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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE Melle A
Document 549-R
Le Rapporteur
Le 21 mars 2005 était enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de ChampagneArdennes une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l’encontre de Melle A, titulaire d’une officine sise à …. (ANNEXE I).
I – HISTORIQUE
Cette plainte faisait suite à une inspection de l’officine de Melle A qui avait eu lieu le 5 janvier 2005. Ce jour-là, Melle A n’était pas présente, mais remplacée par Mme C, pharmacien multi-employeurs, embauchée depuis novembre 2004 à raison de 20 h par semaine, l’autre personne présente, Mme D, sans qualification, était occupée à l’arrivée du pharmacien inspecteur au rangement des commandes. Elle a fait état de ses années de carrière au sein de cette officine depuis janvier 1975 en qualité d’employée auprès de trois pharmaciens titulaires successifs. Mme D a déclaré ne jamais délivrer de médicaments au comptoir, mais a reconnu, bien que non titulaire du brevet professionnel de préparatrice en pharmacie, effectuer couramment des préparations (gélules, pommades, mélange de plantes). Le pharmacien inspecteur a constaté qu’il n’existait pas de préparatoire dans la pharmacie, les préparations étant en fait réalisées dans un garage au sous-sol encombré de vélos d’enfants et de jouets, le point d’eau étant situé dans les toilettes. Les stocks des matières premières n’étaient pas conformes et, de plus, certains étaient périmés (poudre TITREX®). Une solution «intermédiaire» à 5 % de fluorescéine était préparée à l’avance en vue d’une dilution pour la préparation de solution de fluorescéine aqueuse destinée à la vente. Il était fait également grief d’un manque de précision dans la tenue de l’ordonnancier et de la non présentation du registre spécial des médicaments dérivés du sang. Le registre des stupéfiants n’était ni coté ni paraphé et la dernière intervention datait de 2003, la balance mensuelle s’arrêtant, quant à elle, au mois de novembre 2004. Les copies d’ordonnances de stupéfiants étaient classées de manière chronologique par patient et non pas par nom de prescripteur. Les médicaments thermolabiles étaient conservés, le jour de l’inspection, à + 1° et non pas entre 2 et 8° comme le recommandait la Pharmacopée. L’attention de l’inspecteur a été attirée par un refus de délivrance d’un médicament vétérinaire (VETICIDE®), faute de présentation d’ordonnance. Le client ayant déclaré traiter ses animaux annuellement avec ce produit depuis des années sans consultation vétérinaire, le pharmacien inspecteur en a déduit que seule sa présence avait évité une délivrance irrégulière. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans sa plainte a visé les infractions aux articles L 4241-1 et L 4241-4 d’une part, et aux articles
R 5121 -186 et R 5121-195 d’autre part, du code de la santé publique, passibles des sanctions pénales prévues aux articles L 4243-1, L 4243-2 et L 5421-6, infractions constituant une pratique dangereuse pour la santé publique ainsi que des manquements graves au code de déontologie des pharmaciens, notamment aux articles R 4235-8, R 4235-11 à 13, R 4235-16 et R 423520.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Dans ses premières observations, Melle A a regretté que le pharmacien inspecteur ait procédé à une inspection approfondie en son absence, alors que son pharmacien adjoint, nouvellement employé, ne pouvait que difficilement répondre aux questions posées. De plus, seule au comptoir, elle n’avait pu quitter son poste, l’inspection s’étant donc déroulée pendant 4h en la seule compagnie de Mme D qui, malgré son ancienneté, n’avait pas l’aptitude pour fournir
Ordre national des pharmaciens les renseignements demandés. C’est dans ces conditions que fut passé en revue «tout ce qui n’allait pas dans cette officine », dont Melle A n’était titulaire que depuis trois ans (ANNEXE II).
Le rapporteur de première instance s’étant rendu à l’officine de Melle A le 5 avril 2005, a recueilli l’ensemble de ses explications (ANNEXE III). Concernant les locaux, Melle A a reconnu la vétusté de son «préparatoire» et indiqué s’être soumise à l’injonction du pharmacien inspecteur de cesser toute préparation tant que les locaux n’aient pas été mis en conformité. Un contrat de sous-traitance a été conclu avec une pharmacie de …. Melle A a rappelé que la dernière inspection effectuée du temps de son prédécesseur datait de 1990 et que la disposition des locaux n’avait alors été l’objet d’aucune critique. Le rapporteur indiquait dans ses conclusions que Melle
A avait apporté des solutions immédiates à la plupart des problèmes soulevés (mise à jour des différents registres, travaux divers, remplacement du réfrigérateur, etc.).
Un rapport d’enquête de vérification des mises en conformité à la réglementation daté du 19 mai 2005 a été transmis par le plaignant et enregistré au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne le 2 juin 2005 (ANNEXE IV). Il récapitule les différentes améliorations apportées par Melle A dans la tenue de son officine. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne écrit en conclusion :
« En dépit des améliorations constatées au cours de cette visite et des pièces complémentaires fournies, Melle A ne saurait être exonérée des faits constatés au cours de l’inspection du 5 janvier 2005 susceptibles d’être réprimés par les dispositions des articles L 4243-1, L 4243-2 et L 5421-6. La tenue de l’officine, qui ne répondait pas aux conditions minimales d’installation ni au respect du Code de déontologie des pharmaciens avant l’inspection, a été globalement améliorée. Il lui appartient désormais d’apporter toutes les garanties de l’application stricte de la réglementation en vigueur. »
La comparution en chambre de discipline de Melle A ayant été décidée par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne le 23 mai 2005 (ANNEXE V), lors de son audience du 15 décembre 2005, la chambre de discipline prononça à son encontre une interdiction d’exercer pour une durée de 6 semaines (ANNEXE VI).
III – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 24 janvier 2006, Melle A en interjeta appel le 15 février 2006. Sa requête a été enregistrée le 20 février 2006 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Le conseil de Melle A, Me CHEMLA, critique la régularité de la procédure dans la mesure où il ne lui semblait pas établi par les pièces versées au dossier que le procureur de la République ait été informé préalablement aux opérations de contrôle envisagées dans l’officine de Melle A comme l’article L 5411-2 du code de la santé publique cri faisait obligation :
« On ajoutera pour être complet que la visite s’est passée dans des conditions surprenantes. En effet, à l’arrivée de l’inspectrice, était présente Mme D, conditionneuse, et Mme C, pharmacienne remplaçante, laquelle ne disposait pas d’une connaissance réelle du fonctionnement de l’officine. A l’arrivée de l’inspectrice, Mme C a émis le souhait d’aviser Melle A qui avait tout à fait les moyens de se rendre sur place. L’inspectrice l’en a dissuadée indiquant qu’il ne s’agissait que d’une petite inspection destinée à rappeler certaines règles et qu’il ne fallait surtout pas s’inquiéter…. »
Ordre national des pharmaciens Melle A ne conteste pas le bien fondé des reproches qui lui ont été faits par les services de l’inspection mais explique qu’il lui a été difficile de faire évoluer de façon radicale une pharmacie qui n’avait pas été modernisée depuis 30 ans, sans qu’aucun grief n’ait été fait aux anciens titulaires concernant l’inexistence ou la mauvaise tenue des registres «… Il a pour l’essentiel été reproché à Melle A de ne pas tenir de registre de produits dérivés du sang. Il est faussement retenu dans la décision déférée que Melle A aurait vendu 3 boîtes de tels produits sans en avoir conservé de trace. La pharmacie a acquis 3 boîtes. Sur ces 3 boîtes, deux ont été retrouvées dans le stock. Une a été vendue et la traçabilité a pu être reconstituée immédiatement grâce aux historiques informatiques. Melle A s’est immédiatement mise aux normes en créant ce registre qui est vierge à ce jour (hormis le produit vendu qui a fait l’objet d’une réintégration). Il est, par ailleurs, faux que l’inventaire du stock de médicaments stupéfiants n’ait pas été fait régulièrement. Il était programmé pour la fin de l’année 2004 et le fait qu’au 5 janvier il n’ait pas encore été réalisé ne constitue pas un retard choquant. … »
Le conseil de Melle A conclut ainsi sa requête :
« Melle A ne conteste pas que sa pharmacie faisait l’objet d’une tenue globalement insuffisante, le tout étant lié à une infrastructure en personnel inadaptée, elle-même résultant de la situation économique particulière de l’officine au moment de la reprise. Le problème le plus évident est celui résultant de la vétusté globale de l’officine, vétusté qui aurait justifié d’une véritable rénovation de l’ensemble, rénovation impossible dans les locaux initiaux. Il est certain que la situation aurait été profondément différente si les services de l’inspection avaient attiré l’attention des prédécesseurs de Melle A sur cette situation ou si elle-même avait pu bénéficier des conseils adéquats en la matière.
Le propos n’est bien évidemment pas de se décharger de sa responsabilité mais simplement de rechercher la genèse des dysfonctionnements. L’exposante a démontré son sérieux en prenant en compte l’ensemble des observations de l’inspection et en faisant œuvre d’une vigilance toute particulière notamment quant au respect de ses obligations administratives. Elle sollicite, dans l’hypothèse où une condamnation devrait effectivement être prononcée à son encontre, que le Conseil national s’en tienne à une sanction d’avertissement adaptée eu égard à la faible ancienneté de son exercice autonome et à la précarité de son installation. »
Un mémoire en réponse du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ChampagneArdenne a été enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2006 (ANNEXE VIII). Le plaignant verse au dossier copie du fax adressé le 4 janvier 2005 par le pharmacien inspecteur au procureur de la République près le tribunal de grande instance de … établissant que l’article L 1421-2 n’interdit nullement qu’une officine tenue ouverte au public soit inspectée en l’absence de son titulaire.
Il est également rappelé que les conditions minimales d’installation n’ayant été définies qu’en 2000 (décret du 21 mars 2000), il eut été difficile de s’y référer lors de la précédente inspection datant de 1990. N’estimant pas recevable que Melle A se décharge de ses obligations professionnelles ainsi qu’elle le fait sur les anciens titulaires ou sur les services de l’inspection régionale de la pharmacie, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ChampagneArdenne demande le maintien de la sanction prononcée en première instance.
Le 21 avril 2006, étaient enregistrées plusieurs pièces complémentaires versées au dossier par
Me CHEMLA au soutien des intérêts de sa cliente dont, notamment, 5 photographies des travaux entrepris dans l’officine (ANNEXE X).
Ordre national des pharmaciens Le 15 mai 2006, le plaignant faisait savoir qu’il ne jugeait pas utile de produire de nouvelles écritures (ANNEXE XI).
De son côté, Melle A n’a pas donné suite à la proposition d’audition qui lui a été faite le 16 mai 2006 (ANNEXE XII).
C’est dans ces conditions qu’il vous appartient de statuer sur l’appel interjeté par Melle A.
11 juin 2007
Le Rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens
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