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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022, n° 05690 |
|---|---|
| Numéro : | 05690 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
No AD/05690-3/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Elise AD, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022 AJcture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 24 janvier 2019. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située ….
Par une décision du 8 octobre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et deux mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 24 novembre 2020, le 21 avril 2021 et le 29 mars 2022, régularisé le 4 avril suivant, M. A doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel, à titre principal d’annuler la décision du 8 octobre 2020, à titre subsidiaire de la réformer.
No AD/05690-3/CN 2
Il soutient que :
- le rapport d’enquête ainsi que le procès-verbal sur lesquels se fondent les juges de première instance pour prononcer une sanction à son encontre sont incomplets faute qu’y soient jointes les factures auxquelles ils font référence en note de la cote 1 et, à défaut de transmission, le procès ne serait pas équitable ;
- les faits qui lui sont reprochés ont été qualifiés à tort de dangereux pour la santé publique car les risques pour la santé publique avec les médicaments qu’il a délivrés étaient quasiment nuls ;
- son comportement s’est amélioré depuis la sanction du blâme infligée à son encontre pour des faits similaires en 2005 ;
- son chiffre d’affaires a diminué de 75% depuis 2005 ; il a cessé de vendre des antibiotiques au sein de son officine et ne vend plus que de manière anecdotique des médicaments destinés aux animaux de rente ;
- son stock de médicaments à l’officine est devenu modeste ;
- le monopole des vétérinaires sur certains produits n’est pas justifié dès lors que le pharmacien possède les connaissances nécessaires pour les délivrances de « première intention » ;
- il a fait appel de la décision de première instance pour défendre l’exercice pharmaceutique rural ;
- les médicaments vétérinaires dont la vente lui est reprochée sont destinés essentiellement à des animaux de compagnie dont la viande n’est pas consommée par l’homme ;
- les médicaments vétérinaires dont la vente lui est reprochée sont des médicaments à visée préventive et ne nécessitent pas pour leur dispensation l’examen préalable par un vétérinaire ;
- les vaccins canins ne contiennent aucune substance listée I ou II ;
- la pilule pour chat pouvait être délivrée sans ordonnance il y a quelques années ;
- il délivrait de l’Equipalazone par dix sachets à la fois de la même manière que l’ibuprofène pour l’homme ;
- il a été condamné par le tribunal correctionnel à 10 000 euros d’amende en première instance et à 5 000 euros sur l’appel formé par le parquet ;
- il n’exerce plus étant âgé de 61 ans et a vendu son officine en avril 2020.
Par des mémoires enregistrés les 6 avril, 3 juin 2021 et 13 avril 2022 le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de M. X.
Il fait valoir que :
- les documents dont M. A sollicite la communication intitulés « procès-verbal » et « côte 1 » sont des pièces annexes du procès-verbal adressé à M. le Procureur de la République le 21 mars 2019 en application de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique ;
- la pièce intitulée « côte 1 » n’est pas une pièce du rapport administratif, en conséquence, les factures évoquées dans le message de la direction départementale de protection des populations de la Loire ne peuvent être transmises dans le cadre de la plainte disciplinaire qu’elle a déposée devant l’ordre ;
- aucune demande de transmission des pièces susmentionnées n’a été faite lors de l’instruction du dossier par l’autorité judiciaire et un jugement a été rendu ;
- l’inspection réalisée ne s’est pas limitée au champ du signalement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de …, l’étude ayant
No AD/05690-3/CN 3
porté sur l’activité de la pharmacie vétérinaire de M. A du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2018 ;
- l’article L. 5143-5 du code de la santé publique pose le principe de la rédaction d’une ordonnance par un vétérinaire pour permettre une délivrance par le pharmacien des substances prévues à l’article L. 5144-1 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. AJ directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a déposé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A ». Cette plainte fait suite à une inspection de l’officine de M. A par les services de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes diligentée après un signalement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Loire portant sur des délivrances de vermifuges équins sans présentation d’ordonnances. M. A relève appel de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
2. M. A soutient que les factures dont il est fait état sous le terme « cote 1 » dans le procès-verbal d’inspection de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et dans le courriel de signalement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Loire du 27 juin 2018 ne lui ont pas été transmises en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d’inspection de l’agence régionale de santé établi le 11 octobre 2018 et transmis à M. A dans son intégralité ait contenu cette pièce ni que le plaignant se soit fondé sur une telle pièce dans sa plainte à son encontre auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les manquements à la législation concernant la délivrance des médicaments vétérinaires :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « AJ pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
No AD/05690-3/CN 4
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 5141-112 du code de la santé publique : « I. – Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l’enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement (…) ». Aux termes de l’article L. 5143-5 de ce code : « I.-Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l’utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux : (…) 2° Des médicaments vétérinaires (…) ».
5. M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui constituent des manquements aux dispositions ci-dessus citées, qu’il lui incombait, en tant que professionnel de santé, de respecter strictement et sans qu’il puisse, dès lors, se justifier en invoquant la circonstance que le risque pour la santé publique était quasiment nul pour l’équipalazone, les vermifuges équins ainsi que pour les vaccins canins et la pilule pour chats, d’autant que plusieurs des spécialités vendues contiennent des principes actifs appartenant à la liste I ou II et sont classés comme substances vénéneuses. S’il fait en outre valoir que son chiffre d’affaires en produits vétérinaires a diminué de 75% depuis 2005, qu’il a cessé de vendre des antibiotiques, que la vente de médicaments destinés aux animaux de rente est devenue anecdotique et que son stock est modeste, la diminution de son activité en produits vétérinaires est sans influence sur les faits constatés et sur leur caractère fautif.
6. Pour fixer la sanction, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du contexte géographique et réglementaire dans lequel les faits se sont produits, mais aussi de la circonstance que M. A a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en 2007 et de sanctions pénales en 2007 et 2021 pour des faits similaires. Dès lors, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement prononcer la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant neuf mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de neuf mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
No AD/05690-3/CN 5
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA
– M. AB – Mme AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – M. AP.
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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