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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 15 oct. 2021 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DU SECTEUR …
Conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes c/ Mme X
Audience du 8 octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le 15 octobre 2021
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 15 février 2021, a décidé de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages- femmes du secteur … à l’encontre de Mme X, qui exerce la profession de sage-femme.
La plainte déposée par le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 14 mai 2021. Par cette plainte, ce conseil demande à la chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X.
Le conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes soutient que :
.. Les propos tenus par Mme X dans une vidéo diffusée sur la chaîne … en septembre 2020, intitulée « …», constituent des manquements aux articles R. 4127-304, R. 4127-302, R. 4127- 314, R. 4127-308, R. 4127-359, R. 4127-322, L.4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 27 juillet 2021, Mme X conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
Elle n’a pris connaissance de su convocation pour un entretien le 13 octobre 2021 que par l’appel téléphonique qu’elle a reçu le jour même où l’entretien était prévu. Les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le cadre d’une conversation privée, dès lors qu’elle n’avait pas été prévenue par le journaliste qui l’interrogeait qu’ils seraient rendus publics. Ces propos, à bâtons rompus, ne violent en conséquence aucune disposition du code de déontologie des sages- femmes. Ils ne méconnaissent, notamment, pas les articles R. 4127-304, R. 4127-302, R. 4127- 314, R. 4127-308, R. 4127-359, R. 4127-322, L.4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier. Vu:
1
— le code de la santé publique, et notamment ses articles R. […]. 4127-367 portant code de déontologie des sages-femmes;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2021 : le rapport de Mme … ; les observations de Mme …, pour le conseil départemental … de l’ordre des sages- femmes ; les observations de Mme X. Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de santé publique: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:/ 1° L’avertissement;/ 2° Le blâme; I 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des Jonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre. / Les deux premières de ces peines comportent, en outre,
.. la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le - médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive./ Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
2. Aux termes de l’article L. 4151-1 du code de santé publique: « L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. […]. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L.
2
4127-1. I La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. I L’exercice de la profession de sage- femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. I Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article R. 4127-302 de ce code: « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. I Il est de son devoir de prêter son concours à l1action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. » Aux termes de l’article R. 4127-304 du même code: « La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2 (…) » Aux termes de l’article R. 4127-308 dudit code, dans sa version en vigueur au moment des faits : « (…) Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public de caractère éducatif ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…)»Aux termes de l’article R. 4127- 314 du code mentionné ci-dessus : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. I La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. » Aux termes de l’article R. 4127-318 de ce code: 1-Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 : « 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : I a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ; I b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale; I c) Le fœtus; / d) Le nouveau-né;/ 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer : / a) L’échographie gynéco-obstétricale ; I b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ; / c)· L’épisiotomie, la réfection de ['épisiotomie non compliquée et la
.. restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; / d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste- réanimateur peut être faite par la sage-femme ; / e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ; If) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ; / g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ; I h) La rééducation périnéo-sphinctérienne ·en cas de troubles consécutifs à un accouchement ; I O Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. I 11- La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d’analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage- femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif./ !IL-Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle oufœtale identifiée. » Aux termes de"l’article R. 4127-322 dudit code : « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » Aux termes de l’article R. 4127-359 du même code : « Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci. »
3
3. . Il résulte des déclarations faites par Mme X lors de son entretien du 15 février 2021 avec les membres du conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes qu’elle a pris l’initiative de contacter M. B, journaliste et réalisateur, afin de lui« donner matière à réflexion». Mme X a précisé lors de l’audience avoir voulu lui faire ainsi part de ses «interrogations» sur la gestion de l’épidémie de covid-19. Si elle soutient ne pas avoir compris que ses propos seraient rendus publics, ainsi qu’ils l’ont été par la diffusion sur internet en septembre 2020, par la chaîne …, d’une vidéo intitulée << …», qui comportait de larges extraits de la conversation qu’elle avait eue avec ce journaliste, les propos introductifs de M. B, auxquels l’intéressée exprime à un moment son assentiment, ainsi que les propos conclusifs du journaliste, ne pouvaient lui laisser de doute à cet égard. Cet entretien, clairement structuré par les questions de M. B, a donc conduit Mme X à exprimer, avec la conscience que ses déclarations seraient diffusées auprès du public, son opinion sur les sujets qu’elle y a abordés. Il est de plus constant que l’intéressée n’a tenté, ni auprès du journaliste, ni d’une autre façon, d’obtenir, après avoir été informée de la diffusion de cette vidéo, son retrait du site sur lequel elle avait été placée.
4. En premier lieu, le conseil départemental … de l’ordre des sages- femmes fait grief à Mme X d’avoir violé les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique en déclarant, lors de l’entretien en litige, qu’ « on a des chiffres de l’agence française de santé». Le fait d’avoir mentionné par cette formule peu précise la Haute autorité de santé ne révèle toutefois pas une violation de l’obligation d’entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles prévue à cet article.
5. En deuxième lieu, le conseil départemental reproche à Mme X d’avoir affirmé que « l’épidémie est terminée». Cette affirmation ne concerne pas des investigations, des actes ou la prescription de traitements, non plus que la proposition aux patientes de Mme X ou à leur entourage de remèdes ou de procédés. Contrairement à ce que soutient le conseil départemental, elle ne constitue donc pas une violation de l’article R. 4127-314 du code de la santé publique. En revanche, alors que les autorités de santé continuaient leur lutte contre .. l’épidémie résultant de la circulation de différents variants du SARS-CoV-2, une telle assertion, destinée à être diffusée, était contraire au devoir des sages-femmes de prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé et méconnaissait donc l’article R. 4127-302 dudit code.
6. En troisième lieu, le conseil départemental se plaint de 1'affirmation de Mme X selon laquelle « le fait de respirer son propre CO2, c’est délétère pour la santé». Si l’intéressée a justifié ces propos, à l’audience, en soutenant que le port du masque faisait diminuer de manière parfois dangereuse la quantité d’oxygène véhiculé par le sang, ni cette allégation ni les propos litigieux ne correspondent aux données de la science à la date où elle a eu l’entretien en cause, non plus au demeurant qu’aujourd’hui. Ses propos, qui révèlent aussi un manque de prudence, risquaient de plus de dissuader les personnes visionnant l’entretien de suivre les recommandations des autorités de santé relatives au port du masque. Les propos de Mme X constituent par conséquent un manquement à l’obligation, résultant de l’article R. 4127-308 du code de la santé publique, de ne faire état que de données confirmées, de faire preuve de prudence et d’avoir le souci des répercutions de ses propos auprès du public lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère sanitaire, telle que la constituait en l’espèce la vidéo comportant cette déclaration. La teneur en oxygène du sang des personnes portant un masque ne constituant pas une connaissance nécessaire à l’exercice de la profession de sage-femme, les propos litigieux ne peuvent cependant être regardés, contrairement à ce que soutient le conseil départemental, comme révélant une méconnaissance de l’obligation d’entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles édictée à l’article R. 4127-304 du même code.
7. En quatrième lieu, les déclarations de Mme X selon lesquelles « on peut être tout 4
de suite inquiété par le conseil de l’ordre qui peut estimer que l’on ne suit pas les recommandations, on va peut-être nous interdire d’exercer» et selon lesquelles << même si -vous êtes compétente et que vous faites votre travail en votre âme et conscience, si le conseil de l’ordre a décidé que vous(…) étiez répréhensible sur certains critères, eh bien on vous interdit d’exercer » ne marquent ni un manque de prudence ni un défaut de souci des répercutions de ses propos auprès du public et ne méconnaissent donc pas l’article R. 4127-308 du code de la santé publique. Elles ne portent pas davantage atteinte aux bons rapports que les sages-femmes doivent entretenir avec les membres des autres professions de santé dans l’intérêt des patientes, comme leur en fait obligation l’article R. 4127-359 dudit code, inséré dans la sous-section consacrée aux « devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé».
8. En cinquième lieu, si les allégations de Mme X selon lesquelles« nous, les sages- femmes, tous les ans, par des décrets, on élargit notre droit de faire des vaccins» et« des décrets de lois tendent régulièrement pour nous dire : vous êtes sage-femme, on a étendu vos compétences pour vacciner contre ci, contre ça » comportent de regrettables imprécisions, elles ne déprécient pas la profession de sage-femme et ne violent ainsi pas l’article R. 4127-322 du code de la santé publique.
9. En sixième lieu, la mention que « on est une profession médicale à responsabilité, à compétence limitée» ne comporte aucune violation des articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique définissant les compétences des sages-femmes.
10. En septième lieu, si Mme X a déclaré « alerte[r] les parents que dans le carnet de santé il est bien stipulé que le vaccin pour les nourrissons est recommandé et non obligatoire», elle a indiqué à un autre moment de l’entretien que « à l’époque, il n’y avait que trois• prévalences qui étaient obligatoires. » Dans ces conditions, ces propos ne révèlent pas une violation des dispositions de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique faisant obligation aux sages- femmes d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances professionnelles. En revanche, en tenant les propos litigieux, qui pouvaient prêter à confusion, l’intéressée a méconnu son obligation de faire preuve de prudence et d’avoir le souci des répercussions de ses propos
.. auprès du public et a ainsi violé l’article R. 4127-308 dudit code. 11. En huitième lieu, dès lors que Mme X estimait utile, pour l’exercice de sa profession, de savoir quels étaient les excipients des vaccins que les sages-femmes pouvaient administrer, il lui appartenait d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles en recherchant ces informations, qui étaient accessibles. Ses propos selon lesquels « ce que je voudrais, c’est qu’il y ait de la transparence qu’on puisse nous dire ce qu’il y a dans ces vaccins» révèlent en conséquence une violation de l’article R. 4127-304 du code de la santé publique.
12. En neuvième lieu, en déclarant que les enfants nés pendant le premier confinement avaient, au sortir de la maternité, « les yeux écarquillés à chercher le regard parce qu’ils n’ont croisé que des regards et pas de visages, pas d’expressions», Mme X a, dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covicl-19, manqué à son obligation de faire preuve de prudence et d’avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle a ainsi enfreint l’article R. 4127-308 du code de la santé publique.
13. Eu égard aux fautes retenues ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme X la peine d’interdiction temporaire d’exercer prévue au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt mois avec sursis.
5
/ DECIDE:
\
Article 1er : Il est interdit à Mme X d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt mois avec sursis. Cette peine sera exécutée du 20 décembre 2021 au 19 avril 2022.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au conseil départemental … de l’ordre des sages-femmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire …, au directeur général de l’agence régionale de santé du …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et jugé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … à l’issue de l’audience publique du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient:
• M. …, président
• Mme …, assesseur
• M. …, assesseur.
Le président de la chambre disciplinaire de première instance
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous
. huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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