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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE M. A
Document n°960-R
Le Rapporteur
Le 21 décembre 2007, a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse une plainte du médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical du … formée à l’encontre de M. A, pharmacien, ancien titulaire de la Pharmacie A, sise … à … (ANNEXE I).
Le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens avait préalablement été informé, par un courrier du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du …, daté du 29 novembre 2007, qu’une action pénale avait été engagée à l’encontre de M. A, son épouse, ainsi que de 3 employés de l’officine (ANNEXE II).
I – MOTIF DE LA SAISINE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL
RÉGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
La Pharmacie A a été exploitée par M. A du 1er octobre 2001 au 7 janvier 2006. C’est à l’occasion du changement de titulaire que la CPAM a été informée de pratiques frauduleuses ayant eu lieu dans cette officine. Des membres du personnel, des assurés et des médecins ont dénoncé des pratiques illégales au regard du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale révélant que le titulaire, M. A, au cours de son exercice, avait facturé à l’assurance maladie des produits qui n’étaient pas délivrés, mais qui permettaient l’obtention, «à titre gracieux», de produits de parapharmacie, voire le versement d’argent. 14 salariés de l’officine ayant travaillé au cours des années 2002 à 2006 ont été auditionnés par des inspecteurs de contentieux assermentés de la CPAM du …. Leurs déclarations ont permis de mettre en évidence les dysfonctionnements de l’officine, d’établir une liste des patients qui ont bénéficié d’avantages indus, et de lister les produits de santé concernés. A partir de ces éléments, le service médical a analysé des requêtes informatiques portant sur les facturations de la Pharmacie A effectuées au cours de l’année 2005.
L’étude a porté sur 324 facturations en tiers payant établies au regard de 309 prescriptions. Elles correspondent au remboursement de pharmacie de 36 bénéficiaires. Dans un second temps, 12 assurés sociaux ou bénéficiaires et 4 médecins ont été auditionnés par des inspecteurs de contentieux assermentés. Selon les déclarations faites, M. A avait mis en place un système permettant à lui-même et à un certain nombre d’assurés de profiter d’avantages financiers sur le compte de l’assurance maladie. Le pharmacien demandait à des médecins de prescrire des médicaments ou des dispositifs médicaux onéreux au nom des patients. Des listings de produits à prescrire étaient apportés au cabinet médical par le personnel de la pharmacie ou les assurés euxmêmes. Certains produits prescrits ou bien la totalité de l’ordonnance n’étaient pas délivrés par la pharmacie, mais faisaient l’objet d’une facturation à l’assurance maladie. Des patients percevaient de la part du pharmacien la somme facturée à l’assurance maladie ou l’équivalent en produits de parapharmacie, diminuée d’un escompte de 20 % conservé par le pharmacien. Dans son mémoire de saisine, le médecin conseil chef de service, en respectant scrupuleusement la façon dont ils avaient été rédigés, a cité, à titre d’exemple, de nombreux extraits des témoignages recueillis dénonçant les pratiques frauduleuses : M. L… (témoignage C), pharmacien adjoint d’avril 2005 à juillet 2006 :
«- Pour les médicaments non remboursés (Viagra ®), M. A demandait au client de faire établir une ordonnance de complaisance comportant une somme supérieure en médicaments remboursés afin de tout faire payer aux organismes sociaux» ;
- A la question : «Vous arrivait-il de délivrer des produits tout en facturant ceux désignés sur l’ordonnance ?» : M. S… (témoignage D), préparatrice en pharmacie 1
d’août 2004 à ce jour déclare : «Oui, de la parapharmacie qui remplaçait des médicaments ou des pansements que les patients ne prenaient pas. M. A retenait au passage 20 % pour sa commission. Les derniers temps, les patients réclamaient de l’argent à la place de la parapharmacie». M. A limitait ses sommes à 50 € par jour» ;
- Mme A… (témoignage I), employée en pharmacie d’octobre 2002 à février 2003 déclare :
«M. A et Mme S… acceptaient des ordonnances de complaisance, les facturaient à la sécurité sociale et délivraient à la place des produits de parapharmacie» ;
- A la question : «Vous arrivait-il de délivrer d’autres produits que ceux désignés sur l’ordonnance ?» : Mme D… (témoignage J), préparatrice en pharmacie de décembre 2002 à juillet 2004 déclare : «Oui, un avoir. J’ai vu M. A remettre de l’argent en échange à certains assurés. M. A choisissait des personnes faibles et démunies pour leur proposer la démarche frauduleuse de faire établir de fausses ordonnances en échange de parapharmacie ou d’argent» ;
- Mme B… (témoignage A), pharmacienne adjointe en avril 2005 le précise : «La préparatrice m’a indiqué de remplacer les médicaments non voulus par de la parapharmacie. La procédure était celle-ci : remise client : passer ce que le client ne veut pas en U, enlever 20 % du total, le mettre en X, mettre en crédit» ;
- Mlle L…. (témoignage B), préparatrice en pharmacie d’octobre 2005 à janvier 2006, déclare : «Certains assurés arrivaient avec une ordonnance. Ils ne prenaient pas les médicaments. J’appuyais sur une touche tabulation (c’est toujours M. A qui le faisait car je n’arrivais pas à faire la manipulation) : l’assuré avait un avoir (25 % décompté) pour se servir en parapharmacie» ;
- Mme B… (témoignage 5), employée en pharmacie de septembre 2004 à septembre 2006 déclare : «M. A donnait certains médicaments listés et non remboursés (exemple, le Viagra ®) en demandant au patient de rapporter une prescription médicale en compensation. M. A a pratiqué des fausses ordonnances à la sécurité sociale en demandant par lui-même à ses clients des prescriptions liées au traitement des clients pour ne pas mettre en soupçon les agents administratifs de la sécurité sociale. En compensation, ces clients bénéficiaient de produits tels que parapharmacie ou accessoires pharmaceutiques.
Certaines personnes arrivaient avec des ordonnances de complaisance sur des traitements souvent habituels, ne prenaient pas les médicaments. Ceux-ci étaient facturés à la sécurité sociale. En échange de quoi, ils avaient un avoir et pouvaient se servir en parapharmacie ou on leur donnait de l’argent. M. A avait fixé 50 € par personne et par jour.»
Parmi les 14 employés de la pharmacie entendus, 4 ont bénéficié d’ordonnances de complaisance et l’ont déclaré dans leurs procès verbaux d’audition (salariés de l’officine 5, 12, 21 et 30). 4 assurés, clients de la Pharmacie A, ont dénoncé aussi le mécanisme frauduleux (assurés 8, 11, 28, 34) :
− Mme C… (témoignage 8) déclare : «J’avais un arrangement avec M. A de la Pharmacie A. Je faisais prescrire des médicaments aux Drs F… ou R… Ceux-ci établissaient la prescription sans me poser des questions sur la liste établie par le pharmacien. La pharmacie facturait à la
CPAM et me rétrocédait des produits de la parapharmacie» ;
- Mme G…. (témoignage 11) déclare : «J’allais voir le Dr R… ou le Dr F… pour obtenir une prescription et je la remettais à M. A qui ne délivrait pas les médicaments mais me disait qu’en cas de besoin, je pouvais prendre des produits tels que des shampoings ou des savons pour la toilette»;
− Mme P… (témoignage 28) affirme : «Pour ce qui concerne la Pharmacie A, j’avais fait un accord avec le pharmacien ou les employés. La pharmacie ne me donnait pas tous les médicaments et, en échange de quoi, j’avais droit à prendre des produits de la parapharmacie tels que des savons, dentifrices, shampoings)» ;
- Mme S… (témoignage 34) nous dit : «Lorsque je portais une ordonnance de complaisance,
S… ou une autre employée marquait sur l’ordinateur le montant des médicaments prescrits et 2
elle m’indiquait le montant de l’avoir. Elle ne me donnait pas plus de 50 € en espèces. Je ne pouvais avoir 50 € que 2 fois par semaine».
Ces déclarations sont corroborées par les dépositions faites par 4 médecins prescripteurs (témoignages O, P, Q, R). A titre d’exemple, nous citerons quelques phrases de leurs déclarations : Mme le Dr B… (témoignage O) déclare : «M. A a reconnu s’arranger avec la famille K…, car ces personnes étaient dans le besoin. Il facturait les médicaments à la sécurité sociale, ne donnait pas les médicaments et, en échange, il donnait de la parapharmacie (couches, lait, produits pour la toilette)» ;
- M. le Dr R… (témoignage R) déclare : «Je recopiais bêtement la liste des médicaments que les employés ou le pharmacien me remettaient ainsi que les listes que me portaient certains patients. J’ai été également amené à prescrire, sur demande, des médicaments que je ne connaissais pas.»
A l’appui des faits graves dénoncés, le médecin chef de service a versé au dossier copie des dossiers individuels des patients permettant de constater des falsifications d’ordonnances de 3 types : écritures n’étant pas celle du prescripteur, rajout de médicaments sur certaines prescriptions, modification des quantités prescrites ou des durées de traitement ou renouvellement non prescrit. Au cours de la procédure contradictoire, M. A a principalement contesté la fiabilité des témoignages en laissant entendre que ceux-ci avaient pu être provoqués ou mêmes «achetés» par son successeur, M. C avec lequel il était entré en conflit dès que celui-ci avait pris possession de la pharmacie. M. A a affirmé, qu’en fait, M. C ne cherchait qu’à obtenir une décision lui permettant de justifier une demande de révision du prix de vente à la baisse de l’officine (demande faisant l’objet d’une procédure intentée devant le tribunal de commerce). Arguant «n’avoir pas eu accès à une défense équitable en n’ayant pas pu prendre connaissance du dossier complet dans de bonnes conditions », M. A estime qu’il lui a été impossible de «rétablir la vérité», à savoir que toutes les anomalies constatées s’étaient produites soit en son absence, soit à son insu (ANNEXE III).
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le rapporteur de cette affaire a été désigné dès réception de la saisine (ANNEXES IV et IV bis).
Le dossier de première instance ne contient aucun autre élément de procédure.
III— SAISINE DIRECTE
Le 19 décembre 2008, en application de l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale, le requérant a saisi directement de cette affaire la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE V).
Le mémoire en défense de M. A a été enregistré le 3 avril 2009 (ANNEXE VI). A titre principal, il dénonce le non respect des articles R 315-1-1 et D 315-2 du code de la sécurité sociale au cours de la procédure contradictoire préalable à la saisine de la section des assurances sociales. Ces articles stipulent : – article 315-1-1 : Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant q ue de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.»
- article D 315-2: Préalablement à l’entretien prévu à l’article R 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au 3
professionnel et l’identité des patients concernés.
Concernant la violation de ces articles par le service médical de la Caisse, l’argumentation développée en défense est la suivante :
« Dans son courrier du 20 mars 2007, informant M. A qu’elle allait procéder à une analyse de son activité, la CPAM n’a pas informé M. A qu’elle pouvait et qu’elle allait entendre et examiner les patients concernés par l’analyse. Entre le 20 mars 2007 et le 18 juillet 2007, date de fin de l’analyse, la CPAM n’a toujours pas informé M. A de la chose. Le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la sécurité sociale était tenu d’informer au préalable M. A de son intention d’entendre et d’examiner les patients, chose qu’elle n’a pas faite, en violation de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 30 juillet 2007 (non communiqué par la CPAM dans la saisine), M. A demande à la CPAM les facturations et les prescriptions recto/verso citées dans le rapport ainsi que les procès verbaux d’audition justifiant les commentaires de la CPAM. Par courrier du 6 août 2007 (non communiqué par la CPAM), le médecin conseil refuse, préalablement à l’entretien prévu à l’article D 315-1-2, de mettre à la disposition de M. A l’ensemble de ces éléments ci-dessus demandés.
Pour contourner le refus irrégulier de la CPAM, M. A a proposé, par courrier du 24 août 2007, de se rendre dans les locaux de l’assurance maladie pour consulter les éléments ci-dessus demandés, nécessaires à la préparation dudit entretien : la CPAM refuse de nouveau ce droit à M. A en lui imposant une date d’entretien au 21 septembre 2007.
Par courrier du 15 septembre 2007 (non communiqué par la CPAM), M. A a fait part du non respect du contradictoire le mettant dans l’impossibilité de se préparer à tout entretien servant sa défense.
Par courrier du 19 septembre 2007 (non communiqué par la CPAM), le médecin conseil indique qu'«il » serait enclin à communiquer à M. A des photocopies qui pourraient s’avérer incontournables quant à l’éclairage des dossiers analysés.
Par courrier du 25 septembre 2007 (non communiqué par la CPAM), M. A réclame à nouveau les informations que finalement la CPAM ne transmettra jamais. »
En fournissant copie justificative de ces courriers, M. A demande à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de rejeter l’intégralité de la saisine formulée à son encontre en la déclarant irrecevable. A titre subsidiaire, M. A estime que la CPAM s’appuie sans discernement sur des témoignages sujets à caution. Il verse au dossier des contre témoignages en sa faveur :
«Aucun dysfonctionnement n’a été opéré et mis en évidence sur les années 2002, 2003 et 2004.
Il est anormal que la CPAM puisse s’appuyer sur des procès verbaux d’audition de 3 salariées absentes en 2005 pour analyser l’activité de M. A en 2005. Au travers des procès verbaux d’audition de ces 3 anciennes salariées, la CPAM tente d’abuser le Conseil en relevant que des anomalies antérieures à 2005 se seraient produites dans la pharmacie. Le Conseil devra écarter purement et simplement ces témoignages et constater qu’avant même 2005, la pharmacie était gérée en bon père de famille par M. A, Mme B, ancienne salariée du 1juillet 2003 au 22 octobre 2004 attestant : «J’ai travaillé comme apprentie à la Pharmacie à … sous le contrôle de M. A (2003-2004) puis comme vendeuse parapharmacie jusqu’en 2004. Très désireuse d’apprendre, j’observais mes collègues de travail : Mlle G, Mme H et Mme I. Je n’ai jamais perçu, au sein de la pharmacie, que M. A harcelait les salariés ou les obligeait à faire des arrangements au travers d’ordonnance de complaisance. ». Concernant les allégations mensongères et diffamatoires des salariés présents en 2005, le conseil pourra constater que ces attestations ont été recueillies dans des conditions indignes, moyennant contrepartie financière, payée par M. C, successeur de M. A. Comme en témoigne l’ancienne salariée, Mlle B :
- «J’ai personnellement appelé M. A, hier, suite à la visite de Mme H. Elle m’a demandé de faire 4
une attestation contre M. A me disant que c’était son employeur, M. C, qui l’avait envoyée et qu’il était prêt à payer pour ça. Elle m’a dit qu’il y avait beaucoup d’argent à se faire grâce à M. C. Ce dernier lui a aussi proposé de l’argent ainsi qu’à M. F» également client ;
- «d’autre part, M. J m’a interpellé dans la rue mi-février en promettant de l’argent pour que je leur signe une attestation contre M. A en présence de M. C qui me remettait l’argent. Chose que j’ai refusée en les menaçant de porter plainte. »
Citant d’autres témoignages, M. A souligne que les salariés se sont eux-mêmes discrédités en reconnaissant avoir fraudé pour leur compte à son insu. M. A insiste sur le fait que sur les 324 ordonnances litigieuses du dossier, aucune ne comporte sa signature informatique et aucune n’a été délivrée par lui. Revenant en détail sur un certain nombre de dossiers, M. A reproche à la Caisse de confondre volontairement et de manière outrageusement partiale ordonnance de régularisation et ordonnance de complaisance :
« Dans le cadre d’un exercice normal, tout pharmacien est amené à avancer des médicaments avec modération grâcieusement à ses clients dans le cadre d’un traitement chronique. Les clients oubliant régulièrement de se les faire noter, et ne souhaitant évidemment pas les payer de leur poche, la pharmacie, pour permettre le remboursement du médicament donné aux clients, devait obtenir une ordonnance de régularisation auprès des médecins concernés. Pour ce faire, nous imprimions des états informatiques de tous les médicaments avancés et nous les soumettions aux médecins pour qu’ils établissent l’ordonnance correspondante, ce qu’ils faisaient bien volontiers, mais sans se soucier de repréciser la posologie… En aucun cas, ces ordonnances de régularisation sans posologie ne sont des factures de complaisance comme veut le faire croire la CPAM. …/… De même, les 324 ordonnances du dossier présentant un défaut quel qu’il soit (pas de posologie, prescription non datée, pas de mode d’emploi, . …) sont systématiquement et abusivement qualifiées par la CPAM de factures de complaisance ou ayant permis d’obtenir des avantages injustifiés ou illicites alors que la CPAM n’apporte aucune preuve sur 236 ordonnances dont la complaisance n’est pas corroborée par les clients, ces derniers étant seulement dénoncés par les allégations de salariés sujets à caution. »
Dans un mémoire en réplique reçu le 11 mai 2009, le plaignant fait valoir les observations suivantes :
Concernant le respect de la procédure lors de l’analyse d’activité professionnelle de M. A, vous trouverez en ANNEXE VIII copie de l’ensemble des pièces qui figuraient dans la saisine initiale de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Un mémoire complémentaire de M. A a été enregistré le 9 juillet 2009 (ANNEXE IX).
Concernant les non respects de la procédure par la CPAM, M. A maintient que ceux-ci sont parfaitement établis. Il estime également que la CPAM fait totalement abstraction des attestations qu’il a produites alors que celles-ci constituaient des preuves irréfutables de son honneur et de sa probité : «La CPAM préfère en dénaturer leur sens en transformant en actes frauduleux des tentatives de manoeuvres frauduleuses ayant échoué grâce à la vigilance et l’honnêteté des clients,» M. A conteste, à nouveau, que la CPAM ait établi avoir été victime d’une « fraude massive » :
- Concernant le respect de la procédure, le service médical a, en tout point, respecté la procédure prévue à l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale :
- un courrier du 20 mars 2007 a été adressé à M. A pour lui signaler que :
le service médical allait procéder à une analyse de son activité dans le cadre de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale ;
5 – conformément à l’article D 315-2 du code de la sécurité sociale, nous avons communiqué à M. A, préalablement à l’entretien, mie procédure contradictoire comportant l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l’entretien et notamment la liste des faits reprochés et l’identité des patients concernés.
- Concernant les déclarations des salariés et des assurés, nous avons produit dans notre mémoire 14 attestations d’anciens salariés qui dénoncent les pratiques illégales de la pharmacie dont 12 mettent en cause directement M. A (témoignages B, C, D, E, G, H, I, J, 5, 12, 21, 30), 5 attestations d’assurés qui dénoncent les mêmes pratiques dont 2 mettent en cause directement M. A (témoignages 8 et 11), 4 attestations de médecins qui reconnaissent avoir rédigé certaines ordonnances de complaisance dont 1 met en cause directement M. A (témoignage O). M. A, dans son mémoire joint les attestations de 3 nouveaux salariés et assurés qui dénoncent des pratiques illégales dans la pharmacie (le quatrième avait déjà été auditionné par l’agent enquêteur de la CPAM). Au total, c’est donc 26 personnes qui dénoncent les mêmes pratiques concernant la Pharmacie A. Cette pharmacie, à l’époque des faits, était dirigée par un seul et unique pharmacien titulaire, M. A. L’organisation et la maîtrise de la gestion de l’officine lui incombaient entièrement. Sa responsabilité est donc entièrement engagée. M. A nous déclare ne pas être au courant d’une fraude massive dénoncée par 26 personnes. Cet argument n’est pas recevable. Il avait même rédigé une note concernant les avances de trésorerie et de médicaments aux patients (cf. pièce jointe). Enfin, les manipulations frauduleuses ont abouti à une majoration indue des prestations versées par l’assurance maladie, au seul bénéfice de la pharmacie.
- Concernant l’erreur de numérotation du témoignage et l’oubli d’une pièce jointe page 10 du mémoire, en effet, il s’agissait du témoignage 12 (et non N) et la pièce oubliée est jointe à notre présent mémoire. Elle confirme bien les préconisations de la direction de rajouter « des produits en attente » sur les ordonnances. Nous maintenons l’ensemble de nos constats et nous demandons à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens que soit prononcée l’une des sanctions prévues par l’article R 145-2 du code de la sécurité sociale et qu’il soit reconnu que ces faits sont contraires à l’honneur et à la probité. » (ANNEXE VII),
Concernant le respect de la procédure lors de l’analyse d’activité professionnelle de M. A, vous trouverez en ANNEXE VIII copie de l’ensemble des pièces qui figuraient dans la saisine initiale de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Un mémoire complémentaire de M. A a été enregistré le 9 juillet 2009 (ANNEXE IX).
Concernant les non respects de la procédure par la CPAM, M. A maintient que ceux-ci sont parfaitement établis. Il estime également que la CPAM fait totalement abstraction des attestations qu’il a produites alors que celles-ci constituaient des preuves irréfutables de son honneur et de sa probité : «La CPAM préfère en dénaturer leur sens en transformant en actes frauduleux des tentatives de manœuvres frauduleuses ayant échoué grâce à la vigilance et l’honnêteté des clients.» M. A conteste, à nouveau, que la CPAM ait établi avoir été victime d’une « fraude massive » :
« Le Conseil devra constater que cette qualification est abusive. Le courrier de la CPAM du 29 novembre 2007 est éloquent. Cette dernière avoue son impuissance à prouver quoi que ce soit. La CPAM du … a rencontré des difficultés pour cibler et rattacher, avec précision, les délivrances rattachées à ces malversations. Étant dans l’impossibilité de quantifier quoi que ce soit, la CPAM produit des ordonnances pour un certain montant dont elle va se servir de base de travail, à titre comparatif, en utilisant une méthode de calcul extrêmement grossière et obscure qui défie toute logique, pour pouvoir se prévaloir d’un soi-disant préjudice financier, Le conseil relèvera une énième anomalie, à savoir que l’analyse de l’activité de M. A a porté sur la 6
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (référence : courrier CPAM du 18 juillet 2007), alors que le calcul comparatif dont se prévaut la CPAM, pour justifier d’un préjudice, porte sur une partie de l’année 2006 et de l’année 2007. La CPAM se contente de comparer les prescriptions des mêmes clients d’une année sur l’autre à période équivalente en faisant totalement abstraction, au détriment de M. A, de raison pouvant expliquer cet écart, à savoir les mesures gouvernementales centrales et majeures qui, depuis le 1er janvier 2006, bouleversent de façon catastrophique l’économie de la profession et laminent le chiffre d’affaires des pharmacies et particulièrement le médicament (donc le chiffre d’affaires à T.V.A. 2,1 %) :
- baisse des prix de tous les produits du répertoire des génériques de 13 % au 1 janvier 2006 ;
- taux de substitution imposé par la CPAM entraînant une augmentation exponentielle des génériques coûtant 20 à 40 % moins chers que le médicament princeps ;
- mise en place du TFR;
- mise en place progressive de conditionnements de 3 mois ;
- baisses de prix ciblées sur certains médicaments ;
- encadrement drastique des prescriptions des médecins et contrôles accrus des arrêts maladie de ces derniers ayant provoqué une baisse importante, tant en volume qu’en unités des médicaments ; – déremboursements massifs au 1 e mars 2006 de 156 médicaments ;
- passage à 15 % de 62 veinotoniques au 1er janvier 2006 et baisse de leur prix de 20 %.» M. A fait état également des évènements de la vie courante pouvant expliquer en partie une baisse d’activité : décès de malades chroniques, grands consommateurs de médicaments, clients ayant déménagé ou ne venant plus à l’officine pour cause d’incompatibilité d’humeur avec son successeur, M. C, mouvements anormaux en 2006 des salariés (2 licenciements et 2 fins de contrat). Concernant la « note interne » produite par la CPAM, M. A en conteste l’authenticité, notamment pour les raisons suivantes :
- absence de papier à entête de la pharmacie ;
- absence de tampon de la pharmacie ;
- absence de signature ou de paraphe ;
et conclut que rien dans ce document n’amène la preuve qu’il en soit l’auteur. M. A lui-même n’en reconnaît aucunement la paternité :
«N’importe qui peut avoir créé ce document n’importe quand… d’autant qu’il a été fourni et authentifié « copie conforme » par une salariée, Mme I dont les déclarations sont fortement sujettes à caution », ajoute-t-il.
Enfin, M. A revient sur le parcours professionnel de M. C, selon lui, très sujet à critique.
Un mémoire en réplique du plaignant a été enregistré le 12 août 2009 (ANNEXE X). Le médecin conseil chef de service fait les remarques suivantes sur les dernières observations en défense produites par M. A :
«- A propos du chapitre intitulé «concernant les déclarations de salariés, assurés, médecins», les attestations complémentaires de 3 clients et d’une salariée n’infirment pas, bien au contraire, les dysfonctionnements dénoncés, en mettant en évidence un mécanisme fréquent et répété de facturations de médicaments non délivrés. Par ailleurs, les inspections de la DRASS ne portent généralement pas sur la facturation à l’assurance maladie et leur négativité ne saurait disculper M. A. Celui-ci rappelle fort opportunément qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 2 ans d’interdiction d’exercer (dont 11 mois avec sursis) de la part du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en section disciplinaire pour des faits remontant à l’année 2000 (pour son exercice en Midi-Pyrénées).
- A propos des chapitres intitulés « concernant la facturation de complaisance » et « concernant la soi-disant fraude massive », M. A tente de minimiser l’impact des facturations de complaisance constatées et l’ampleur de la fraude massive dénoncée en se servant de différents 7
arguments qui n’apportent rien au fond de l’affaire. Notre mémoire, en date de décembre 2007, où est colligé l’ensemble des griefs à l’encontre de M. A repose sur les éléments factuels qui se complètent :
- de nombreuses anomalies de facturations constatées à partir des archives contrôlées ;
- des attestations de patients et de salariés confondantes dénonçant un mécanisme frauduleux et des délivrances de médicaments prouvant que la sécurité des patients n’était pas assurée.
- A propos du chapitre intitulé «concernant la note interne produite par la CPAM», la pièce jointe citée dans notre premier mémoire (p. 10) et jointe à notre deuxième mémoire, nous a été communiquée par une préparatrice en pharmacie (employée 12) qui a attesté de la réalité des faits en toute connaissance des articles 200, 201, 202 et 203 du code de procédure civile. Cette note interne confirme en tout point le mode opératoire utilisé dans la pharmacie qui a été dénoncé et constaté dans les ordonnances.
- A propos du chapitre intitulé «concernant la relation de la CPAM avec M C», la CPAM et le service médical n’ont aucune relation avec M. C. Les faits concernant l’activité de M. C dans son ancienne officine ne concernant pas les éléments analysés dans notre mémoire.»
Un mémoire complémentaire en réplique dans l’intérêt de M A a été enregistré le 2 décembre 2009. A titre principal, celui-ci demande à nouveau le rejet de la sanction en raison du non respect des procédures dans le cadre de la phase préalable à l’engagement des poursuites.
Subsidiairement, il souligne à nouveau que la totalité de la plainte de la CPAM repose sur des déclarations de clients et de salariés sujets à caution et recueillies dans des conditions indignes. Il critique également les méthodes d’analyses de la CPAM tant sur le plan qualitatif que quantitatif en apportant plusieurs exemples de commentaires qu’il estime erronés et conteste à nouveau les procès verbaux d’audition des quatre clients qualifiés d’ « indigents soi-disant fraudeurs ». Pour tous ces motifs, M A demande à bénéficier d’une relaxe — (ANNEXE XI).
Dans un mémoire en réplique du 14 janvier 2010, le médecin conseil, chef de service, en revenant sur chacun d’entre eux, estime que les éléments d’information communiqués par M A dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à modifier les tenues de la saisine et, en conséquence, maintient l’ensemble des constats du service médical qui justifient le prononcé d’une sanction, les faits considérés étant, selon lui, contraires à l’honneur et à la probité (ANNEXE XII).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à la plainte formée à l’encontre de M. A par le médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical du …. M. A a été reçu au siège du Conseil national le 3 février 2010 (ANNEXE XIII).
3 février 2010
Le Rapporteur
Signé 8
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