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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 30 juin 2023 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES 168 rue de Grenelle - 75007 Paris
Dossier N°
CNOSF / Mme X Audience du 20 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 06 avril 2022, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du Secteur … visant à la sanctionner pour non-respect d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer prononcée par une décision en date du 10 février 2021 rendue par la chambre disciplinaire de première instance du Secteur … devenue définitive.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du Secteur … a rendu une décision n°2022-03 en date du 20 février 2023 par laquelle elle a prononcé à son encontre un avertissement.
Par une requête en appel et un mémoire en réponse, enregistrés les 17 mars et 12 juin 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes demande la réformation de la décision rendue par la chambre de première instance et à ce qu’une sanction plus justement proportionnée soit prononcée à son encontre.
Il soutient que :
-La demande tendant à la réformation de la sanction prononcée en première instance est irrecevable en l’absence d’appel formé par la partie ;
-La sanction prononcée en première instance est disproportionnée par rapport aux manquements commis compte tenu de la modération du quantum ;
-Mme X ayant exercé pendant seize ans des fonctions de membre de conseil départemental, elle ne pouvait ignorer les dispositions du code de déontologie ;
-Elle était assistée par un professionnel du droit ;
l
— Le courrier de notification de la décision de sanction indiquait la date de prise d’effet de l’interdiction dans des termes clairs (« à l’expiration du délai d’appel ») si bien que la sage-femme ne peut soutenir qu’elle n’a pas été informée des modalités d’exécution de la sanction ;
-La sage-femme aurait pu contacter l’Ordre plus tôt et ne pas attendre trois mois après la notification de la sanction et un mois après avoir pris connaissance du certificat de non-appel pour contacter toute personne susceptible de la renseigner ;
-Elle a refusé de comprendre qu’elle ne pouvait pas décider à sa convenance de la période d’exécution de sa sanction, la période d’exécution choisie par ses soins correspondant à la période de ses congés ;
-Il n’existe pas de solution de régularisation lorsqu’une sanction n’est pas appliquée, le conseil départemental n’étant pas compétent pour aménager l’exécution des décisions juridictionnelles ;
-L’infraction d’exercice illégal constitue une faute déontologique qui est caractérisée même lorsque l’exécution d’une interdiction d’exercer est tardive ;
-Les faits à l’origine de la sanction d’interdiction d’exercer étaient graves ;
-Elle a commis un abus de cotation en ce qu’elle a réalisé des actes et prescriptions au cours d’une période d’interdiction ;
-La sage-femme a déconsidéré la profession en ne respectant pas la sanction ;
-La méconnaissance d’une sanction d’interdiction temporaire est contraire aux principes de probité, de moralité et entache la réputation de la profession auprès du public, des autorités et organismes sociaux ;
-À la connaissance de la violation, la sage-femme aurait dû cesser toute activité si bien que sa bonne foi doit être exclue ;
-Elle n’a objectivement jamais exécuté sa sanction si bien que le sursis de deux mois prononcé en 2021 doit être révoqué et une sanction d’interdiction d’un mois doit être retenue.
Par des observations, enregistrées le 14 avril 2023 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes du … soutient que la sage-femme était informée des modalités d’exécution de la sanction compte tenu des précisions contenues dans le courrier de notification de la décision et qu’il ne dispose pas de la compétence pour aménager l’exécution des décisions de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X, conclut à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-Elle est de bonne foi et a donné la preuve de sa volonté à exécuter la sanction, comme l’indique sa démarche auprès du conseil départemental du …;
-Les atermoiements des échanges entre le conseil départemental et le conseil national ne lui ont permis de connaître les modalités d’exécution de sa sanction qu’à compter de juillet 2021 ;
-Elle a cru qu’il appartenait au conseil départemental de déterminer la période d’interdiction notamment car la décision lui est également notifiée ;
-Ses fonctions ordinales antérieurement exercées n’ont pas d’incidence sur sa bonne foi, alors que le conseil départemental ignorait lui-même les modalités d’exécution de la sanction ;
-Elle s’est manifestée spontanément auprès du conseil et a exécuté sa sanction sur la période comprise entre le 26 août et le 27 septembre 2021 répondant ainsi à l’exécution de la sanction initialement prononcée ;
-Dès qu’elle en a été informée, elle a cessé toute activité ;
-Il n’existe pas de système d’information mis en place pour permettre aux conseils départementaux d’avertir les professionnels de santé concernés des modalités d’exécution des sanctions ;
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— Le courrier de notification du greffe de première instance ne précise pas les modalités d’exécution de la sanction mais seulement les modalités pour interjeter appel ;
-Elle a été destinataire d’une demande d’indu de la CPAM par un courrier du 28 janvier 2022 alors qu’elle a finalement exécuté sa sanction.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.4161-3, R.4127-337 et R.4127-322 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 20 juin 2023 : Mme C, en la lecture de son rapport, Les observations de Me L dans les intérêts du Conseil national de l’Ordre des sages- femmes représenté par sa Présidente, Mme ID et celle-ci en ses explications Les observations de Maître T, représentant Mme X, et celle-ci en ses explications ;
Me T et Mme X, ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
l.Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, conclut à l’annulation de la décision du 20 février 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a sanctionné Mme X à un avertissement pour ne pas avoir respecté une sanction d’interdiction temporaire de trois mois dont deux mois assortis du sursis, et à ce qu’une sanction plus justement proportionnée soit prononcée à l’encontre de la sage-femme.
Sur l’exercice illégal de la profession :
l.Selon, d’une part, l’article L.4161-3 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : (…) / 3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6; (…) ». Aux termes de l’article R.4127-322 du même code, « Toute sage1emme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
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2. Aux termes, d’autre part, de l’article R.4126-30 du code de la santé publique : « Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition./Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive ». Selon l’article R.4126-40 du même code, « les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l’expiration du délai d’appel si aucun appel n’est formé ». Aux termes de son article R.4126-44, « le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des énonciations de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du Secteur … du 10 février 2021, notifiée le 12 février 2021 à Mme X, qui a prononcé à l’encontre de cette sage-femme une interdiction temporaire d’exercer pendant trois mois assortie de deux mois avec sursis, que cette décision n’a pas fixé la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction, fixation qui, au demeurant, aurait été opportune. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R.4126-30, l’interdiction devait être regardée comme exécutoire le lendemain du jour où elle est devenue définitive en l’absence d’appel dans le délai de trente jours à compter de la notification, soit à compter du 16 mars 2021, voire au plus tard le 8 avril 2021, date à laquelle Mme X a été informée de ce qu’aucune partie n’avait fait appel. Au surplus, la lettre de notification de la décision du 10 février 2021 précisait qu’à défaut d’appel, dont le délai est de trente jours, cette décision deviendrait définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai d’appel.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme X, le conseil départemental auquel elle avait demandé tardivement le 7 mai 2021 des informations sur les modalités d’exécution de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance n’étant pas compétent pour en fixer les dates et la période, a poursuivi son activité de sage-femme pendant la période d’interdiction. Ainsi, elle a exercé illégalement la profession de sage-femme et a méconnu les dispositions de l’article L.4161-3 du code de la santé publique et a déconsidéré sa profession en réalisant et en facturant des actes de façon frauduleuse en méconnaissance de l’article R.4127-322 du même code.
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement; / 2" Le blâme;/ 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité desfonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années; (…) ». /Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4 °, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
6. La gravité des faits tirés de la méconnaissance des articles L.[…].4127-322 du code de la santé publique reprochés à Mme X justifie qu’une sanction soit prononcée à son encontre sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la sage-femme soutient avoir interrompu son activité professionnelle entre le 26 août et le 27 septembre 2021. Il en sera fait une juste appréciation, en
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tenant compte, d’une part, de ce que le conseil départemental et les services du conseil national lui ont communiqué, en réponse à ses interrogations tardives sur les modalités d’exécution de la sanction, des informations dans un premier temps erronées sur les dates d’exécution et, d’autre part, de ce qu’elle était assistée d’un avocat et avait exercé des fonctions ordinales départementales pendant seize ans si bien qu’elle aurait dû connaitre les compétences du conseil départemental, en lui infligeant une sanction d’un mois d’interdiction temporaire d’exercer la fonction de sage-femme. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de rendre exécutoire tout ou partie du sursis de deux mois prononcé par la chambre disciplinaire de première instance dans sa décision du 10 février 2021 ainsi que le demande le conseil national de l’ordre des sages-femmes.
PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1er : Il est prononcé la sanction d’une interdiction d’exercer la profession de sage-femme pendant une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2023.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du Secteur … en date du 20 février 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée : à Mme X ; à Maître T; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes; à Maître L; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du …; au directeur général de l’Agence régionale de Santé …; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 20 juin 2023 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
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LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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