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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Documents n°426-R
Le rapporteur
Le 9 juillet 2004 a été enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de
France une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région à l’encontre de M. A , pharmacien titulaire d’une officine sise … (ANNEXE I).
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
La pharmacie de M. A a été inspectée le 12 janvier 2004. Depuis deux ans, cette officine était répertoriée par les services de l’inspection comme faisant partie de celles ayant un nombre d’adjoints insuffisant par rapport au chiffre d’affaires déclaré. Le chiffre d’affaires de M. A l’obligeait à se faire assister par 5 pharmaciens à temps plein. A la date de l’inspection, il en employait 3, inscrits en section D : Mme C, Mme D, Mme E. Lorsque le pharmacien inspecteur s’est présenté à l’officine, le 12 janvier 2004, à 10 h 20, il constata l’absence de tout pharmacien :
«Après avoir décliné mon identité et demandé M. A, il m’a été déclaré que ce dernier n’était pas dans l’officine. J’ai alors demandé le pharmacien adjoint. Il m’a été répondu que Mme D, présente ce matin, venait de s’absenter. Mme D est revenue à 10 h 30. M. A, contacté sur son portable, est arrivé à 10 h 35 et a été présent jusqu’à la fin de l’inspection. Les déclarations de Mme D, pharmacien adjoint, ont été entendues en dehors de la présence de son employeur.
Selon les déclarations de M. A, ce dernier est arrivé à l’officine à 8 h 30 puis est reparti en direction de …, après avoir constaté que son adjointe était là. Il souhaitait se recueillir sur la tombe de son frère à …, le jour anniversaire de son décès survenu il y a un an. Il a présenté le planning de la semaine du 12 janvier 2004 au 17 janvier 2004. Les horaires de travail de Mme D, notamment le lundi 12 janvier 2004 de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 20 h 30 y sont mentionnés. M. A a expliqué que Mme D s’était absentée de la pharmacie pour réaliser une prise de sang. Les déclarations de M. A ont été confirmées par Mme D. »
Au cours de l’enquête, un certain nombre de dysfonctionnements ont été relevés. Le pharmacien inspecteur, dans son rapport du 19 février 2004, a relevé les griefs suivants − non respect des dispositions du code de la santé publique concernant l’exercice personnel du pharmacien titulaire d’une officine et de ses modalités − non respect des modalités de remplacement du titulaire d’une officine ;
− non respect du nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires;
− non actualisation du lieu d’exercice d’un pharmacien assistant auprès de l’Ordre des pharmaciens (section D) − non respect des dispositions du code de la santé publique qui permettent d’assurer la qualité de tous les actes qui sont pratiqués dans une officine ;
− non respect des règles interdisant que le public puisse accéder aux médicaments ;
− non respect du contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
− absence d’enregistrement de l’âge des patients lors de la délivrance de produits dérivés du sang ;
− absence de transcription sur l’ordonnancier du nom du prescripteur, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que de l’adresse des patients − absence de transcription sur un registre spécifique, ou un enregistrement informatique permettant une édition spécifique, des ordonnances ou commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants.
En réponse au rapport d’inspection du 19 février 2004, M. A a conununiqué à l’inspection régionale de la pharmacie les mesures correctives prises pour répondre aux réserves formulées dans le rapport, à savoir :
− rangement derrière le comptoir des diverses spécialités pourvues d’une autorisation de mise sur le marché qui étaient à portée du public ;
− mention systématique de la date de réception et d’ouverture sur les récipients des matières premières ;
− contrôle de la balance de son préparatoire prévu pour fin mars 2004 ;
− inscription de son nom sur la vitrine ;
− mise en place d’un registre spécifique des médicaments dérivés du sang ;
− mise en place d’un ordonnancier spécifique pour les stupéfiants ou les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants.
Concernant le nombre d’adjoints insuffisant par rapport au chiffre d’affaires déclaré, M. A a demandé, depuis l’inspection du 12 janvier 2004, à ses adjoints de réaliser des heures supplémentaires en attendant de trouver les deux adjoints manquants. De plus, le titulaire s’est engagé, par télécopie, à recruter Mme F, pharmacien, début juillet 2004, et à embaucher le cinquième adjoint avant la fin septembre 2004. Le pharmacien inspecteur a pris acte de ces déclarations et finalement écrit dans sa conclusion définitive :
«Compte tenu de l’amplitude d’ouverture hebdomadaire (83 h) et du nombre de pharmaciens adjoints réglementaires (5 depuis 2 ans), l’officine pourrait ainsi en moyenne avoir au minimum 2 pharmaciens adjoints présents durant toute son amplitude horaire. L’embauche de ces 2 pharmaciens adjoints supplémentaires permettra donc au titulaire de mieux organiser la présence pharmaceutique dans son officine. En effet, le jour de l’inspection, la pharmacie est restée ouverte 10 mn sans présence pharmaceutique.
Les réponses du titulaire ne remettent pas en cause la matérialité des dysfonctionnements constatés au cours de l’enquête et mentionnés dans le rapport.»
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France a porté plainte contre M. A «pour l’ensemble des infractions visées dans le rapport. »
-
II — PREMIÈRE INSTANCE Mme R, conseiller rapporteur désigné, n’a pas réussi à fixer un rendez-vous avec M. A. Son conseil, Me. BEMBARON, n’étant pas disponible pour la date fixée finalement après un premier report, elle a établi, en conséquence, un constat de carence, le 21 septembre 2004 (ANNEXE II).
Le mémoire en défense a été enregistré au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens le 26 octobre 2004 (ANNEXE III). Me BEMBARON affirme la bonne foi de son client sur les deux griefs qui ont motivé principalement le dépôt de la plainte (absence de pharmacien pendant une quinzaine de minutes et effectif d’adjoints insuffisant), même si la matérialité des faits n’est pas contestée :
− M. A s’était absenté pour assister à la mémoire religieuse organisée au cimetière de … pour le premier anniversaire du décès de son frère ;
− Mme D s’était rendue dans un laboratoire à proximité pour que soit réalisée une prise de sang.
Concernant l’insuffisance de pharmaciens adjoints, Me BEMBARON apportait les précisions suivantes « Le pharmacien inspecteur note que durant l’année 2003, l’officine a employé, en équivalence temps plein, environ 3,3 pharmaciens adjoints au lieu du nombre de 5 imposé par son chiffre d’affaires. Cette « moyenne» ne reflète qu’imparfaitement la réalité de la situation.
Au cours de l’année 2003, M. A a employé entre 2 et 5 pharmaciens adjoints. Il avait ainsi un effectif de 5 adjoints jusqu’au 14 novembre 2003, qui est passé à 4 jusqu’au 24 décembre 2003, soit peu de temps avant la visite d’inspection (v. rapp. p. 4). A titre d’exemple, M. A a remis au pharmacien inspecteur la justification des multiples annonces de recrutement qu’il a passées dans Le Moniteur de façon pratiquement permanente, au cours de l’armée 2003. Il n’existe donc, de la part de M. A, aucune volonté d’échapper à ses obligations à ce titre, et M. A subit, comme nombre de ses confrères, l’insuffisance chronique de pharmaciens adjoints sur le marché de l’emploi. Ainsi, au cours de l’année 2003 (en mars, novembre et décembre), M. A a vu le départ successif de 3 adjoints qui ont démissionné, notamment pour s’installer (p.j). M. A a, à chaque fois, les plus grandes difficultés pour reconstituer son personnel, ce qui l’amène parfois à devoir recruter dans l’urgence des adjoints dont la motivation peut lui apparaître insuffisante. A ce jour, et depuis le 2 septembre 2004, l’officine emploie un adjoint, M. G, M. A étant toujours à la recherche d’un dernier adjoint permettant de compléter durablement l’effectif Par ailleurs, et pour répondre à l’observation générale contenue dans le rapport d’enquête, M. A emploie à présent 5 préparateurs et a modifié la composition de son autre personnel. Il n’existe donc plus de déséquilibre à ce titre. A ce sujet, le pharmacien inspecteur notre dans son rapport (p. 5) avoir constaté que seuls les préparateurs et/ou les pharmaciens délivraient au public des médicaments. »
Après avoir reçu le mémoire de Me BEMBARON, Mme R a décidé de se rendre à l’officine de M. A, le 23 novembre 2004. M. A était absent et Mme R… a noté dans son rapport avoir été reçu par un pharmacien adjoint, Mme C.
Le 6 décembre 2004, des observations du plaignant en réplique au mémoire en défense de
Me BEMBARON ont été enregistrées (ANNEXE IV). Principalement :
« p. 4 du mémoire, § 2 : « l’insuffisance en nombre de pharmaciens adjoints… », 4e al,
Me BEMBARON affirme : il avait un effectif de 5 adjoints jusqu’au 14 novembre 2003, qui est passé à 4 jusqu’au 24 décembre 2003.
En, réalité, pendant l’année 2003, le nombre d’adjoints réglementaires n’a été atteint que durant un mois et demi : du 2 septembre 2003 au 14 novembre 2003 (cf. rap. d’insp., p. 4) ;
de plus, cette pharmacie est régulièrement en déficit d’adjoint : il avait déjà été mentionné le déficit d’un adjoint qui remontait à environ un mois et demi avant l’inspection, lors de l’inspection du 11 juin 1999 ;
p. 4 du mémoire, § 2, 10e et 11e al., le conseil de M. A écrit : « par ailleurs, et pour répondre à l’observation générale contenue dans le rapport d’enquête, M. A emploie à présent 5 préparateurs et a modifié la composition de son autre personnel. Il n’existe donc plus de déséquilibre à ce titre ».
En réalité, il faut noter que le jour de l’inspection, le nombre de préparateurs employés est de 5 (cf rapp. d’insp. p. 5) : il n’y a donc aucune modification quantitative en terme d’effectif de préparateurs. De plus, le jour de l’inspection, l’effectif de personnel non qualifié employé est égal à 15 (sans compter la femme de ménage) ; il est de 14 (sans compter la femme de ménage), selon l’annexe 7 du mémoire en défense adressé par Me BEMBARON ; ce qui ne constitue pas une amélioration et laisse perdurer le déséquilibre entre le personnel non qualifié et qualifié, signalé dans le rapport d’inspection (p. 5). »
Par ailleurs, le plaignant soulignait qu’en plus de la gamme ARKO gélules ®, les médicaments accessibles au public en présentoir étaient en grand nombre le jour de l’inspection : Humex ® (40 boites), Actifed ® (40 boîtes), Rhinofébral ® (38 boîtes),
Hextril ® (10 boîtes), Vaporub ® (10 boîtes), Eucalyptine ® (10 boîtes), Laroscorbine ®, 1000 mg, sans sucre (20 boites), Laroscorbine ®, 500 mg, sans sucre (20 boîtes), Supradyn ® (20 boîtes), MagnéVit B6 ® (3 boîtes), Sargenor ®, 1g (13 boîtes), Sargenor ® vit C (5 boîtes), Azinc ® (6 boîtes grand modèle), Azinc ® (10 boîtes petit modèle), Le rapport de première instance figure en ANNEXE V.
Le 10 janvier 2005, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens décida la traduction de M. A en chambre de discipline (ANNEXE VI).
Lors de son audience du 22 octobre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la pharmacie pour mie durée de 6 mois dont 3 étaient assortis du sursis (ANNEXE
VII).
III — APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 13 novembre 2007, M. A en a interjeté appel par courrier recommandé du 3 décembre 2007 enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le lendemain 4 décembre (ANNEXE VIII). Qualifiant la motivation de la décision de succincte puisqu’elle se résumait à un seul attendu, M. A considère qu’il a été essentiellement sanctionné pour insuffisance en nombre de pharmaciens adjoints. Il tient à souligner le contexte de ce dossier :
« Je rappelle qu’en fonction de mon chiffre d’affaires, je suis tenu à employer 5 pharmaciens adjoints. Au cours de l’année 2003, j’ai été confronté au départ successif de trois adjoints (en mars, novembre et décembre) qui ont démissionné, notamment pour s’installer. L’effectif a donc varié en fin d’année 2003. Il était de 5 adjoints jusqu’au 14 novembre 2003 et est repassé à 4 le 24 décembre 2003, peu de temps avant la visite d’inspection (janvier 2004). J’ai, à chaque fois, les plus grandes difficultés pour reconstituer mon personnel, ce qui m’amène à devoir recruter, dans l’urgence, des adjoints dont la motivation se révèle insuffisante. Je précise qu’un pharmacien adjoint, employé actuellement à temps partiel, s’est engagé à réaliser dans mon officine un temps complet à compter du 1er février 2008 (ce délai lui étant nécessaire pour se libérer de ses engagements professionnels actuels). L’insuffisance qui persiste actuellement sera donc comblée à compter du 1er février 2008. En dépit de mes efforts, je ne suis pas parvenu, durant ces dernières années, à maintenir de façon permanente un effectif de pharmaciens adjoints correspondant au chiffre d’affaires de mon officine. Je suis confronté aux difficultés de recrutement que rencontre un grand nombre d’officines et il n’existe pas, de ma part, de volonté de me soustraire, sur ce point, à mes obligations professionnelles. La peine prononcée par la décision rendue le 22 octobre 2007 apparaît, dès lors, particulièrement sévère et je sollicite du Conseil national une modération de cette sanction. »
Le 15 janvier 2008, le plaignant faisait savoir qu’en absence de tout élément nouveau, il demandait la confirmation de la décision de première instance (ANNEXE IX).
Le 3 mars 2008, un mémoire de Me BEMBARON dans l’intérêt de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national (ANNEXE X). Il est demandé au Conseil national de prononcer l’annulation de la décision de traduire M. A en chambre de discipline prise sur la présentation du rapport du conseiller désigné en première instance, Mme R.
« Ce rapport ne constitue pas un exposé objectif des faits, puisqu’il s’abstient de faire état des explications apportées par M. A dans son mémoire déposé le 25 octobre 2004. Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de l’infraction aux dispositions de l’article R. 5015-50 du code de la santé publique, le rapport se contente de mentionner « … M. A et M… D, pharmacien adjoint, en charge de servir à cette heure là, s’étaient tous les deux absentés pour des raisons diverses…
». »
Me BEMBARON fournit à nouveau les explications qu’il avait fournies lors de la première instruction :
«M. A avait procédé personnellement à l’ouverture de l’officine le lundi 12 janvier 2004 à 8 h 30. Aux environs de 9 h, M. A s’était absenté pour assister à la cérémonie religieuse organisée au cimetière de … pour le premier anniversaire du décès de son frère. M. D, pharmacien adjoint, également présente depuis 8 h 30 avait été prévenue la semaine précédente de l’absence momentanée de M. A, mais elle ne s’en était, semble-t-il, pas souvenu et pensait que M. A était dans le s locaux de l’officine, lorsqu’elle s’est elle-même absentée à 10 h 15, pour un quinzaine de minutes, afin de réaliser une prise de sang dans un laboratoire situé à proximité immédiate de l’officine. Mme D était ainsi revenue à l’officine à 10 H 30 et M. A, contacté sur son téléphone portable, alors qu’il était sur le retour, à 10 h 35. L’officine avait donc été ouverte, en l’absence de pharmacien, une quinzaine de minutes de 10 h 15 environ à 10 h 30. Le pharmacien inspecteur avait noté dans son rapport que les déclarations de M. A avaient été confirmées par Mme D qui avait été entendue en dehors de la présence de son employeur. Le pharmacien inspecteur avait, par ailleurs, annexé à son rapport le planning de la semaine du 12 au 17 janvier 2004 confirmant l’horaire de travail de Mme D et ainsi sa présence dans l’officine depuis 8 h 30. L’absence relevée le 12 janvier 2004 procédait ainsi d’un malheureux concours de circonstances. »
Me BEMBARON réitère les explications données en première instance concernant l’ensemble des manquements mentionnés dans le rapport d’inspection tout en relevant que celles-ci, pour les autres griefs, semblaient avoir convaincu les premiers juges, puisque ceux-ci n’avaient retenu, dans leur décision, qu’une insuffisance en nombre de pharmaciens adjoints. A ce sujet, il précise qu’à l’heure actuelle. M. A emploie 6 pharmaciens adjoints dont 5 à temps plein. Il est, de plus, rappelé que le pharmacien inspecteur avait constaté que seuls des préparateurs et des pharmaciens adjoints délivraient dans cette officine des médicaments au public.
Enfin, j’ai reçu le 11 mars 2008 M. A assisté de son conseil au siège du Conseil national. Il m’a précisé avoir réalisé, au titre de l’année 2007, 7 400 000€, ce qui nécessite l’emploi de 5 pharmaciens adjoints et en employer actuellement 6 (en équivalent plein temps). De même, 8 préparateurs BP sont employés alors qu’ils n’étaient que 5 au moment des faits en 2004 (ANNEXE XI).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A.
14 mars 2008
Le rapporteur
Signé
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