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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2022, n° 60 |
|---|---|
| Numéro : | 60 |
Texte intégral
Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes (…)
Dossier No 60 Mme Y / Mme X
Ordonnance du 24 janvier 2022
Le PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la décision N°… de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 09 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance N°… de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur… en date du 17 décembre 2021 ;
Vu, la requête d’appel de Mme Y épouse Y enregistrée au greffe de la chambre nationale disciplinaire le 20 janvier 2022 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4126-5, R.4126-44 et R.4126-45 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.741-11 ;
Aux termes de l’article R.4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…)». Aux termes de l’article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.». La correction d’une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement.
Aux termes de l’article R.4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
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La requête d’appel de Mme Y épouse Y dirigée contre la décision du 09 décembre 2021 n°… reçue auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale le 20 janvier 2022 n’a pas été interjetée dans le délai d’appel imparti qui était de 30 jours, l’ordonnance rectificative n°… du 17 décembre 2021 ayant eu pour effet de corriger une erreur matérielle sans incidence sur la portée de la décision initiale et ne conduisant pas de fait à différer le point de départ du délai d’appel.
Dès lors, la requête de Mme Y épouse Y est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable au-delà du délai de recours et par suite, en application de l’article R.4126-5 du code de la santé publique précité doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y épouse Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
• à Mme Y épouse Y ;
• à Me M ;
• à Mme X ;
• à Me C ;
• au conseil de l’ordre des sages-femmes …,
• à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … ;
• au Procureur de la République du tribunal judiciaire … ;
• au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ;
• au Ministre de la santé ;
• au directeur général de l’Agence régionale de santé de la région ….
Fait à Paris, le 24 janvier 2022
Le président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes
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