 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France.
Elle soutient que le journaliste a failli à sa mission en identifiant la pharmacie et en photographiant son époux devant l’officine, alors qu’ayant pris conseil auprès du service juridique de l’ordre, elle lui a fait signer un document avant son interview afin qu’il n’engage pas sa responsabilité en relatant des éléments qui pourraient s’apparenter à de la publicité.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021 et régularisé le 22 décembre 2021, M. A soutient qu’il n’a pas d’observation supplémentaire à faire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située … a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France le 14 avril 2020. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », située
…, fait valoir que, par la parution dans le quotidien « Y » le 25 mars 2020, d’un article de presse dans lequel M. B, pharmacien adjoint au sein de la « Pharmacie B », relate la récente installation d’une cabine de téléconsultation au sein de cette officine et détaille les services associés, Mme B aurait méconnu les règles déontologiques applicables aux pharmaciens en matière de publicité. M. A soutient que Mme B ne pouvait ignorer que la parution de cet article de presse, d’une part, constituerait une sollicitation de clientèle par un procédé contraire à la dignité de la profession et, d’autre part, porterait atteinte au libre choix du pharmacien par le patient. Mme B fait appel de la décision du 24 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une journée.
N° AD/6156-3/CN 3
2. Aux termes de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-21 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. En l’espèce, il ressort de l’article de presse que M. B, adjoint d’officine au sein de la « Pharmacie B », dont Mme B est titulaire, a prêté son concours actif à la rédaction de l’article de presse en cause, en vantant les mérites de la télécabine installée dans son officine, « l’une des premières équipées d’une vraie cabine de télémédecine », dont il souligne notamment que « le système est très protecteur » et que « la consultation a lieu dans les 15 minutes, sans avoir à aller aux urgences ou attendre dans une salle d’attente ». L’intéressé précise également que le but de l’installation de la cabine de téléconsultation au sein de l’officine était de « ne pas laisser partir la clientèle », qui se trouve dans un désert médical. Par ailleurs, l’article était accompagné d’une photographie de celui-ci posant devant la cabine de téléconsultation, avec le sous-titre : « M. B, pharmacien à […], […], dispose d’une cabine de télémédecine hermétique et insonorisée ». Par suite, ces éléments permettent d’établir que la publication de cet article de presse revêt un caractère publicitaire contraire aux dispositions des articles précités du code de la santé publique.
4. Si Mme B, titulaire de la « Pharmacie B », avait pris l’initiative de faire signer un document au journaliste du Y attestant « réaliser ce reportage au sein de l’officine sur [sa] propre initiative » et « avoir été informé par le pharmacien de l’interdiction faite aux pharmaciens de faire de la publicité », cet élément n’est pas de nature à justifier des faits ci-dessus rapportés et, par voie de conséquence, d’exonérer l’intéressée de sa responsabilité en tant que pharmacienne titulaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement précité constitue une faute justifiant une sanction. Toutefois, eu égard à sa nature et à sa portée, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B, la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement.
N° AD/6156-3/CN 4
Article 2 : La décision du 24 juin 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une journée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – Mme Béchieau – Mme Buraud – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. X – M. AD – Mme AE –
Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ –
Mme AK AL – Mme AM AN AO – M. AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 3 novembre 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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