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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
AFFAIRE X
Document n°114-R
LE RAPPORTEUR
Le 14 novembre 2007, a été enregistrée au secrétariat du conseil central de la section D une plainte formée par M. Y, à l’encontre de M. X, pharmacien adjoint à la Pharmacie Z, sise … (ANNEXE I). M. Y exposait qu’il avait, en 2006, été employé en qualité de pharmacien adjoint dans l’officine de Mme Z, tout d’abord à temps partiel, du 6 janvier au 18 avril, et ensuite à temps plein jusqu’au 4 août 2006. Il fait grief à M. X d’avoir fait, par écrit, le 28 août 2007, un faux témoignage à son propos qui fut produit dans le cadre de la procédure prud’hommale l’opposant à Mme Z après que celle-ci l’a licencié le 4 août 2006. Ce serait en réaction à un témoignage d’un autre pharmacien de l’officine, Mme A, versé en faveur de M. Y, que M. X aurait rédigé l’attestation suivante :
« Je soussigné X, pharmacien adjoint de la Pharmacie Z, né le …, à …, demeurant au …, atteste par la présente les faits, ci-après, pour en avoir été le témoin direct : j’ai en effet, travaillé avec M. Y et Mme A et je suis outré, voir scandalisé par l’attestation que s’est permise de faire Mme A. Elle n’a jamais apprécié le travail de M. Y, trouvant celui-ci beaucoup trop lent, désagréable avec les clients, se prenant pour un pharmacien imbu de lui-même et de son diplôme : il jouait de cela pour refuser systématiquement tout au client. Ce n’est certainement pas le rôle du pharmacien tel qu’on nous l’apprend à la faculté de pharmacie.
Pour ma part, je l’ai vu faire fuir la clientèle de la pharmacie, j’ai également vu des clients regardant s’il était là avant de rentrer, car ils ne voulaient plus se faire servir et sermoner par cet homme. Pour ma part, je ferai simplement la remarque suivante : il y a quelques années un pharmacien a refusé de délivrer une ventoline® à un touriste italien en pleine crise d’asthme, celui-ci est mort sur le trottoir à l’extérieur de la pharmacie. Le pharmacien a été condamné pour non-assistance à personne en danger, ce qui aurait très bien pu arriver à M. Y, en refusant de délivrer de tels produits à un asthmatique, client de la pharmacie et qui a failli en venir aux mains. C’est à la suite de cela que j’ai appris que Mme Z l’a licencié le jour même pour faute grave. » M. Y a ainsi résumé les raisons l’ayant conduit à engager une action disciplinaire contre M. X:
« Ces prétendus faits qui me sont reprochés sont particulièrement graves et contraires au déroulement objectif de mon exercice. Je suis d’ailleurs, particulièrement surpris du ton péremptoire de cette attestation, alors que M. X n’était pas présent dans l’officine ce 4 août 2006. Je n’ai d’ailleurs, en tout et pour tout, travaillé avec lui qu’une ou 2 journées durant tout mon exercice dans cette officine. En tout état de cause, j’affirme que de tels faits ne se sont pas produits lors de mon exercice de pharmacien. »
I- PREMIERE INSTANCE 1
M. Y a versé au dossier, le 12 décembre 2007, un nouveau témoignage de Mme A contestant avoir tenu les propos qui lui ont été prêtés par M. X et confirmant les termes de son témoignage initial (ANNEXE II).
Les premières observations en défense de M. X ont été enregistrées le 20 décembre 2007 (ANNEXE III).
Dans un courrier reçu le 16 janvier 2008, M. Y confirmait les termes de sa plainte (ANNEXE
IV).
Au cours de l’instruction de cette plainte par le rapporteur désigné, ont été versées au dossier les copies d’un courrier d’un client asthmatique, M. B, se plaignant de l’attitude de M. Y à son égard (ANNEXE V) et de la lettre de licenciement de M. Y (ANNEXE VI).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE VII.
Dans sa séance du 8 juillet 2008, le conseil central de la section D a décidé de la traduction de M. X en chambre de discipline (ANNEXE VIII).
Les conclusions du conseil de M. Y, Me TRAGIN ont été enregistrées le 5 novembre 2008 (ANNEXE IX) et le 18 novembre 2008 (ANNEXE IX bis).
Lors de son audience du 24 novembre 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section D a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 semaines et l’a condamné à verser 1 000 € à M. Y sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative (ANNEXE X).
II- APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée 19 décembre 2008, M. X en a interjeté appel le 8 janvier 2009, sa requête étant enregistrée le 14 janvier suivant au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XI). M. X expose, tout d’abord, avoir été déstabilisé lors de l’audience du 24 novembre 2008 en constatant que M. Y, absent, était représenté par un avocat, alors qu’il lui aurait été indiqué auparavant qu’il n’était pas nécessaire qu’il se fasse assister d’un avocat lui-même. Il indique, de plus, qu’il était très soucieux et anxieux, ce jour là, car il devait être hospitalisé le surlendemain. Pour ces deux raisons, M. X reconnaît avoir rapidement perdu ses moyens et ne pas avoir su correctement se justifier. Sur le fond, M. X affirme que la plainte de M. Y à son encontre n’avait pour seul but que d’alimenter son action devant le conseil de prud’hommes en démontrant que son licenciement n’était pas fondé. En fait, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le 10 juin 2008 que le licenciement de M. Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse au vu de la seule attestation du Dr. C versée au dossier. M. X souligne également que l’attestation en faveur de Mme Z qu’il a établi spontanément le 28 novembre 2007, n’était pas la seule versée au débat puisque d’autres salariés de l’officine, de nombreux clients ainsi que des professionnels du quartier avaient également attesté des difficultés nées du comportement de M. Y. M. X conclut ainsi :
« Contrairement a ce qu’a affirmé M. Y et a retenu le conseil central réuni en chambre de discipline, mon attestation n’a pas été rédigée concomitamment à mon avenant au contrat de travail avec mon employeur, puisque mon avenant a été conclu le 28 août 2006 alors 2
que mon attestation a été établie le 28 août 2007, soit un an après (pièce n° 7 contrat de travail et avenant au contrat ; pièce n° 5 attestation). Par ailleurs, je n’ai nullement manqué de confraternité et de respect. Bien au contraire, M. Y a abusé le conseil central en soutenant que les éléments contenus dans mon attestation seraient inexacts. Je n’ai jamais affirmé avoir été le témoin des faits survenus le 4 août me contentant de faire le parallèle avec les conséquences du refus de délivrance de la ventoline avec un touriste italien…/… la matérialité des faits survenus le 4 août ayant été relatée, en son temps, par le client lui-même. Il ne s’agissait donc, de toute évidence, pas d’une attestation de complaisance comme cela a pu, à tort, être retenu ou encore d’une dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire a un confrère. Vous observerez que les faits reprochés à M. Y sont corroborés par d’autres témoignages et que ses agissements ne peuvent être tus sous prétexte de règles déontologiques fondamentales, mais inapplicables au cas d’espèce. En conséquence, je sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle m’a condamné à la peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pendant une durée de 6 semaines à compter du 1er février 2009, outre le versement de 1 000 € à M. Y ».
Un mémoire en réplique de M. Y a été enregistré le 16 mars 2009 (ANNEXE XII). Par les mêmes moyens que précédemment, il conclut aux mêmes fins. De plus, qualifiant l’appel interjeté par M. X, d’abusif, il demande la condamnation de M. X aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de 2 000 € en sa faveur.
Le 18 juin 2009, dans un mémoire remis au greffe, M. X a confirmé en tous points les termes de sa requête d’appel en affirmant :
« J’ai ainsi, et contrairement à ce qu’affirme M. Y attesté avoir été le témoin de différents faits :
- avoir travaillé avec M. Y et Mme A ;
- avoir été scandalisé par l’attestation de Mme A ;
- avoir vu M. Y faire fuir la clientèle.
J’ai ensuite fait une remarque finale « pour ma part, je ferai simplement la remarque suivante : il y a quelques années… ce qui aurait très bien pu arriver à M. Y… C’est à la suite de cela que j’ai appris que Mme Z l’a licencié le jour même pour faute grave ». Il est bien évident que M. Y ne peut dénaturer les termes de mon attestation et lui faire dire, comme il le fait, ce qu’elle ne dit pas pour soutenir que j’aurai rédigé un faux témoignage et aurai manqué à mon obligation de confraternité et de respect » (ANNEXE XIII).
Un second mémoire en réplique de M. Y a été enregistré le 28 juillet 2009. Celui-ci tend aux mêmes fins par les mêmes moyens. Revenant sur le témoignage fourni par M. B, M. Y souligne à nouveau :
« En effet, M. X n’était pas présent à la Pharmacie de… le jour des faits litigieux et ne saurait donc attester du contraire en affirmant avoir été « le témoin direct » et en reprochant à M. Y une prétendue « non-assistance à personne en danger ». En outre, il ressort des dires mêmes du client, M. B, que son état de santé au moment de la soi-disante « altercation » n’était pas 3
telle que la décision de refus de M. Y était de nature à mettre sa santé en danger. M. B, le client, ne voulait en effet des médicaments que pour ses vacances, sachant qu’il avait déjà eu, la veille, plus d’un mois de traitement ».
Il critique également le bien fondé de l’argumentation de M. X développée, une nouvelle fois, dans son dernier mémoire :
« Dans le cadre de son mémoire en date du 10 juin 2009, M. X prétend avoir reconnu la fausseté de son témoignage parce qu’il aurait été « impressionné et déstabilisé par la composition du conseil ». La crédibilité d’un tel argument est parfaitement douteuse. De plus, M. X prétend sans apporter, encore une fois, une quelconque preuve de ses allégations, que « M. R m’avait téléphoniquement conseillé de ne pas me faire assister par un avocat, alors que M. Y étant quant à lui représenté par
Me MALBEZIN ». Par de telles allégations, M. X tente, une fois de plus, de se soustraire à sa responsabilité, en essayant vainement d’imputer les conséquences de son comportement à de tierces personnes, et alors même qu’il avait spontanément reconnu les faits qui lui étaient reprochés et reconnu leur gravité. Il affirme encore, et de façon parfaitement mensongère, que la plainte de M. Y aurait eu « pour objectif d’alimenter le dossier de ce dernier devant le conseil de prud’hommes et de tenter, ainsi, de démontrer que son licenciement ne serait pas fondé. Le conseil de prud’hommes ne s’est pas laissé abuser ». Or, l’affirmation de M. X est parfaitement inexacte. Le litige porté devant la juridiction de céans ne vise pas à revenir sur la décision prononcée par le conseil de prud’hommes – discussion qui est ici hors de propos – mais à statuer sur le comportement anti-confraternel et diffamatoire de M. X. Néanmoins, dans la mesure où ce dernier s’y réfère, il est important d’y répondre. En effet, M. X se garde bien de mentionner que le conseil de prud’hommes a rejeté la qualification de faute grave retenue à l’encontre de M. Y par son employeur et condamné celui-ci à payer diverses indemnités à M. Y » (ANNEXE XIV). M. X n’a pas donné suite à la proposition d’audition au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui lui a été faite par courrier du 6 juillet 2009.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X.
8 octobre 2009
Le Rapporteur 4
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