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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme C et MM. A et B
Document n° 1077-R
Le rapporteur
Le 14 mars 2013, a été enregistrée au Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens une plainte formée par le Directeur général par intérim de l’Agence régional de santé (ARS) de HauteNormandie (ANNEXE I), à l’encontre de M. A, de M. B, et de Mme C, biologistes coresponsables à l’époque des faits, du laboratoire de biologie médicale (LBM) exploité par la SELARL ABC et situé….., à ….. Les intéressés ont été radiés du tableau de la section G le 25 avril 2013.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
A la suite d’un signalement dénonçant l’accueil de patients par un « centre de prélèvements », propriété de la SELARL ABC situé …. et déclaré administrativement fermé, l’unité Sécurité pharmaceutique et biologique de l’ARS de Haute-Normandie a diligenté une inspection le 19 décembre 2012, afin de se rendre compte sur place du fonctionnement de cet établissement. Les pharmaciens inspecteurs ont constaté qu’un « centre de prélèvements », dont la dénomination est dénuée d’existence légale, avait été ouvert par la SELARL ABC en lieu et place d’un site de LBM lui appartenant et ayant fermé. Ils ont relevé que l’activité de ce site consistait en l’accueil de prélèvements de patients transmis ensuite à la société ABC, en la présence unique d’une infirmière ayant également des activités au centre de la Croix-Rouge de …. Selon eux, cette activité n’était pas encadrée par un biologiste aux heures d’ouverture du centre et n’entrait ni dans le cadre d’un cabinet infirmier, ni dans celui d’un site de LBM. Dans ce contexte, les inspecteurs ont estimé que le libre choix du patient n’était pas respecté dans la mesure où il n’était pas clairement indiqué que le LBM qui existait avait été fermé et que ce local était désormais utilisé par la Croix-Rouge. Le plaignant reproche aux intéressés de ne pas avoir informé l’administration de leur intention, de ne pas s’être assurés de la légalité de l’ouverture d’un « centre de prélèvements » et de contourner les dispositions de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, dès lors que la SELARL ABC a été autorisée à ouvrir un site dans la ville de … en contrepartie de la fermeture du site de ….. Le directeur général de l’ARS porte donc plainte pour non respect de l’article R.4235-20 du code de la santé publique prévoyant des relations de confiance avec les autorités administratives et de l’article R.423527 du même code relatif à l’interdiction de compérage.
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 22 avril 2013, figure en ANNEXE II.
Le 17 mai 2013, un mémoire de MM. A et B et de Mme C a été versé au dossier (ANNEXE III). Les intéressés indiquent que la SELARL ABC exploite huit sites en ….et que son capital est détenu par quatorze associés biologistes exerçant dans ce LBM. Accrédité à 85% de ses paramètres analytiques, la
SELARL est soumise à un audit tous les quinze mois par ses pairs. Ils expliquent que la Croix-Rouge dispose de cinq dispensaires en …., dont trois travaillent en exclusivité avec des laboratoires locaux, dont le laboratoire de … qui était en relation avec le LBM de …… Les intéressés soutiennent que face à la réaction négative suscitée par l’annonce de la fermeture du LBM de …., ils ont proposé aux professionnels infirmiers libéraux de partager une partie des locaux. Intéressée, la Croix-Rouge a utilisé le local gracieusement pour effectuer des prélèvements sanguins. Ils certifient que le but n’était pas financier et soulignent leur bonne foi en soutenant ne pas avoir cherché à capter une partie de 1
Ordre national des pharmaciens l’activité analytique prélevée au dispensaire de la Croix-Rouge. MM. A et B et Mme C contestent avoir voulu maintenir le site de …. de façon détournée et précisent n’influencer en aucune façon l’organisation du centre de prélèvement. Ils rappellent que ce centre a été mis en place par la CroixRouge en accord avec tous les professionnels de santé et la municipalité de …., ainsi qu’en atteste un courrier du maire de cette commune.
Par une décision en date du 22 mai 2013, (ANNEXE IV) la chambre de discipline du Conseil central de la section G a prononcé à l’encontre de MM. A et B et de Mme C la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un an, dont six mois avec sursis.
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à MM. A et B et à Mme AC le 10 juin 2013. Ces derniers en ont interjeté appel et leur requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 5 juillet 2013 (ANNEXE V). Les requérants rappellent avoir reçu l’autorisation d’ouvrir un site dans la ville de ….. le 18 février 2011, en contrepartie de la fermeture du site de …… La SELARL ABC étant restée titulaire du bail de ces locaux et suite au mécontentement lié à la fermeture du LBM, les intéressés se sont rapprochés du centre de santé de la Croix-Rouge, afin d’offrir aux habitants de …..
un accès à des soins de proximité.
Les intéressés sollicitent l’infirmation de la décision de première instance dans la mesure où ils n’ont pas créé de « centre de prélèvement » en vue de contourner la législation relative aux LBM et la fermeture du site. Selon eux, le grief tenant au compérage ne peut être retenu et la sanction prononcée est manifestement excessive et disproportionnée. Ils précisent qu’aucune publicité n’a été faite pour ce local, l’ancienne enseigne ayant été enlevée, et que celui-ci n’était ouvert qu’en fonction des disponibilités des infirmières et à la discrétion de la Croix-Rouge. MM. A et B et Mme C précisent que la SELARL ABC a conservé la gestion administrative du local (entretien, gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux, transport des prélèvements), uniquement dans le but de permettre l’installation de la Croix-Rouge, qui, comme cela a été rappelé par l’ARS, « n’a pas souhaité faire travailler une secrétaire au centre de prélèvements en raison du coût supplémentaire que cela aurait occasionné, le but poursuivi étant de réduire les frais, d’assurer l’équilibre financier de l’activité ».
Concernant la coopération entre la Croix-Rouge et la SELARL ABC, ils font observer que ce partenariat a été encadré par des conventions soumises au service juridique de la Croix-Rouge avant signature, les confortant dans l’idée que cette relation était licite et ne constituait pas un compérage sanctionné par le code de déontologie. MM. A et B et Mme C annoncent avoir rompu le partenariat liant la SELARL ABC à la Croix-Rouge à la suite de la décision du Conseil central de la section G et « n’entendent pas conclure de nouveau partenariat pour l’avenir ».
Ils estiment que l’article L.6211-131 du code de la santé publique, issu de l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, ne s’applique pas au présent litige car aucune disposition réglementaire nécessaire à son application n’a été adoptée malgré la ratification de cette ordonnance par la loi n°2013-442 du 30 mai 2013. Dans ces conditions, MM. A et B et Mme C affirment que les dispositions antérieures du code de la santé publique continuent de s’appliquer et « s’appliquaient a fortiori au moment des faits ». Ils citent l’alinéa 2 de l’article L.6211-52 ancien et en concluent que rien 1
Article L.6211-13 du CSP : « Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l’être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d’un biologiste médical et conformément aux procédures qu’il détermine. La liste et les caractéristiques de ces lieux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser cette phase sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
2
Article L.6211-5 al.2 ancien du CSP « Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d’analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
2
Ordre national des pharmaciens n’interdisait au centre de santé de la Croix-Rouge de faire procéder à des prélèvements de biologie médicale par ses infirmiers salariés puis de les transmettre à la SELARL ABC.
Par un mémoire versé au dossier le 20 août 2013 (ANNEXE VI), le plaignant souligne que la licéité des prélèvements biologiques assurés par des professionnels de santé et leur transmission aux laboratoires est sans rapport direct avec les infractions déontologiques reprochés dans sa plainte.
Il indique que les inspecteurs ont relevé la présence, pendant plusieurs mois, d’un panneau « centre de prélèvements » apposé sur la porte du local, « avant d’être retiré préalablement à la visite du rapporteur de première instance ».
Le plaignant constate enfin que la conception de la coopération par les intéressés n’est pas conforme au texte réglementaire et déclare apprécier « la décision de ces derniers de mettre fin à leur partenariat avec la Croix-Rouge ».
J’ai reçu M. B et Mme C, le 29 janvier 2014, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Ces derniers affirment que le signalement à l’origine de l’inspection réalisée par l’ARS de Haute-Normandie provient d’un laboratoire contacté par la Croix-Rouge afin de mettre en place un centre de prélèvement dans des conditions similaires à celles de ….. Ils ajoutent que la CroixRouge a souhaité utiliser une partie des locaux libérés par la fermeture du laboratoire exploité par la
SELARL ABC pour réaliser ses prélèvements car ses propres locaux étaient exigus et mal adaptés. Les intéressés rappellent que cette organisation a fait l’objet d’un avis juridique favorable de la part de la structure régionale de la Croix- Rouge et s’étonnent en conséquence de l’absence d’affichage sur les locaux, « sans en avoir averti les biologistes ». M. B et Mme C prétendent de nouveau que les « édiles locaux ont fortement incité les différents acteurs à mettre en place cette organisation ».
Sur le plan de l’activité, ils soutiennent que les prélèvements de la Croix-Rouge représentaient 1,5% de l’activité totale de la SELAS ABC et que les patients concernés étaient ceux du centre de soin de la
Croix-Rouge. Selon eux, le laboratoire avait les mêmes relations avec l’infirmière salariée de la CroixRouge qu’avec les infirmières libérales du secteur (fourniture du matériel de prélèvement, traitements des déchets d’activités de soins à risques infectieux). Ils considèrent que seule la prise en charge de l’entretien du local partagé et sa mise à disposition gracieuse était spécifique.
Ils rappellent que cette structure a été fermée le 23 mai 2013, le lendemain de la décision rendue par les premiers juges.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par MM. A et B et Mme C dans cette affaire.
2 mai 2014
Le rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens
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