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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 20 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ÈRE INSTANCE• SECTEUR … -
…
N°
Mme Y, CONSEIL DÉPARTEMENTAL … DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES c/ Mme X X Y
Audience du 20 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 9 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante:
Par délibération du 6 janvier 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 10 février 2023, le conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes a transmis à la chambre disciplinaire, en s’y associant, la plainte déposée par Mme Y à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sage-femmes du …, domiciliée au ….
Par sa plainte reçue le 26 août 2022 au conseil départemental du … de l’Ordre des sage- femmes, confirmée le 22 septembre 2022, Mme Y demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre de Mme X;
Mme Y reproche à Mme X son manque total de professionnalisme à l’origine d’un handicap considérable dans sa vie quotidienne.
Elle soutient que :
- à la suite de son accouchement le 27 juin 2022 à la maternité du centre hospitalier … de …, suivi d’un passage au bloc en raison d’une déchirure du périnée complet compliquée, Mme X est intervenue à son domicile à trois reprises ;
- au cours de ces trois visites, Mme X lui a tenu des propos infantilisants et culpabilisants, lui reprochant d’avoir refusé l’épisiotomie que le médecin lui avait proposée;
- elle a effectué des gestes sans respect des règles d’hygiène ;
- elle a critiqué le médecin qui l’avait accouchée ;
- elle a retiré les fils, lui provoquant une vive douleur, et a continué en dépit de sa demande d’arrêter ;
- le retrait prématuré des fils a nécessité une nouvelle intervention le 7 juillet 2022, 9 jours après son accouchement;
1/8
— la ré opération a entraîné une fistule recto-vaginale; depuis lors elle présente des selles au niveau du vagin; elle est suivie dans le service de proctologie de l’hôpital … en vue d’une troisième opération.
Le conseil départemental du … de l’Ordre des sage-femmes reproche au Mme X, sur le fondement de la plainte de Mme Y, ses manquements au respect de la personne humaine et aux règles élémentaires d’hygiène et d’asepsie, son manque de respect à l’égard de l’équipe médicale de l’hôpital, son manque de respect du consentement de la patiente et un défaut de formation et de connaissances.
Le conseil départemental a complété sa plainte par des mémoires enregistrés les 9 mars, 3 mai et 13 juin 2023, présentés par Me D.
Il soutient que :
- en tenant des propos et en utilisant des termes inappropriés, infantilisants et culpabilisants qui ont eu un impact non négligeable sur l’état psychologique de Mme Y, Mme X a fait preuve d’un’ manquement au respect de la personne humaine; elle a méconnu les articles R. 4127-302 alinéa 1 et R. […] du code de la santé publique;
- le défaut de lavage de mains (usage du liquide vaisselle et d’un torchon de cuisine), le non-usage de solution hydro alcoolique, le port de vernis sur ongles longs, le non-port de gants lors des soins gynécologiques à J1, le fait de laisser la gestion d’un scalpel à usage unique à la patiente, relèvent d’une atteinte de Mme X aux règles élémentaires d’hygiène et d’asepsie, en méconnaissance de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique;
- les propos tenus par Mme X concernant l’état de Mme Y après son accouchement relèvent d’un manque de confraternité à l’égard de l’équipe médicale de l’hôpital de …, en violation de l’article R. 4127-359 du code de la santé publique et d’un manque de professionnalisme ;
- le retrait, par Mme X, de plusieurs points de suture sur Mme Y sans l’en avoir préalablement informée clairement et sans s’être garantie de son acceptation et la pratique d’un toucher vaginal que Mme Y a formellement ressenti comme tel constituent un manquement au respect du consentement libre et éclairé du patient, en méconnaissance de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- Mme X ne justifie d’aucune formation récente et de remise à niveau des connaissances techniques en méconnaissance de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique ; ce défaut de formation a impacté la prise en charge de Mme Y par Mme X en particulier concernant les propos tenus sur la non-réalisation d’une épisiotomie et l’incitation inadaptée à exercer des exercices de rééducation périnéale;
- s’agissant de la fin de non recevoir opposée en défense à la plainte de Mme Y, il ressort clairement des articles R. 4126-5 et R. 4126-1 du code de la santé publique que le formalisme exigé, notamment l’existence d’une plainte signée par son auteur, ne s’applique qu’en cas de saisine directe par celui-ci de la chambre disciplinaire et non, comme en l’espèce, en cas de transmission de la plainte par les autorités habilitées à le faire, ici le conseil départemental de l’ordre sages-femmes …; les plaintes transmises à l’instance ordinale ne sont par ailleurs soumises à aucun formalisme ni à aucune disposition légale ; il est seulement exigé que ces plaintes soient écrites et contiennent un historique détaillé des faits incriminés, ce qui est le cas dans le courriel de Mme Y du 26 août 2022 ;
- s’agissant de la fin de non recevoir opposée en défense à l’action de l’instance ordinale, le conseil départemental du … a bien transmis à la chambre disciplinaire la délibération du 6 janvier 2023 signée par la présidente et comportant un avis motivé;
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— la procédure est donc régulière, Mme X a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dès octobre 2022, avant .la réunion de conciliation qui a eu lieu le 16 décembre 2022, et a ainsi pu organiser sa défense en toute connaissance à chaque étape de la procédure initiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, complété par des mémoires enregistrés les 10 avril, 26 mai 2023 et 26 juillet 2023, Mme X, représentée par Me X, demande le rejet de la plainte.
Elle soutient que :
- la plainte de Mme Y est irrecevable faute d’être signée ;
- le conseil départemental s’est associé à la plainte sans émettre un avis motivé en fait et en droit dans la délibération collégiale ;
- au fond, concernant le manquement au respect de la personne humaine, il lui est reproché à tort des propos inappropriés, comme l’expression « plier les petites papattes », qui s’expliquent parce qu’elle s’exprime dans un langage direct, bienveillant, et affectueux en cherchant à apaiser ses patientes et à dédramatiser l’instant redouté de certains examens, ce à quoi elle n’est pas parvenue avec Mme Y; elle dément formellement les termes« pet de foufoune »; il lui est également reproché à tort les propos culpabilisants au sujet de l’épisiotomie alors qu’au vu de l’état de la plaie recousue, elle s’est immédiatement et seulement interrogée sur les conditions de l’accouchement sans toutefois partager son ressenti avec la patiente pour ne pas l’inquiéter; il est insensé de lui imputer la détresse psychologique de la patiente en raison du choix des mots employés à son endroit; elle s’interroge sur le courrier du Dr K du 19 avril 2023 qui l’accable sans que jamais ce praticien se questionne sur les conséquences de ses propres actes et sur sa responsabilité personnelle quant aux conditions de l’accouchement;
- concernant le manquement au respect aux règles d’hygiène et d’asepsie, aucune disposition du code de la santé publique ne prescrit le port obligatoire des gants ; elle s’est lavée les mains vigoureusement avec du liquide savonneux avant chaque geste médical et avant chaque contact avec le bébé et ce dans la cuisine, et en l’absence de la patiente et de son conjoint; elle a préféré pratiquer les gestes de soins sans gants, ceux-ci n’étant pas aseptisés, mais a porté des gants dès le 2ème jour pour éviter tout reproche de la patiente; s’agissant du matériel, elle n’utilise que des scalpels stériles et à usage unique; n’ayant pas avec elle son boîtier pour les outils usagés, elle a remis le scalpel dans son emballage en proposant à la patiente de le conserver jusqu’au lendemain pour le jeter et non pour le réutiliser;
- son manque de respect à l’égard de l’équipe médicale de l’hôpital de … n’a jamais été évoqué par la patiente, ni discuté lors de la conciliation ; en tant que sage-femme indépendante et professionnelle, elle s’est seulement questionnée sur les conditions de l’accouchement de la patiente sans partager ses doutes avec celle-ci ; elle conteste avoir dénigré le personnel de l’hôpital devant la patiente;
- concernant le non-respect du consentement de la plaignante, elle n’a jamais effectué de toucher vaginal durant les trois jours de soins à domicile sur Mme Y, les seuls soins portaient sur la zone périnéale ; quant au prétendu toucher rectal, Mme Y a reconnu lors de la conciliation qu’il n’avait pas existé; la seule mention de ce geste figure dans le signalement mensonger et susceptible de recevoir la qualification de dénonciation calomnieuse fait le 5 août 2022 par Mme Z, sage-femme coordinatrice de l’hôpital de … ; enfin elle a prévenu la patiente, et pas seulement avec un simple et trompeur « je regarde», qu’elle allait retirer les fils avant de procéder à ce retrait; Mme Y a indiqué se sentir mieux après l’ablation des fils la veille; il est donc absurde de prétendre maintenant qu’elle n’aurait pas consenti à ces soins;
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— sur le manquement à l’obligation de formation, son absence de familiarité avec l’outil informatique rend difficile la production d’attestations du suivi de formation continue ; elle est cependant en mesure de produire trois attestations sous format papier des années 2014, 2015 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R. […]. 4127-367;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 septembre 2023 :
- le rapport de Mme M,
- les observations de Me D pour le conseil départemental … de l’Ordre des sages- femmes ;
- les observations de Me X pour Mme X et celle-ci en ses explications.
Mme Y était absente et non représentée. Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la plainte de Mme Y :
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : «(…)Les plaintes sont signées par leur auteur. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la plainte de Mme Y à l’encontre de Mme X a été adressée au conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes par un courrier électronique du 26 août 2022. Ce courrier ne comportait pas de signature. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce défaut de signature, Mme Y n’a pas authentifié sa plainte soit par la production de l’original dûment signé, soit par l’apposition de sa signature sur le courriel soit par un courrier adressé à la chambre disciplinaire. Il est toutefois constant que Mme Y s’est présentée à la séance de conciliation le 16 décembre 2022, en présence de son conjoint, et que le procès-verbal de la séance, qui mentionne ses griefs à l’encontre de Mme X et se réfère à sa plainte du 26 août 2022, est revêtu de sa signature en la forme authentique. Par suite, la plainte doit être regardée comme recevable.
En ce qui concerne la plainte du conseil départemental du … :
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3. Selon l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, la plainte d’un conseil départemental doit être accompagnée de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil.
4. A l’appui de sa plainte à l’encontre de Mme X, le conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes a produit le procès-verbal, signé de sa présidente, de sa délibération du 6 janvier 2023 dans lequel sont indiqués les motifs pour lesquels il a décidé de s’associer à la plainte de Mme Y. S’il est vrai que le conseil s’est borné à lister ces motifs sans même citer les articles du code de la santé publique qu’il estimait avoir été méconnus par Mme X, le caractère succinct de cette motivation n’a privé d’aucune garantie la sage-femme poursuivie. Mme X était à même de répondre des faits reprochés et exposés de manière détaillée par Mme Y dans sa plainte du 26 août 2022 et dont elle a eu connaissance dès octobre 2022.
5. La procédure n’est pas entachée d’irrégularité. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent, par suite, être écartées.
Au fond:
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accouchement le 27 juin 2022 à la maternité du centre hospitalier … de …, suivi d’un passage au bloc opératoire en raison d’une déchirure du périnée complet compliqué « de type LOSA 4 » (lésions obstétricales du sphincter anal du 4ème degré), Mme Y, sortie de l’hôpital le 1er juillet 2022 avec son bébé, a été prise en charge pour son hospitalisation à domicile par Mme X envoyée par la Fondation Santé service. La sage-femme s’est rendue chez Mme Y à trois reprises les 2, 3 et 4 juillet 2022, la patiente n’ayant pas souhaité la revoir ensuite. Lors de la visite post opératoire à l’hôpital le 7 juillet 2022, la patiente a indiqué au Dr K qui l’avait accouchée qu’elle souffrait d’une incontinence anale totale depuis l’ablation de fils périnéaux par la sage-femme. Le constat par le gynécologue de la présence de matières fécales dans le vagin et de l’absence de fil et de nœud au niveau de la fourchette vulvaire a entraîné un nouveau passage de Mme Y au bloc pour exploration et réparation sous anesthésie. Si Mme X soutient n’avoir retiré que trois points de suture superficiels sur la zone périnéale (deux le premier jour de soins, un le deuxième jour), il a été noté par le Dr K lors de l’examen du 7 juillet 2022 une réouverture presque totale des anciennes sutures périnéales. Le Dr K a procédé à la reprise de la déchirure complète et compliquée LOSA 4 ouverte.
Sur le manquement au respect de la personne humaine :
7. Aux termes de l’article R. 4127-302 du code de la santé publique: « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. (…) ». Aux termes de l’article R. […] du même code: « La sage-femme doit prodiguer des soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle -ci ».
8. Mme Y reproche à Mme X ses propos et termes inappropriés, infantilisants et culpabilisants. Si Mme X fait valoir qu’elle s’exprime dans un langage direct, bienveillant, et affectueux pour apaiser ses patientes et dédramatiser l’instant redouté de certains examens, elle ne conteste pas avoir invité sa patiente à « plier ses petites papattes ». Elle reconnaît aussi l’avoir interrogée sur les conditions de son accouchement et ne conteste pas sérieusement s’être étonnée de son refus d’une épisiotomie, ce que la patiente a pu, compte
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tenu de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait, prendre comme un reproche, même s’il n’est pas établi que Mme X aurait dit à Mme Y qu’elle était elle-même responsable de ce qui lui arrivait. Le manquement à l’article R. […] précité est ainsi établi sans que puisse être retenu en revanche un manquement à l’article R. 4127-302.
Sur le manquement aux règles élémentaires d’hygiène et d’asepsie :
9. Aux termes de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique :« En aucun cas la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
10. Il n’est pas contesté par Mme X que, lors de ses visites à Mme Y, elle s’est lavée les mains dans la cuisine avec du liquide vaisselle et a utilisé un torchon sans faire usage de solution hydroalcoolique, qu’elle a pratiqué les gestes de soins sans gants le premier jour alors qu’elle portait du vernis à ongles, qu’elle a laissé la gestion d’un scalpel à usage unique à la patiente à charge pour celle-ci de le garder pour le jeter de façon adaptée le lendemain faute d’avoir avec elle ce jour-là le boitier pour conserver les outils usagés. Lors de la séance de conciliation, elle a également reconnu avoir procédé à un tamponnage avec des compresses stériles seules sans nettoyage avant et après le retrait des points de suture. Mme X ne s’est ainsi pas conformée aux bonnes pratiques et a méconnu les règles élémentaires d’hygiène et d’asepsie, en violation de l’article R. 4127-309 précité.
Sur le manque de respect à l’égard de l’équipe médicale de l’hôpital de … :
11. Aux termes de l’article R. 4127-359 du code de la santé publique : « Les sages- femmes doivent entretenir de bons rapports dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci ».
12. Mme Y et à sa suite le conseil départemental … reprochent à Mme X les propos qu’elle aurait tenus sur l’état de la patiente après son accouchement, par lesquels elle aurait dénigré l’équipe médicale de l’hôpital de …. Mme X conteste vivement ce grief qui ne peut être retenu à son encontre faute d’être suffisamment établi.
Sur le manque de respect du consentement du patient :
13. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique: «Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
14. Mme Y soutient que Mme X a procédé au retrait de plusieurs points de suture et pratiqué un toucher vaginal sans l’en avoir préalablement informée clairement et sans s’être garantie de son acceptation. Mme X conteste avoir effectué un toucher vaginal, les seuls gestes de soins pratiqués s’étant, selon ses dires, limités à la zone périnéale. Elle soutient par ailleurs avoir prévenu la patiente de la teneur de soins, dont le retrait des fils. Le manquement au respect du consentement libre et éclairé du patient reproché à Mme X n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier. Il doit être écarté.
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Sur le défaut de formation et de connaissances :
15. Aux termes de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique :« La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles dans le respect de l’obligation de développement continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153- 2 ».
16. Il est constant que Mme X ne justifie d’aucune formation récente et de remise à niveau des connaissances techniques. Les trois attestations qu’elle produit sous format papier, dont l’une concerne le développement et l’organisation de son activité professionnelle, remontent aux années 2014, 2015 et 2016. Si elle invoque en défense son absence de familiarité avec l’outil informatique rendant difficile la production d’attestations du suivi de formation continue, ses propos à l’audience ont confirmé un manque de connaissances des bonnes pratiques en matière d’hygiène ainsi que de ses obligations en matière de tenue et conservation des dossiers médicaux de ses patientes. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-304 précité doit être retenu. •
Sur la sanction :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements de Mme X aux articles R. […], R. 4127-309 et R. 4127-304 du code de la santé publique relevés aux points 8, 10 et 16 doivent être retenus. Ces fautes déontologiques justifient que soit prononcée à son encontre la sanction d’interdiction d’exercice de la profession de sage-femme pour une durée de trois mois ferme.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercice de la profession de sage-femme est prononcée à l’encontre de Mme X pour une durée de trois mois ferme.
Article 2 : La sanction objet du précédent article prendra effet à compter du 15 janvier 2024 à 0 heure, si à cette date la présente décision est devenue définitive, et cessera de produire effet le 15 avril 2024 à minuit.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, au conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes, à Me D, à Mme X, à Me X, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au ministre de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente, Mmes … et M. …, membres titulaires.
La greffière La présidente de la chambre disciplinaire
7/8
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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