Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°2024-R
Rapporteur : Mme LENORMAND
Le 18 octobre 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France une plainte formée par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire de la pharmacie sise …, à … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
A la suite d’une enquête réalisée les 15 et 24 septembre 2009 dans l’officine de M. A, les manquements suivants ont été relevés :
- absence de déclaration de modification des locaux de la pharmacie ;
- non respect de la réglementation sur l’aménagement et l’organisation de l’officine (préparatoire, réserve, zone de stockage des spécialités, zone de déballage des commandes, zone de stockage des médicaments non utilisés, sas de livraison, confidentialité du local orthopédie, locaux d’un seul tenant) ;
- non respect des conditions d’installation et d’équipement du local orthopédie ;
- non respect de l’obligation d’un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
- non respect de l’obligation de tenir informé le conseil de l’Ordre des pharmaciens des conventions entre l’officine de M. A et les différents EHPAD pour lesquels ce dernier réalise la préparation des doses à administrer (PDA) ;
- non respect du libre choix du praticien par le malade ;
- non respect de la réglementation sur l’aménagement et l’organisation du local affecté à la
PDA ;
- non respect des règles de dispensation et de la présence obligatoire d’une notice d’information pour l’utilisateur dans le conditionnement ;
- non respect des règles de délivrance des stupéfiants ;
- non respect des règles relatives au dispositif de sécurité du local de stockage des stupéfiants ;
- non respect des règles relatives aux conditions de détention des médicaments et des matières premières et accomplissement de certains actes professionnels sans soin ni attention et sans respecter les règles de bonnes pratiques correspondantes ;
- sollicitation illicite de la clientèle ;
- non respect de l’obligation de déclaration annuelle des pharmaciens adjoints et du chiffre d’affaires ;
- non respect de l’obligation de développement professionnel continu des pharmaciens et des préparateurs ;
- non respect des règles relatives à la surveillance attentive des actes que le titulaire n’exécute pas lui-même ;
- présence de médicaments relevant des substances vénéneuses à portée du public ;
- non respect de l’obligation de justifier, par la conservation des factures d’achats durant 3 ans minimum, de l’acquisition des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses ;
- mauvaise tenue de l’ordonnancier ;
- absence de justification de cession de substances vénéneuses ;
- mauvaise tenue du registre de délivrance des médicaments dérivés du sang ;
- non respect des règles concernant l’obligation d’une convention de sous-traitance ;
1
Ordre national des pharmaciens – et non respect de la réglementation relative à la tenue d’un ordonnancier pour les préparations réalisées à l’officine et à la traçabilité des préparations sous-traitées.
II – PREMIERE INSTANCE
Le procès-verbal de l’audition de M. A, en date du 10 janvier 2011, figure en ANNEXE II.
Le rapport de première instance, en date du 29 mai 2013, figure en ANNEXE III.
Dans sa séance du 3 juin 2013, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE IV).
Un mémoire du plaignant a été enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France le 26 août 2013 (ANNEXE V). Il constate que les explications fournies au rapporteur par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de sa plainte.
Il estime que l’organisation de l’officine de M. A ne permet pas d’assurer la qualité des actes qui y sont pratiqués. Il précise que les actes professionnels n’y sont pas accomplis avec soin et attention, comme la présence d’un grand nombre de produits pharmaceutiques impropres à la vente (matières premières périmés, stupéfiants et blisters rendus par l’EHPAD) ou acquis sans justificatifs. La plaignant rappelle que 12 boîtes de SEROPLEX® et 26 boîtes d’EBIXA® sont détenus ou facturés par la pharmacie.
Lors de l’audience du 30 septembre 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant deux mois dont sept semaines avec sursis à l’encontre de M. A (ANNEXE
VI).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 16 octobre 2013. Celui-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 14 novembre 2013 (ANNEXE VII). L’intéressé rappelle avoir été condamné à deux mois dont sept semaines d’interdiction d’exercer la pharmacie, à compter du 9 décembre 2013. M. A estime que la partie ferme de sa sanction est en conséquence de sept jours, soit une semaine, dans la mesure où deux mois équivalent à 8 semaines. M. A joint à son appel un courrier de l’ARS, en date du 6 novembre 2013, l’informant des dates d’exécution de sa sanction, soit du lundi 9 au dimanche 22 décembre 2013. Il conteste ces dates car cela représente deux semaines d’interdiction. Selon lui, elles ne respectent pas la période d’exécution ferme de la sanction prononcée par la chambre de discipline, qui est d’une semaine.
Il indique qu’il s’agit du double de ce qui lui a été indiqué oralement par la présidente de la chambre de discipline. M. A explique que l’ARS considère que l’addition des jours des mois de décembre et janvier représente 9 semaines, auxquelles 7 semaines sont soustraites pour arriver au résultat de 2 semaines d’interdiction ferme. Il conclut que le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France lui aurait indiqué qu’un tel problème n’avait jamais été soulevé et que les sanctions sont dorénavant « signifiées en semaines et pas en mois ».
Un courrier du plaignant a été joint au dossier le 18 décembre 2013 (ANNEXE VIII). Il indique que l’appel formé par M. A n’appelle aucune observation de sa part.
2
Ordre national des pharmaciens Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
Le 22 septembre 2014
Le rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Action ·
- Conseil ·
- Biologie ·
- Communication ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Statut ·
- Modification ·
- Capital social ·
- Capital
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Pharmacien ·
- Plainte ·
- Erreur ·
- Faute lourde ·
- Ordonnance ·
- Ordinateur ·
- Grief ·
- Conseil
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Stock ·
- Rhône-alpes ·
- Gestion ·
- Système informatique ·
- Fiabilité ·
- Facture ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Absence ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Alsace ·
- Personnel ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Courrier ·
- Ordre ·
- Témoin ·
- Faux en écriture ·
- Relaxe
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Siège social ·
- Application ·
- Diminution de prix ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Avoué ·
- Condamnation ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Témoignage ·
- Client ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Homme ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Faute grave
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Sang ·
- Rapport ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Employé ·
- Conseil ·
- Respect
- Ordre des pharmaciens ·
- Midi-pyrénées ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Médicaments ·
- Directeur général ·
- Plainte ·
- Délivrance ·
- Matière première ·
- Réfrigérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Témoignage ·
- Complaisance ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Client ·
- Médecin ·
- Assurances sociales ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Retraite ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Pharmaceutique ·
- Conditionnement ·
- Aquitaine ·
- Spécialité ·
- Conseil
- Médicaments ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Exportation ·
- Directeur général ·
- Autorisation ·
- Matière première ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Pharmacie ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.