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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 20 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …
N° …
M. Y c/ Mme X
Mme …, rapporteure
Audience du 20 novembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2024
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 22 mai 2024, par lequel le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … a saisi la chambre disciplinaire d’une plainte du 1er décembre 2023, de M. Y à l’encontre de Mme X, puis par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024 par M. Y, représenté par Me M, celui-ci demande :
1°) de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X ;
2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. Y soutient que l’attestation rédigée par Mme X le 21 juillet 2023 méconnaît ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-333 et R. 4127-335 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 6 novembre 2024, Mme X, représentée par Me V, conclut au rejet de la plainte de M. Y et à la mise à la charge de celui- ci de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme X fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
N° 2
- l’attestation rédigée le 21 juillet 223 ne méconnaît aucune de ses obligations déontologiques.
Le président de la chambre disciplinaire a désigné Mme … comme rapporteure le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme … ;
- les observations de Me M, représentant M. Y, qui précise ne pas maintenir ses conclusions indemnitaires ;
- les explications de M. Y ;
- les observations de Me V, représentant Mme X.
Un mémoire enregistré le 27 novembre 2024 a été présenté pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
I Sur le bien-fondé de la plainte :
1. Aux termes de l’article R. 4127-333 du code de la santé publique : « L 'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l’établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-335 du même code : «Il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance ».
2. Il résulte de l’instruction que le certificat médical rédigé par Mme X le 21 juillet 2023 comporte les extraits suivants : « Lors de cet entretien, Mme X avait fait ressortir le vécu difficile de sa grossesse dû au manque d’investissement de son compagnon, M. Y » (1er extrait) ; « Nous avons ensuite enchaîné les semaines suivantes sur les cours de préparation à la naissance auxquels M. Y n’a que très peu assisté » (2eme extrait) ; « Lorsqu’il était présent, il était soit endormi ou peu intéressé » (3eme extrait) ; « Lors de mes passages à domicile après l’accouchement, j’ai effectivement relevé des maladresses que j’ai associées au nouveau rôle de père » (4eme extrait).
3. Le 1er extrait peut être regardé comme une retranscription des déclarations faites par la patiente, bien qu’il soit regrettable que ces déclarations ne soient pas entre guillemets. Le 2eme extrait fait état de faits constatés par Mme X. Ces extraits ne caractérisent dès lors pas un manquement aux obligations déontologiques de Mme X.
N° 3
4. Le 3eme extrait porte une appréciation subjective sur le comportement de M. Y, Mme X l’estimant peu intéressé, voire endormi, M. Y contestant fermement avoir dormi à un quelconque moment lors des cours de préparation à la naissance. Le 4eme extrait ne décrit pas de manière factuelle et objective les faits que Mme X interprète comme étant des maladresses associées au nouveau rôle de père. Ces deux extraits, qui porte une appréciation subjective sur le comportement de M. Y, méconnaissent les obligations déontologiques résultant des articles précités du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux.
II Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ;/ 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;■ / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
6. Compte tenu, d’une part, des faits reprochés, constitutifs d’un manquement déontologique de nature à justifier une sanction disciplinaire et d’autre part, des excuses présentées par Mme X lors de la réunion de conciliation du 26 avril 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de Mme X un avertissement.
III Sur les frais liés au litige :
7. M. Y n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, la demande de Mme X présentée au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doit être écartée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y présentée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La sanction disciplinaire de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme X.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique sont rejetées.
N° 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à Me V, à M. Y, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé de …, au conseil national de l’ordre des sages- femmes et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mmes …
et M. …, président.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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