Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 29 mars 2024, n° 2023 |
|---|---|
| Numéro : | 2023 |
Texte intégral
Ordre des Sages-Femmes Chambre disciplinaire de 1 ÈRE instance – Secteur … -
N° C.2023-73
Mme Y c/ Mme X
Audience du 29 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 28 juillet 2023, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 13 octobre 2023, le conseil départemental du … de l’Ordre des sages-femmes a transmis à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte déposée par Mme Y à l’encontre de Mme X, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes du …, exerçant ….
Mme Y reproche à Mme X les violences verbales et gynécologiques dont elle a été victime lors de la consultation du 12 juin 2023 pour la pose d’un stérilet.
Elle soutient que :
- la consultation s’est déroulée en deux temps, car Mme X a exigé comme préalable à la pose d’un stérilet la réalisation d’examens complémentaires, en justifiant sa demande par le motif qu’elle devait prendre des précautions supplémentaires du fait de son statut de « femme noire africaine » prodiguant des soins à une « femme noire antillaise » ;
- après la réalisation de ces examens en laboratoire, elle est revenue au cabinet et a « vécu la pose du stérilet comme un véritable supplice » ; Mme X a manqué à son devoir d’humanité en se dispensant de toute explication quant au déroulé de l’intervention, en se mettant violement en colère à la suite d’un mouvement involontaire de contraction de sa part consécutif à l’absence de communication et à l’apparition d’une douleur aigüe, en lui hurlant alors qu’elle devait « tout recommencer », que « tout ça était de (sa) faute, qu’elle l’empêchait de travailler », et la menaçant de ne poser « aucun stérilet si ça continue comme ça » ; à la deuxième tentative de pose, Mme X ne s’est pas rendue compte ni préoccupée qu’elle était à la limite de l’évanouissement et a continué ses reproches virulents ; à la fin de l’intervention, Mme X lui a indiqué que c’était elle « le problème » ; quand elle a dit à Mme X que l’acte avait été douloureux, celle-ci l’a éconduite brutalement en lui tenant des propos indignes à l’égard d’une patiente en état de vulnérabilité et de souffrance ; 1/5
— les remarques étonnantes de Mme X quant à ses origines au début de la consultation, sans rapport avec l’exercice de sa mission, constituent un manquement au principe de non- discrimination.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, Mme X demande à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte.
Elle soutient que :
- elle a reçu Mme Y à son cabinet le 12 juin 2023 pour une pose urgente de DIU ; la consultation s’est déroulée en deux temps sur 1 heure et 40 minutes ;
- l’interrogatoire de début de consultation lui a permis d’apprendre que Mme Y avait déjà procédé à deux tentatives de pose de DIU auprès d’une collègue sage-femme ; la plaignante connaissait donc déjà le protocole de pose d’un DIU, et lui a d’ailleurs montré le modèle de DIU qu’elle souhaitait voir posé : le H-Kupfer 250 mini ;
- les résultats de Bêta-HCG présentés par Mme Y datant de plus de deux semaines, elle a exigé, comme le veut le protocole, que la plaignante fasse un test urinaire de grossesse avant la pose du DIU et a attendu son retour pour procéder à la pose du DIU après une discussion d’au moins 45 minutes avant l’intervention ;
- la pose du DIU s’est déroulée sans aucune complication technique, le col de l’utérus ne présentant pas de sténose, mais devant l’inquiétude manifestée par la patiente en raison des deux échecs précédents, elle a tenté de la rassurer « en lui parlant pendant la consultation et en lui détaillant chaque étape de la pose du DIU » ;
- Mme Y lui a signalé des douleurs à deux reprises, la première fois au cours de l’hystérométrie, et elle a alors instantanément interrompu son geste en demandant à l’intéressée si elle voulait arrêter ou reporter la consultation à un autre jour, la seconde fois alors que le DIU était déjà posé et qu’il ne restait plus qu’à couper le fil ;
- c’est l’insistance et le « besoin urgent » manifestés par Mme Y qui l’ont amenée à pratiquer la pose le jour même, sans programmer un autre rendez-vous comme le veut l’usage ;
- la plainte de Mme Y l’a surprise et la description par Mme Y de l’attitude violente qu’elle aurait eue à l’égard de la patiente l’a choquée ; elle avait dépassé le temps habituel pour ce type de consultation pour accompagner au mieux la patiente, et ses collègues pédiatres, aux cabinets contigus au sien, pourraient attester n’avoir rien entendu d’anormal pendant cette consultation alors que Mme Y prétend avoir poussé des cris de douleur dont elle n’aurait pas tenu compte ;
- Mme Y porte une accusation particulièrement grave en se décrit comme la victime de discrimination raciale alors qu’elle a toujours mis un point d’honneur à respecter les patientes dans leurs décisions, leurs sensations et dans leur suivi médical ; en témoigne son engagement dans l’association la …, qui propose des soins de proximité pour les femmes en situation de précarité non à jour dans leur suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des sages-femmes figurant aux articles R. […]. 4127-367 ;
- le code de justice administrative.
2/5
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 mars 2024 :
- le rapport de M. L,
- les observations de Me N pour Mme Y et celle-ci en ses explications,
- les observations de Mme X ;
Mme X a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme Y a consulté Mme X via Doctolib pour la première fois le 12 juin 2023 pour la pose d’un dispositif intra utérin après deux tentatives infructueuses les 12 et 19 mai 2023 auprès d’une autre sage-femme. La consultation s’est déroulée en deux temps, car Mme X a prescrit préalablement un test urinaire de grossesse, les résultats de Beta-HCG que la patiente présentait datant de plus de deux semaines. Après la réalisation de ces examens en laboratoire, la patiente est revenue au cabinet et Mme X a procédé à la pose du stérilet.
2. Mme Y reproche à Mme X d’avoir méconnu son devoir d’humanité et le principe de non-discrimination en raison des violences verbales et gynécologiques dont elle soutient avoir été victime lors de la consultation du 12 juin 2023, ayant « vécu la pose du stérilet comme un véritable supplice ».
Sur la méconnaissance du devoir d’humanité :
3. Aux termes de l’article R. 4127-327 du code de la santé publique : « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. »
4. Mme Y soutient que Mme X a méconnu les dispositions précitées en se dispensant de toute explication quant au déroulé de l’intervention, en se mettant violement en colère à la suite d’un mouvement involontaire de contraction de sa part consécutif à l’absence de communication et à l’apparition d’une douleur aigüe, en lui faisant des reproches virulents, en ne se préoccupant pas de sa douleur, en lui tenant des propos indignes à l’égard d’une patiente en état de vulnérabilité et de souffrance.
5. En défense, Mme X explique que l’interrogatoire de début de consultation lui a permis d’apprendre que Mme Y avait déjà procédé à deux tentatives de pose de dispositif intra utérin auprès d’une collègue sage-femme et que, par suite, la plaignante connaissait déjà le protocole de pose, ce qu’elle a noté dans le dossier médical. Elle soutient que la pose du dispositif s’est déroulée sans aucune complication technique, le col de l’utérus ne présentant pas de sténose, mais que devant l’inquiétude manifestée par la patiente en raison des deux échecs précédents, elle a tenté de la rassurer en lui parlant pendant la consultation et en lui détaillant chaque étape de la pose du dispositif intra utérin. Il ressort du dossier médical détaillé tenu par Mme X que la patiente était « très crispée, angoissée malgré les explications ».
3/5
Contrairement à ce que soutient Mme Y, elle affirme avoir bien tenu compte des douleurs signalées par la patiente à deux reprises, la première fois au cours de l’hystérométrie en interrompant son geste et en demandant à l’intéressée si elle voulait arrêter ou reporter la consultation à un autre jour, la seconde fois alors que le dispositif intra utérin était déjà posé et l’intervention terminée. Au regard de la notion de douleur récurrente, elle a, ainsi qu’elle l’a consigné dans le dossier médical, proposé à la patiente un accompagnement avec une personne de confiance ou un psychologue. Mme X fait enfin valoir que c’est l’insistance et le « besoin urgent » manifestés par Mme Y qui l’ont amenée à pratiquer la pose le même jour, sans programmer un autre rendez-vous comme le veut l’usage.
6. Les faits allégués et reprochés par Mme Y sont ainsi vivement contestés par Mme X. Les attestations produites par la plaignante, rédigées par trois amies étudiantes en massokinésithérapie comme elle, affirmant l’avoir accompagnée au rendez-vous chez la sage- femme et l’avoir vue en pleurs, si elles permettent de confirmer que la patiente a vécu la pose du dispositif intra utérin comme un épisode particulièrement douloureux, ne suffisent pas pour établir que Mme X aurait manqué à son devoir d’humanité. Tout au plus pourrait-il être reproché à Mme X d’avoir fait preuve d’un excès d’empathie en accédant au souhait de Mme Y, qui n’était pas sa patiente habituelle, de se voir poser en urgence un stérilet alors qu’elle avait subi récemment deux essais infructueux et qu’elle manifestait une grande inquiétude.
Sur la méconnaissance du principe de non-discrimination
7. Aux termes de l’article R. 4127-305 du code de la santé publique : « La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses mœurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu’elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l’enfant. »
8. Mme Y soutient que Mme X, en début de consultation, lui aurait prescrit la réalisation d’examens complémentaires au motif qu’elle devait prendre des précautions supplémentaires du fait de son statut de « femme noire africaine » prodiguant des soins à une « femme noire antillaise ».
9. Mme X dément fermement avoir tenu les propos que Mme Y lui attribue. Elle s’est montrée à l’audience particulièrement affectée par l’accusation de discrimination raciale portée par la patiente, exposant qu’elle a toujours mis un point d’honneur, tant en France qu’au Gabon où elle a exercé, à respecter les patientes dans leurs décisions, leurs sensations et dans leur suivi médical comme en témoigne son engagement dans l’association la
…, qui propose des soins de proximité pour les femmes en situation de précarité non à jour dans leur suivi médical.
10. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir un manquement de Mme X au principe de non-discrimination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’instruction n’a pas établi que Mme X aurait commis un ou des manquements susceptibles d’être qualifiés de faute déontologique. La plainte de Mme Y ne doit dès lors être rejetée.
4/5
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, à Me N, à Mme X, au conseil départemental du … de l’Ordre des sages- femmes, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de …, au directeur général de l’agence de santé de la région …, au conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente, Mmes … et M. …, membres titulaires.
La greffière La présidente de la chambre disciplinaire
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Agence régionale ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Nouveau-né ·
- Justice administrative ·
- Femme
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Parturiente ·
- Accouchement ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Rupture ·
- Interdiction ·
- Acupuncture
- Vaccination ·
- Sage-femme ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Nouveau-né ·
- Santé publique ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Domicile ·
- Médicaments ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Vaccination ·
- Activité ·
- Sanction
- Accouchement ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Parturiente ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Radiation ·
- Médecin
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Domicile ·
- Santé publique ·
- Nouveau-né ·
- Plainte ·
- Grossesse ·
- Suspension ·
- Agence régionale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des sages-femmes ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Plainte ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Parturiente
- Ordre des sages-femmes ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Corrections
- Facturation ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Acte ·
- Plainte ·
- Echographie ·
- Facture ·
- Grief ·
- Grossesse ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Profession ·
- Confusion ·
- Santé publique ·
- Réseau social ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cumul d’activités ·
- Public
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Nouveau-né ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Prescription médicale ·
- Sms ·
- Ordre
- Ordre des sages-femmes ·
- Sage-femme ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Complaisance ·
- Avertissement ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.