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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE A
Document n°480-R
Le rapporteur
Le 31 mai 2005 a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace une plainte formée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région à l’encontre de M. A, titulaire d’une officine sise … (ANNEXE I).
I- ORIGINE DE LA PLAINTE
Les griefs portaient, tout d’abord, sur l’ouverture de l’officine en l’absence de tout pharmacien à deux reprises et sur le cumul de l’activité de M. A entre son exercice personnel en sa qualité de titulaire de la pharmacie de … depuis août 1995 et sa qualité d’associé non exploitant au sein de la
SELARL « Pharmacie B » avec Mme B, née A, sa soeur, exploitante depuis novembre 2003 de ladite Pharmacie B créée …, commune … située à quelques minutes de …. L’absence de M. A de son officine a été constatée une première fois le 24 novembre 2004. Celui-ci se trouvait à la
Pharmacie B en « remplacement » de sa soeur, absente. Le 26 avril 2005, à l’arrivée du pharmacien inspecteur à 10 h 56, l’absence de M. A fut constatée une seconde fois, M. A arrivant de chez son comptable à 11 h 04. L’absence de tout pharmacien dont, notamment, celle d’un pharmacien adjoint obligatoire était soulignée. Les inspections ayant permis de relever de nombreux dysfonctionnements, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales visait dans sa plainte les points suivants • S’agissant du titulaire et de son personnel l’absence répétée du titulaire (art. R. 4235-13 du code de la santé publique) ;
le maintien de l’officine ouverte, le pharmacien titulaire absent ne s’étant pas fait effectivement et régulièrement remplacer (art R. 4235-50) ;
l’octroi, sur le rappel du DRASS seulement – de toutes facultés pour l’accomplissement de sa mission au membre du corps compétent d’inspection (en l’occurrence il s’agissait de déterminer l’appartenance ou non de Mme C au personnel sous contrat de l’officine (art. R.
423 5-20) l’inscription de Mme C au tableau D de l’Ordre des pharmaciens en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel ;
le défaut de probité manifesté par M. A (art. R. 4235-3) en signant la dernière déclaration annuelle requise par l’article R. 5125-37 du code de la santé publique du nombre de pharmaciens adjoints et du chiffre d’affaires, laquelle fait état de son exercice à temps plein comme seul pharmacien dans son officine ; ce faisant, M A a contredit ses propos selon lesquels Mme C a exercé à temps partiel dans son officine jusque fin août 2004, et laissé accroire aux autorités que Mme C a pu exercer ailleurs, par exemple à temps suffisamment complet pour pouvoir suppléer aux absences prolongées d’un autre titulaire le défaut d’embauche en équivalent temps plein du nombre de pharmaciens adjoints requis par le niveau de chiffre d’affaires de l’officine en conséquence, la défiance portée aux relations que doivent entretenir les pharmaciens avec les autorités administratives (art.
R. 4235-20) ; le défaut d’encadrement dans lequel sont laissées apprenties et préparatrices, indigne du professionnel qui, sans qu’il puisse être fait référence à l’organisation des relations entre maître de stage et stagiaires, n’en doit pas moins faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. (art. R. 4235-6) ;
•
S’agissant de sa qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libéral le cumul de son exercice de pharmacien avec celui résultant de sa qualité d’associé réputé non exploitant dans des conditions exclues par la réglementation en vigueur et incompatibles avec la dignité professionnelle (art. R. 4235-4) dans cette circonstance, l’absence de loyauté envers son associée Mme B (art. R. 4235-34) ;
• S’agissant de la distribution au détail du médicament la présence de médicaments accessibles au public (art. R. 4235-55) la délivrance, en l’absence de tout pharmacien, de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses (art. L,4241-1) le non respect des règles d’inscription à l’ordonnancier (art. R. 5132-9) tant sur papier qu’informatisé ;
le non respect des règles d’acquisition et de cession applicables à la Méthadone® (stupéfiant) (art. R. 5132-28 et R, 5132-36) le non respect des règles relatives à la délivrance de médicaments dérivés du sang et à leur phannacovigilance (art R. 5121-186, R. 5121-195) ;
les défauts de soin et d’attention constatés de surcroît dans l’accomplissement d’autres actes professionnels stockage et suivi des péremptions des médicaments et dispositifs médicaux, contrôle et pesée des matières premières entrant dans la composition de préparations, sous-traitance, validation des prestations informatiques (art. R.4235-12) ;
conséquemment, le non respect du devoir d’actualiser ses connaissances (article R. 423511).
Une procédure disciplinaire indépendante a, par ailleurs, été engagée à l’encontre de Mme B, née
A.
I- PREMIERE INSTANCE
Le conseiller rapporteur désigné s’est rendu à l’officine de M. A le 5 septembre 2005 pour recueillir ses observations. M. A a confirmé que ses absences s’expliquaient pour le 24 novembre 2004 par le remplacement, dans l’officine de …, de sa soeur qui était tombée malade le matin même, et pour le 26 avril 2005, par un rendez-vous pris au bureau de son comptable pour établir le bilan de l’exercice écoulé. Il a ajouté également qu’il était très difficile de trouver, en dehors des villes, des pharmaciens adjoints ou des remplaçants, mais qu’il avait la chance de procéder très prochainement (à partir du 18 octobre) au recrutement d’un confrère (le contrat devant être signé le 8 septembre). En réponse au reproche qui lui était fait de disperser son activité et celle de son personnel entre son officine et celle de sa soeur en raison de la proximité des deux pharmacies (environ 5 minutes l’une de l’autre), M. A a déclaré « Ma soeur est actuellement en congé de maternité et je l’ai aidée à recruter un remplaçant Mlle D (étudiante de 6e année validée — sans thèse) pour 4 mois du 11 juillet au 10 novembre 2005. Je n’ai donc pas de raison d’être dans son officine actuellement. Quant au personnel non pharmacien de l’équipe officinale de …, il comprend 3 préparatrices titulaires du diplôme et une personne en contrat de professionnalisation. Seul le contrat de travail de Mlle E stipule qu’elle peut être amenée à travailler pour le compte de la Pharmacie B »
Concernant les autres griefs, le rapporteur a pu constater que la balance avait été vérifiée, qu’aucun médicament n’était plus à la portée du public.
Quant aux discordances dans la comptabilité des stupéfiants, M. A a précisé que cela résultait exclusivement de son implication dans la prise en charge des patients toxicomanes soumis aux thérapeutiques substitutives. Il a souligné que la réglementation ancienne, totalement inadaptée, était devenue très difficile à respecter, particulièrement en ce qui concernait les délivrances fractionnées de Méthadone, ce qui avait pour conséquence que beaucoup de confrères refusaient de participer au suivi de ce type de patients. Il expliquait qu’une dizaine de ceux-ci avaient choisi son officine, ce qui impliquait la gestion d’un stock important de Méthadone. M. A reconnaissait que les « enregistrements informatiques « à la douchette » n’étaient certainement pas faits avec toute la rigueur nécessaire et promettait d’essayer d’améliorer cette situation, tout en indiquant que s’il n’y arrivait pas, il diminuerait son implication dans la lutte contre la toxicomanie (ANNEXE II et II bis).
Lors de sa réunion du 10 janvier 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Alsace a décidé la traduction de M. A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Le 27 novembre 2007, la chambre de discipline prononça à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie durant une période de 12 mois dont 6 mois assortis du sursis (ANNEXE IV).
II- APPEL
Cette décision rendue publique le 3 janvier 2008 fut notifiée à M. A le lendemain 4 janvier.
L’intéressé en a interjeté appel le 30 janvier 2008. Sa requête était présentée le 4 février 2008 et enregistrée le lendemain, mardi 5, au greffe du conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE V).
Par l’intermédiaire de son conseil, M. A fait valoir que les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, le sanctionner en considération de ses absences des 24 novembre 2004 et 26 avril 2005, alors qu’ils avaient préalablement décidé d’écarter lesdites absences de la plainte dont il était l’objet « En effet, si dans un premier temps, le conseil régional d’Alsace a fait référence aux absences de M. A constatées par le pharmacien inspecteur de la santé publique le 10 décembre 2004, le 24 novembre 2004 et le 26 avril 2005, c’est pour, dans un second temps, les écarter de la présente plainte selon ses propres termes. Que des absences « écartées de la présente plainte » par le conseil régional d’Alsace ne sauraient valablement justifier une condamnation. Et de fait, le conseil régional a pris en considération les termes du jugement rendu le 8 février 2007 par le tribunal correctionnel de … puisqu’il relève à juste titre que « considérant qu’il résulte du jugement rendu le 8 février 2007 que M. A a été renvoyé des fins de poursuites relatives au fait d’avoir omis, du mois de novembre 2004 au 6 février 2006, de se faire remplacer régulièrement dans l’officine dont il est titulaire ; que les faits reprochés par la présente plainte se sont déroulés durant la période considérée ; qu’ils sont contestés par M. A ; que les justifications données par M. A, aussi bien en réponse au rapport d’instruction de la plainte que lors de l’audience, ne permettent pas de qualifier ces absences de répétées ; que, par suite, il convient de les écarter de la présente plainte ». Or, il est constant que M. A a fait l’objet d’une relaxe devant le tribunal correctionnel de … s’agissant de ses absences entre le mois de novembre 2004 et le 6 février 2006. Qu’il est tout aussi indiscutable que les dates des 24 novembre 2004 et 26 avril 2005, comme le relève le conseil régional, « se sont déroulés durant la période considérée » ; que M. A n’a pas été condamné pour ces absences de l’officine dont il est titulaire, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant le conseil régional. En conséquence de ce qui précède, le conseil régional, en « relaxant » M. A des faits «d’absence de l’officine dont il est titulaire », mais en le condamnant pour le « défaut constaté d’exercice personnel » s’est immanquablement contredit ce d’autant plus qu’il avait pris, sans y être contraint par quiconque, la décision d’écarter ces absences des débats. »
En conséquence, M. A considère que la sanction prononcée à son encontre pour les autres griefs qu’il a reconnus est excessive, d’autant plus que lesdits griefs ne sont constitutifs, selon les propres termes du conseil régional, que d’un manque de rigueur. M. A fait référence à la jurisprudence du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, selon lui, beaucoup plus clémente en s’appuyant notamment sur une décision … rendue à l’encontre de M. L, publiée dans le
Bulletin trimestriel de l’Ordre n° 397 de décembre 2007.
Le 24 septembre 2008 a été enregistrée une réplique du DRASS d’Alsace (ANNEXE VI). Il confirmait maintenir ses écritures de première instance en s’en remettant à l’appréciation de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Le DRASS insistait sur plusieurs points l’exercice personnel défini par l’article R. 4235-13 du code de la santé publique se distingue de l’article L. 5125-21, pris dans son 1er alinéa du même code qui traite de l’obligation pour un titulaire souhaitant maintenir son officine ouverte en son absence de se faire régulièrement remplacer. Il lui apparaît donc qu’en écartant les absences, tout en constatant le défaut d’exercice personnel de M. A, les premiers juges ne se sont nullement contredits. Ainsi, le fait qu’une officine soit ouverte et qu’il soit argumenté par l’appelant qu’il a fait l’objet d’une relaxe devant le tribunal correctionnel de Colmar s’agissant de ses absences, ne présume nullement de la réalité de son exercice personnel. Il est fait observer que ce même tribunal ne l’a pas relaxé pour le surplus cité, lequel se réfère à des éléments constitutifs d’actes professionnels nécessitant leur exécution par le pharmacien ou leur surveillance attentive s’il ne les accomplit pas lui-même. Concernant la jurisprudence du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à laquelle l’appelant fait référence, il est fait remarquer qu’au-delà des similitudes alléguées, il convient de retenir des différences notoires, le pharmacien considéré ayant vendu son officine et étant retraité lors de sa comparution, ce qui est loin d’être le cas de M. A.
M A n’a pas donné suite à la proposition d’audition qui lui a été faite le 26 septembre 2008.
Compte tenu des éléments du dossier, il vous appartient de dire la suite réservée à l’appel de
M A.
22 octobre 2008
Le rapporteur
Signé
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