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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE MLLE X
Document n°104-R
Le Rapporteur :
Le 22 février 2006, a été enregistrée au siège du conseil central de la section D, une plainte formée par M. Y, pharmacien titulaire de la Pharmacie Y sise… à l’encontre de son pharmacien adjoint, Mlle X (ANNEXE I). Cette plainte adressée au président du conseil central de la section D est ainsi rédigée :
« J’ai attiré votre attention sur mes difficultés d’exercice au quotidien, avec mon adjointe le 13 janvier 2006. Vous m’avez répondu le 27 janvier 2006. Je fais suite à ce courrier par la présente et porte plainte contre Mlle X, pharmacien adjoint, régulièrement inscrite à votre section, pour fautes professionnelles lourdes et répétées et mise en danger de la santé de certains clients. Je vous joins, la liste et le détail des fautes commises, je tiens bien sûr toutes les preuves écrites et les attestations des médecins, employés et clients. Je vous joins, pour information, la copie de l’attestation que m’a rédigée le confrère de …, M. Z, c’est très révélateur. Je précise que, contre toutes les habitudes confraternelles, Mlle X avait omis de préciser ce confrère dans son curriculum vitae. Enfin, j’ai décidé de licencier Mlle X, sans préavis pour fautes lourdes répétées et mise en danger de certains clients. Je suis à nouveau en recherche d’un pharmacien adjoint et vous prie de croire que, cette fois, j’essayerai de faire un meilleur choix. Je dois préciser que depuis 1977, date de mon installation initiale, c’est la première fois qu’il m’arrive pareille mésaventure… ».
Les griefs faits par M. Y à l’encontre de son adjointe étaient, dans l’ordre de la plainte les suivants :
- délivrance sans ordonnance le 10 août 2005 (malgré un message d’alerte dans le dossier informatique «vitale» de la cliente) de 2 boîtes de Zopiclone® 7,5, 2 boîtes d’Equanil® 400, 6 boîtes de Séresta® 50, 9 boîtes d’Ixprim®, 1 boîte de Zomigoro®, 4 boîtes de Paracétamol® 500 ;
- délivrance de 2 spécialités contre-indiquées : Zomigoro®/Séglor® ;
- délivrance de produits au tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) sans proposer le générique ;
- erreurs de branchement du portier électronique de garde (mardi 11 octobre 2005 et vendredi 25 novembre) ;
- erreur concernant le dosage délivré : Effexor LP® 37,5 au lieu de LP® 75 mg ;
- incapacité professionnelle redoutée de beaucoup de clients interdisant au titulaire de s’absenter ;
- altercations par deux fois avec les préparatrices en absence du titulaire avec grande agressivité ;
- incapacité à gérer les changements de traitement pour la maison de retraite ;
- stock ordinateur inexact concernant le Xenical® (faussement négatif) ayant obligé une cliente fidèle à revenir, alors qu’il y avait un stock de cette spécialité dans le tiroir de réserve ;
- erreurs lors de la délivrance des stupéfiants (non respect de la règle des 28 jours, enregistrement tardif au registre spécial allant jusqu’à 39 jours après la date réelle de délivrance et de facturation, absence systématique d’indications des dates de délivrances sur les ordonnances) ;
- mise en évidence, lors d’un contrôle effectué par la CPAM, de nombreuses erreurs de délivrance dont certaines étaient imputables à Mlle X ayant donné lieu à un redressement par la
Caisse des montants indûment perçus. M. Y donnait la liste de 12 erreurs faites par Mlle X portant notamment sur les quantités excessives délivrées par rapport à la prescription (posologie ou durée du traitement).
I – PREMIÈRE INSTANCE Les premières observations de Mlle X ont été reçues à la section D le 14 mars 2006 (ANNEXE II).
Le conseiller rapporteur désigné a procédé, au siège du CROP du Limousin, à l’audition de
Mlle X, le 30 mars 2006 (ANNEXE III) et à celles de M. Y et de deux de ses préparatrices le 13 avril suivant (ANNEXE IV).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE V. Y sont consignées les explications fournies par
Mlle X, M. Y et par ses deux préparatrices. Mlle X n’a pas nié certains faits qui lui étaient reprochés, mais a affirmé que ces griefs trouvaient leur origine dans son refus d’accepter de travailler à temps partiel. De son côté, M. Y a insisté sur les nombreuses fautes commises par son adjoint en soulignant les difficultés rencontrées par cette dernière en raison de son incompétence.
Dans sa séance du 3 juillet 2006, le conseil central de la section D a décidé de traduire
Mlle X en chambre de discipline (ANNEXE VI).
Un rapport complémentaire de première instance a été rédigé le 11 décembre 2007 (ANNEXE VII).
Il fait état, à la demande de Mlle X, des procédures engagées à l’encontre de M. Y depuis son dépôt de plainte du 22 février 2006 :
- plainte de Mlle X, en date du 12 novembre 2007, pour harcèlement moral, manquement aux obligations déontologiques et au devoir d’employeur, prise de renseignements dans le but de mise en accusation infondée d’incompétence professionnelle, d’agressivité et d’hystérie ;
- plainte du père de Mlle X, médecin militaire en retraite, formée en son nom propre, le 7 novembre 2007, pour escroquerie (facturation de prestations en réalité non dispensées, à sa mère, Mme X). Mlle
X rappelait que l’action devant le conseil des prud’hommes de … était toujours pendante, le jugement ayant été reporté à une date ultérieure dans l’attente de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section D dans cette affaire. Elle indiquait également que la section des assurances sociales du CROP du Limousin avait été saisie le 2 juillet 2007, la CPAM reprochant à M. Y de nombreuses infractions en matière de délivrance de médicaments ainsi que des anomalies concernant la facturation de matériel médical.
Réuni en chambre de discipline, le 4 février 2008, le conseil central de la section D a relevé que la plupart des griefs faits à Mlle X remettaient en cause la compétence professionnelle de l’intéressée et a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier cette compétence. Il a considéré toutefois qu’en délivrant des médicaments sans ordonnance, notamment à une personne connue et signalée pour son comportement à risques, et en commettant des erreurs dans une délivrance de stupéfiants, Mlle X avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité disciplinaire. En conséquence, dans sa décision rendue publique le 4 février 2008, il a prononcé à l’encontre de l’intéressée une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 15 jours assortie en totalité du sursis (ANNEXE VIII).
II- APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 23 février 2008, Mlle X en a interjeté appel. Sa requête a été enregistrée le 21 mars 2008 au secrétariat du Conseil national (ANNEXE IX). Mlle X relève que les premiers juges, qui étaient saisis de 11 fautes lourdes par M. Y, en ont écarté la plupart pour ne retenir dans leur décision que 2 griefs. Mlle X limite donc la discussion à ces seuls griefs :
« I- Sur la délivrance sans ordonnance à Mme F. :
Mlle X ne conteste pas avoir délivré 28 jours de traitement sans ordonnance, mais elle entend préciser qu’il s’agissait d’une « avance » et que cette délivrance s’est faite avec l’accord de M. Y qu’elle avait interrogé et qui avait donné son accord.
Le conseil a retenu cette erreur parce que la patiente aurait été signalée pour son 2
comportement à risques, alors que cela est totalement faux. Au contraire, c’est
Mlle X, avec l’accord de M. Y, qui a inscrit un message d’alerte informatique en janvier 2006 à la suite d’une discussion que ce dernier avait eue avec son médecin traitant. M. Y est donc bien mal venu de venir critiquer une délivrance qu’il a luimême autorisée et validée, alors même que Mlle X est sa salariée tenue dans son lien de subordination. Elle ne saurait donc en être tenue responsable.
II- Sur la délivrance des stupéfiants à Mme G :
Les premiers juges ont estimé que Mlle X avait commis des erreurs à l’occasion de la délivrance d’ordonnances de stupéfiants concernant une même cliente.
D’une part, on constatera que Mlle X n’avait pas la charge de la tenue du registre des stupéfiants. A cet égard, le conseil notera qu’il n’existe aucune procédure écrite à cet effet et que M. Y, en sa qualité de titulaire, n’a jamais vérifié ce registre puisqu’il n’a jamais fait d’observations, alors même qu’il est rédigé au crayon, et qu’il n’est fait aucun inventaire annuel. D’autre part, Mlle X a reconnu cette erreur puisqu’il a bien été délivré 9 boîtes de Moscontin au lieu de 8, elle entend préciser que c’était la posologie indiquée dans l’ordonnance et qu’elle l’avait présentée à M. Y qui lui a demandé de la délivrer. Il convient de noter que M. Y a, lui-même, délivré ce traitement, alors que Mlle X était partie en vacances, puisque M. Y ne s’est jamais fait remplacer et qu’il était le seul pharmacien à l’officine. M. Y ne peut donc, pas plus, reprocher à son assistante une délivrance qu’il a toujours avalisée. »
Replaçant cette affaire dans son contexte, Mlle X estime que cette plainte n’avait pour seul but que de donner un peu de matière à un licenciement pour faute lourde qu’elle qualifie de « manifestement abusif » et demande en conséquence sa relaxe.
Le mémoire en réplique de M. Y a été enregistré le 1er juillet 2008. Celui-ci revient, tout d’abord, sur les circonstances dans lesquelles, il avait engagé Mlle X :
« Accueil de Mlle X en avril 2003, suite à une annonce du Moniteur des
Pharmacies, sur plusieurs semaines : une candidate ! X raconte son histoire, avec son ancien co-titulaire, leur séparation violente au bout de 6 ans, ses traumatismes, ses 2 ans d’arrêt d’activité, ses racines … par son père et sa volonté de refaire une carrière professionnelle en …. Nous l’accueillons pour la rassurer, nous l’entourons, elle fait partie de la famille, elle a sa place à notre table le dimanche soit à l’appartement, soit à la maison de campagne.
Son intégration dans notre famille se fait en douceur, elle se lie d’amitié avec maman (91 ans), elles vont souvent ensemble au restaurant et X qui collectionne les peluches en offre une à maman qui la conserve encore en bonne place… ».
En revanche, l’intégration professionnelle de Mlle X s’est révélée compliquée, celle-ci n’ayant jusqu’alors jamais touché un clavier d’ordinateur, ni facturé un dossier avec une carte sésame vitale.
En fait, Mlle X n’avait aucune expérience en informatique et son intégration dans l’équipe a nécessité la présence constante de M. Y auprès d’elle. M. Y, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles les bonnes relations de départ se sont progressivement détériorées, revient en détail sur l’ensemble des griefs l’ayant conduit à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mlle X. Il confirme, à nouveau, notamment, la délivrance d’un traitement en l’absence d’ordonnance faite à une personne dont le médecin traitant avait signalé la situation et pour laquelle, en conséquence, une mention spéciale figurait dans le dossier informatique. De plus, pour cette même cliente, Mlle X était passée outre à une interdiction médicale signalée en rouge à l’ordinateur (entre Seglor® et Zomigoro®) et délivré les deux spécialités sans aucune précaution spéciale. M. Y relate ensuite les raisons l’ayant finalement amené à envisager le licenciement de Mlle X.
3 « Durant l’automne 2005, après plusieurs discussions et pour tenter de pallier les difficultés d’exercice de Mlle X, je lui propose un passage temporaire à mi-temps (1 jour sur 2) et un arrêt des gardes, que je prends à ma charge. Elle dit réfléchir, nos conversations sont sans animosité. X ne me répond pas précisément, ni oui, ni non, pendant 2 mois, elle me demande une semaine de congés pour Noël que je suis obligé de refuser car plusieurs membres de la pharmacie ont demandé depuis longtemps et Mlle X a déjà pris 6 semaines depuis le mois de juin. Devant son absence de réponse, j’écris noir sur blanc ma proposition motivée le 31 décembre 2005. Mlle X se met en arrêt de maladie. Durant son absence, nous avons une ordonnance de stupéfiants pour Mme G, nous avons un stock faux, nous paniquons cherchant les 8 boîtes de Moscontin® 10 mg et 6 boîtes d’Actiskenan qui devraient, d’après le registre, être au coffre. Nous découvrons cachés dans l’ordonnancier l’ordonnance du 15 décembre 2005 ! non enregistrée. Nous constatons que, les 22 juillet, 25 août, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre avaient été délivrées par Mlle X 9 boîtes de
Moscontin® 10 mg tous les mois au lieu de 8…/… Nous constatons aussi un décalage entre les délivrances de stupéfiants et les enregistrements au registre, le record est de 39 jours. Et durant l’arrêt de maladie de Mlle X, j’ai procédé à l’enregistrement, le 12 janvier, de l’ordonnance du 15 décembre 2005. La découverte de cette erreur modifie vis-à-vis de Mlle X mon attitude. Je la sanctionne d’une mise à pied de 15 jours, après son arrêt de travail de plus d’un mois, pour faute lourde lors de la délivrance de stupéfiants. Durant l’entretien légal, je demande pourquoi Mlle X m’a caché avoir déjà été licenciée par le confrère M. Z (voir attestation), elle me répond que cela n’avait pas à figurer sur son CV, car cela ne me regardait pas… » (ANNEXE X).
J’ai reçu au siège du CNOP, le 30 septembre 2009, Mlle X, assistée de son conseil Me BERLEAND.
L’entretien a porté sur les 2 griefs retenus par la chambre de discipline du CROP du Limousin dans sa décision de 4 février 2008. Concernant la délivrance sans présentation d’ordonnance du 10 août 2005,
Mlle X a précisé que Mme F. était une cliente habituelle, mais également une amie de M. et Mme Y, que son médecin, le Dr. A, était absent pour 15 jours et qu’il n’y avait aucun message d’alerte dans l’ordinateur, le 10 août 2005, au moment de la délivrance. M. Y était absent à ce moment là. C’est à son retour, après qu’elle lui ait annoncé l’avance de médicaments pour cette cliente que M. Y a fait mettre le message d’alerte dans l’ordinateur « ne pas faire d’avance ou d’ordonnance à cette cliente sans l’accord de M. Y ». Mlle X a ajouté que cette délivrance avait été faite en attente d’ordonnance et n’avait donc pas été réglée. Concernant les délivrances de stupéfiants, Mlle X a indiqué que l’ordonnance du Dr. B du 21 juillet 2005 comportait bien la prescription de 8 boîtes de Moscontin® 10 mg avec une posologie de 1 matin et soir. C’est M. Y qui a téléphoné au médecin pour rectifier et écrire lui-même « 2 matin et soir et 9 boîtes ». Sur la prescription du 25 août 2005, pour justifier la posologie du Moscontin®, M. Y a ajouté « 1 à midi 1 jour sur 2 » à la suite de la mention préexistante « 2 matin et soir » (ANNEXE XI).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mlle X.
1er octobre 2009
Le rapporteur 4
Affaire Mlle X
RAPPORT COMPLÉMENTAIRE
Un mémoire dans l’intérêt de Mlle X a été enregistré le 7 décembre 2009 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE A). Dans celui-ci Me. BERLÉAND confirme, en les développant, les arguments qu’il avait présentés lors de l’audition de sa cliente concernant les seuls deux griefs retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation. Il rappelle que l’appel de Mlle X ne porte que sur ces deux griefs, à savoir une délivrance sans ordonnance et une erreur de délivrance concernant des stupéfiants et reproche à M. Y de reprendre dans ses écritures l’intégralité des griefs de première instance. En fait, selon Me BERLÉAND :
«M. Y a déposé plainte contre Mlle X dans le seul but de donner de la matière à un licenciement pour faute lourde, manifestement abusif, et qui a simplement pour cause les difficultés financières qu’il rencontrait dans la gestion de son officine. En effet, pendant trois ans, il n’y a eu à l’encontre de Mlle X aucun reproche ni avertissement. Au contraire,
Mlle X a consenti à M. Y un prêt de 15 000 € en décembre 2004, alors même qu’elle acceptait d’être payée avec beaucoup de retard… / … M. Y tente de présenter Mlle X comme une pharmacienne incompétente et incapable de s’adapter aux techniques de la pharmacie. Il communique une attestation de son ancien employeur, M. Z, qui prétend que
Mlle X a été licenciée pour incompétence et agressivité alors que la lettre de licenciement évoque seulement une inadaptation au poste et qu’elle faisait l’objet d’un harcèlement de son employeur (attestation d’une préparatrice). Il évoque également une condamnation disciplinaire alors qu’elle n’a été condamnée qu’en sa qualité de co-titulaire puisque les reproches concernaient, en fait, son associé. Ce dernier a d’ailleurs été condamné pour harcèlement vis-à-vis de Mlle X par le tribunal d’instance de …. Mlle X n’est pas une pharmacienne agressive et incompétente, mais une victime. De la même façon, M. Y, aujourd’hui, prétend qu’il a tout fait pour qu’elle s’adapte dans l’officine, qu’il la traitait en amie et qu’elle avait sa place à sa table le dimanche. En fait, il la ménageait puisqu’elle était créancière de la pharmacie, et, s’il l’invitait le dimanche à sa table, cela correspondait aux dimanches de garde et justifiait, ainsi, les astreintes de Mlle X du dimanche après-midi (non rétribuées). …/… Tout a basculé au début de l’année 2006, au moment où M. Y a pris la décision de la licencier pour des raisons économiques puisqu’il ne lui avait, auparavant, fait aucun reproche. … / … M. Y avait donc le plus grand intérêt à nourrir le contentieux prud’hommal avec la présente procédure, ce qu’il a obtenu puisque Mlle X a été condamnée à une sanction d’interdiction d’exercice de la pharmacie pour une durée de 15 jours avec sursis, cette sanction risquant d’être interprétée par le Conseil des Prud’hommes comme une faute grave justifiant son licenciement. C’est la raison pour laquelle Mlle X a fait appel de cette décision. … /… Il convient, enfin, de ramener ces deux reproches dans le cadre du contexte de cette affaire, c’est-à-dire un licenciement pour faute lourde, soit d’une exceptionnelle gravité qui fait l’objet d’une action actuellement pendante devant le Conseil des Prud’Hommes. … / … C’est pourquoi Mlle X demande que le Conseil national constate qu’elle a agi sous l’autorité et la surveillance de M. Y, qu’il n’est relevé aucune indélicatesse, aucun manque de soin ou d’attention de sa part et que cette plainte n’a pour 5
seul but que de pouvoir influer sur le contentieux prud’hommal. M. Y, ayant lui-même avalisé et autorisé ces délivrances, et même délivré une ordonnance litigieuse dans les mêmes conditions, ne peut se prévaloir de ces fautes et demander la condamnation de son pharmacien adjoint alors qu’elle était sous sa responsabilité et qu’il lui a demandé de servir.» 8 décembre 2009
Le rapporteur 6
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