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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 27 oct. 2020 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
N°
Mme Y c/ Mme X Audience du 25 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2020
Mme Y, demeurant à …, a déposé une plainte auprès du conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes par lettre de saisine du 6 janvier 2020.
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 5 mars 2020, a décidé de transmettre à la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur … la plainte ainsi déposée à l’encontre de Mme X, sans s’y associer.
La plainte déposée par Mme Y a été enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire le 10 mars 2020. Par cette plainte et un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, Mme Y, représentée par la Selarl …, demande à la chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Mme Y soutient que :
Elle était suivie par Mme X dans le cadre de sa grossesse. Le 26 octobre 2016, elle a accouché à 5 mois et demi d’un petit garçon. Quinze jours avant son accouchement, elle a indiqué à Mme X qu’elle sentait le bébé très bas et avait des douleurs importantes. Le 25 octobre 2016, Mme X n’a rien constaté d’anormal. Le 26 octobre, alors qu’elle ressentait de vives douleurs, Mme X a évoqué une erreur de diagnostic et l’a invitée à se rendre aux urgences. Un rapport d’expertise réalisé en 2019 met en cause la responsabilité de Mme X. Cette responsabilité est engagée à hauteur de 50% dans la survenance de la grande prématurité ce qui a causé des préjudices dont souffre son enfant. Les soins de Mme X n’ont pas été diligents, attentifs et conformes aux règles de l’art. l’expert relève une erreur de diagnostic en ce que l’état de Mme Y présentait un risque d’accouchement prématuré justifiant l’avis et la prise en charge d’un obstétricien et un défaut de prescription médicale au regard de l’absence de bilan infectieux, vu l’absence d’hospitalisation dans une maternité de type III et en l’absence de mise sous tocolyse.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire les 5 juin et 15 septembre 2020, Mme X, représentée par Me G, conclut au rejet de la plainte de Mme Y et demande à la chambre de mettre à la charge de Mme Y une somme de 2000 euros au titre des frais d’instance.
1
Elle soutient que :
La juridiction disciplinaire est incompétente pour connaitre des griefs techniques soulevés par Mme Y et visant principalement à mettre enjeu sa responsabilité civile. Elle n’a commis aucun manquement déontologique dans le cadre de la prise en charge de Mme Y. La chronologie présentée par cette dernière est erronée. Elle ne pouvait deviner la menace d’un accouchement prématuré.
Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … a adressé un mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 24 août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu:
- le code de la santé publique, et notamment ses articles R.[…].4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2020 : le rapport de Mme …; les observations de Mme Y et de Me F pour Mme X, Mme X ayant été invitée à prendre la parole en dernier ; le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes dûment convoqué n’étant pas représenté ;
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence opposée par Mme X :
1. Mme Y met en cause dans ses écritures la responsabilité de Mme X en s’ appuyant sur le rapport d’expertise remis au juge judiciaire, OTdo1111é par ce dernier dans le cadre d’une procédure de référé introduite par Mme Y, pour rappeler que la responsabilité de la sage-femme est engagée à hauteur de 50 % dans la survenance de la grande prématurité de son fils et aux préjudices qui y sont liés. Il est toutefois constant que la chambre disciplinaire n’a pas à apprécier la pertinence des choix techniques d’une sage-femme et leurs éventuelles conséquences dommageables relevant des juridictions civiles. En conséquence, la chambre disciplinaire de première instance est incompétente pour se prononcer sur une telle responsabilité. Sur les manquements déontologiques :
2. Aux termes de l’article R. 4127-326 du code de santé publique: « La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. ».
2
3. Mme X a suivi la grossesse de Mme Y à compter du 16 septembre 2016 après une surveillance de début de grossesse assurée par le médecin gynécologue de Mme Y. Le 14 octobre 2016, alors que Mme Y a indiqué souffrir de douleurs abdominales, Mme X a constaté que le col était diminué de longueur mais fermé et a conseillé à sa patiente de se reposer. Lors de la consultation suivante le 25 octobre, Mme X a relevé que les contractions s’étaient raréfiées et a indiqué dans le dossier médical que le col était raccourci et centré. Le 26 octobre, alors qu’elle avait des contractions douloureuses depuis 12h, Mme Y a téléphoné à la sage-femme à 17h, cette dernière l’a recontactée à 17h40 et lui a conseillé de se rendre en urgence à la maternité.
4. Mme Y s’appuie sur le rapport d’expertise remis au juge judiciaire pour soutenir que Mme X n’a pas demandé l’avis d’un obstétricien alors que l’état médical de sa patiente présentait un risque d’accouchement prématuré, n’a pas demandé de bilan infectieux, d’échographie, d’hospitalisation dans une maternité de niveau III et de mise sous tocolyse.
5. Contrairement cependant à ce que soutient Mme Y, l’expert n’a pas relevé que l’erreur de régulation relevait de la responsabilité de Mme X, laquelle n’assurait alors plus le suivi de Mme Y, mais du SAMU. Il résulte par ailleurs du dossier médical que Mme X a pris en compte les doléances de sa patiente en lui prescrivant notamment du repos d’une part et a rappelé cette dernière dans un délai raisonnable le 26 octobre alors qu’elle se plaignait de contractions d’autre part. Par ailleurs, il est précisé dans les recommandations pour la pratique clinique de la prévention de la prématurité spontanée et ses conséquences du collège national des gynécologues et obstétriciens français que « en dehors de l’antécédent d’accouchement prématuré, les données de la littérature sont insuffisantes pour recommander la mesure systématique ou répétée de la longueur du col utérin par échographie endovaginale. En effet, cette politique n’a jamais démontré son intérêt dans la prévention de l’accouchement prématuré et dans la réduction de la morbi-mortalité néonatale
», en conséquence, il ne saurait être reproché à la sage-femme mise en cause de ne pas avoir prescrit d’échographie en lieu et place du toucher vaginal auquel elle a procédé.
6. Il est en revanche constant que la modification du col associée à des contractions utérines correspond à la définition de la menace d’un accouchement prématuré. En conséquence, en ne prescrivant pas d’examens complémentaires et en s’abstenant d’adresser sa patiente à un médecin ou de faire appel à un tiers alors que cette dernière présentait une menace d’accouchement prématuré à moins de six mois de grossesse lors de la consultation du 25 octobre 2016, Mme X a manqué à ses obligations déontologiques. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce manquement n’appelle pas de sanction.
Sur les frais d’instance:
7. Aux termes du Ide l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'.Y a pas lieu à cette condamnation. ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens. Les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X , qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
Par ces motifs, DECIDE:
Article 1er: La requête de :Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions· de Mme X présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des sages-femmes, au conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, à Mme Y, à Mme X, à la Selarl … à Me G, au directeur général de l’ ARS …, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de …, au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes secteur …, en audience publique le 25 septembre 2020 où siégeaient :
• …
Le Premier Conseiller de Cour Administrative d’ Appel, Président de la Chambre Disciplinaire de 1ère instance
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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