Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 1er avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Dr Y / Mme X Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 01 avril 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 22 mars 2021, le Dr Y a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme exerçant à la clinique de … et inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes de …, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir mis en doute ses compétences professionnelles, violé le secret médical et avoir manqué à son devoir de confraternité en tenant contre lui des propos calomnieux au cours d’une audition menée par le comité social et économique (CSE) de la clinique de ….
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n° … en date du 05 novembre 2021 par laquelle elle a rejeté la plainte du Dr Y déposée à l’encontre de Mme X.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire de l’ordre des sages-femmes le 02 décembre 2021 et le 15 mars 2022, le Dr Y conclut à ce que le jugement soit annulé, à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre de Mme X et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à sa charge au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- depuis le rachat d’actions de la clinique de … par le groupe …, le climat social au sein de la clinique s’est détérioré et une « cabale » est menée contre les époux Y alors qu’une enquête pour risque grave menée par le CHSCT de la clinique de … ayant donné lieu à la réalisation du « rapport CATEIS » en date d’avril 2019 démontre qu’aucun des salariés ne se plaignaient du fonctionnement du service maternité, les sages-femmes ayant été auditionnées ;
- la production de sa lettre de licenciement par Mme X interroge sur les circonstances de son obtention par la sage-femme et n’a que pour but de le discréditer ; 1
— dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme Y, Mme X a témoigné contre la cadre de la maternité et divulgué des informations mensongères concernant le Dr Y ;
- la pièce n°12 intitulée « URGENT SIGNALEMENT CONCERNANT LE DR Y » ne constitue pas une pièce soumise à la confidentialité dans le cadre des communications entre avocats, puisqu’elle a été produite par l’avocat de la sage-femme dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire … ;
- la chambre disciplinaire de première instance a fait peser la charge de la preuve sur le Dr Y alors qu’il appartient à la sage-femme de démontrer la véracité de ses accusations ;
- les accusations portées par Mme X ne l’ont pas été pour assurer la sécurité des patientes ni dans le cadre du secret partagé mais dans le but de porter atteinte à l’honneur, au professionnalisme et à la réputation du Dr Y ;
- elle a mis en doute les compétences professionnelles du Dr Y alors que seul le conseil départemental de … de l’Ordre des médecins peut les apprécier en vertu de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
- elle a tenu des propos calomnieux en accusant le Dr Y de harcèlement moral à l’encontre de Mme M, gynécologue obstétricien de la clinique, et en lui imputant la démission de cette dernière ;
- lors de son audition par le CSE, elle a proféré de fausses accusations à l’encontre du Dr Y qui sont constitutives d’une violation du secret professionnel notamment en prétendant que « le Dr Y est à la limite de l’incompétence » et qu'« une seule infirmière accepte encore de travailler avec lui au bloc opératoire ».
- les affirmations tenues par la sage-femme sont constitutives d’une violation du secret médical et contraires au principe de confraternité ;
- elle affirme à tort une prétendue mauvaise interprétation de ses propos par les membres du CSE ;
- la chambre de première instance ne pouvait pas conclure que, même si les accusations portées à l’encontre du Dr Y par la sage-femme étaient fausses, elles ne seraient pas constitutives d’une faute déontologique ;
- il produit de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut à ce que le Dr Y soit jugé comme n’ayant pas d’intérêt à agir, à ce que sa plainte soit rejetée et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le rapport CATEIS produit par le Dr Y est confidentiel et ne permet pas de prouver que l’appelant rassurait ses équipes et de surcroit, sachant qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la réalisation de ce rapport ;
2
— le Dr Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse de la clinique de … le 14 décembre 2012 et a disposé à partir de 2018 de deux vacations opératoires ;
- le Dr Y s’est toujours refusé à rencontrer les autres professionnels de santé de la clinique pour faire cesser les dysfonctionnements et établir une communication avec ses équipes ;
- la pièce litigieuse constituant le signalement du Dr Y sur laquelle il fonde sa plainte est une pièce confidentielle communiquée dans le cadre d’une procédure et non un acte de procédure alors qu’en dehors de ces actes les échanges entre avocats sont confidentiels ;
- la plainte du Dr Y est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- le secret est une garantie pour le patient qui seul peut être victime de la violation de l’intimité de sa vie privée ; par conséquent le Dr Y ne peut se prévaloir d’une telle violation de la part de la sage-femme puisqu’il n’a pas d’intérêt à agir au nom de la patiente ;
- les propos tenus lors de l’entretien du CSE ne permettent pas l’identification de la parturiente ;
- les propos qu’elle a rapportés dans la fiche de signalement ne concernent pas l’identité d’une patiente mais uniquement le comportement du Dr Y et ne sont donc pas couverts par le secret médical ;
- la qualification de harcèlement rapportée par elle concernant la relation entre le Dr Y et le Dr M n’est pas constitutive d’une faute déontologique ;
- s’il est admis qu’un médecin puisse lever le secret professionnel pour se défendre, tel n’est pas le cas pour se disculper de critiques publiques et ne peut s’appliquer lors d’une réunion de conciliation puisqu’il s’agit d’une procédure dépourvue de caractère juridictionnel ;
- dans le cadre de son audition, elle n’a pas fait de dénonciation calomnieuse mais a souhaité faire part de ses inquiétudes sur le fonctionnement du service dans le but d’assurer la sécurité des patientes notamment au regard des arrivées tardives du Dr Y et de l’absence de recours au code couleur mis en place au sein de la clinique ;
- évoquer des difficultés organisationnelles n’est pas constitutif d’un manquement déontologique ;
- elle ne s’est pas prononcée sur les compétences du plaignant et n’a aucunement eu l’intention de lui nuire ;
- elle n’a pas accusé le Dr Y d’avoir fait disparaitre des éléments des dossiers médicaux mais admet avoir fait des photocopies de dossiers afin de se prémunir en cas de procès en responsabilité civile ;
- un audit des dossiers est toujours en cours au sein de la clinique de … ;
- les attestations produites par le Dr Y faisant état de ses qualités professionnelles sont inopérantes et ne rapportent pas la preuve d’une faute déontologique.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 3
Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.1110-4, R.4127-303, R.4127-348 et R.4127- 359 ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 23 mars 2022 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me G dans les intérêts de Mme X, et cette dernière dans ses explications ;
- Les observations de Me B dans les intérêts du Dr Y, et ce dernier dans ses explications ;
- Le Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … n’était ni présent, ni représenté,
Maître G et Mme X ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Le Dr Y conclut à l’annulation de la décision du 05 novembre 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du secteur …, a rejeté sa plainte déposée à l’encontre de Mme X et à ce qu’une sanction soit prononcée contre cette sage-femme.
Sur le manquement au secret médical :
2. Aux termes du I de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Selon l’article R.4127-303 du même code, « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris. /La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu’en soit le support, qu’elle peut détenir ou 4
transmettre concernant ses patientes. ». Selon l’article R.4127-348 de ce même code, « Le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant (…) le respect du secret professionnel.(…). Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. ».
3. Le Dr Y reproche à Mme X d’avoir estimé, lors de son audition par la secrétaire et la secrétaire adjointe du comité social et économique de la clinique de …, qu’il était à la limite de l’incompétence et que seule une infirmière acceptait encore de travailler avec lui au bloc opératoire ce qui constituerait une violation du secret professionnel porté à la connaissance d’au moins quatre personnes appartenant au service administratif de la clinique. Toutefois, les propos qui auraient été ainsi tenus par Mme X ne concernant que la personnalité du médecin en général et non pas l’identité d’une patiente ni un dossier médical particulier, les faits reprochés à cette sage-femme ne sont pas couverts par le secret médical ou professionnel. Le grief ne peut qu’être écarté.
Sur le manquement à l’obligation de bons rapports avec les membres de professions de santé :
4. Selon l’article R.4127-359 du code de la santé publique, « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. ».
5.Le Dr Y, qui cite un rapport d’audition intitulé « urgent signalement concernant le Dr Y » daté du 26 novembre 2019 établi par la secrétaire et la secrétaire adjointe du comité social et économique de la clinique de …, reproche à Mme X d’avoir signalé, en le dénigrant et le calomniant, qu’il était à la limite de l’incompétence et qu’elle était inquiète du harcèlement dont était victime une gynécologue obstétricienne de la part de ce médecin.
6. Si ce rapport d’audition relève que, selon Mme X, le Dr Y serait à la limite de l’incompétence, qu’une seule infirmière accepterait de travailler avec lui au bloc opératoire et que ce médecin aurait harcelé une de ses collègues, il résulte de l’instruction que les propos attribués à l’intéressée, qui n’a pas été invitée par la secrétaire et la secrétaire adjointe du CSE à les confirmer en les signant et soutient qu’elle se serait bornée à évoquer des difficultés organisationnelles, sans intention de nuire, dans le but d’assurer la sécurité des patientes, ont fait l’objet d’une interprétation écrites par les auteures de ce rapport. Dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant eu un comportement contraire à l’article R.4127-359. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr Y n’est pas fondé à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté sa plainte.
Sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7.Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n’est pas la partie perdante la somme que le Dr Y demande à ce titre. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du Dr Y une somme de 1000 euros à verser à Mme X.
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La requête du Dr Y est rejetée.
Article 2 : Le Dr Y versera une somme de 1000 euros à Mme X au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X ;
- à Maître G ;
- au Dr Y
- à Maître B ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …;
- au directeur général de l’agence régionale …;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 23 mars 2022 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Amende ·
- Echographie ·
- Santé ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Dispositif ·
- Procédure abusive
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Secret professionnel ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Garde ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Bébé ·
- Cliniques ·
- Instance
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Femme ·
- Installation
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Plainte ·
- Entreprise d'assurances ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Sanction ·
- Sage-femme ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Instance
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Constitutionnalité
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Épidémie ·
- Accouchement ·
- Vaccin ·
- Prudence
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Parturiente ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Garde ·
- Plainte
- Vitamine ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Spécialité ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Internet ·
- Pharmacie ·
- Nouveau-né ·
- Parents ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.