Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 228 - Composition de la chambre de discipline, n° 534-D

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article R.5015-19 du code de la santé publique

    La cour a estimé que le travail accompli par M me A et les responsabilités assumées dans la tenue de l'officine exigent une rémunération, conformément à l'article R.5015-19, même si M me A a parfois renoncé à être rémunérée.

  • Rejeté
    Refus de M. B de fixer une rémunération

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la rémunération du gérant est fonction des résultats de l'entreprise et que M me A a le droit de demander une rémunération pour le travail effectué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme A, pharmacien gérant d'une SELARL, a déposé une plainte contre M. B, pharmacien associé non exerçant, concernant la fixation de son salaire en tant que gérante. Mme A affirme ne pas avoir reçu de salaire depuis décembre 2001 malgré son travail et ses responsabilités. M. B refuse de lui verser une rémunération, arguant que les statuts de la SELARL prévoient que la rémunération du gérant peut être fixée par une décision extraordinaire des associés. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rendu une décision en faveur de Mme A, estimant que son travail et ses responsabilités nécessitent une rémunération conformément à l'article R.5015-19 du code de la santé publique. M. B a interjeté appel de cette décision.

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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