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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 24 juil. 2023 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
INSTANCE N°
Agence régionale de santé Y
c/ Mme X, sage-femme libérale
Audience du 21 juillet 2023 Décision du 24 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure de sauvegarde mise en œuvre par l’Agence régionale de santé :
Par décision du 23 mai 2023, signifiée par voie d’huissier, le directeur général de l’Agence régionale de santé de Y a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, la suspension immédiate du droit d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de cinq mois à l’encontre de Mme X, sage-femme en libérale inscrite au tableau exerçant au
…..
sein du cabinet d’exercice libéral, sis pour pratiques thérapeutiques et médicamenteuses
…
potentiellement dangereuses pour les parturientes et leurs nouveau-nés.
La décision de suspension immédiate du droit d’exercer de Mme X a été prise sur le fondement des conclusions du rapport établi le 17 mai 2023 par de la pharmacienne-inspectrice chargée de la gestion des EIGS à la délégation départementale … de l’Agence régionale de santé Y.
Ce rapport fait suite à la déclaration sur le portail national des signalements, le 4 mai 2023, d’un évènement indésirable grave (EIG) sur la mise en jeu du pronostic vital d’un petit garçon, nouveau-né à domicile le 18 avril 2023.
Ce rapport s’appuie sur des documents adressés à l’Agence régionale de santé le 17 mai 2023 par le directeur du centre hospitalier …, notamment le rapport sur la prise en charge du bébé aux urgences pédiatriques de l’hôpital, le 19 avril 2023, par le pédiatre et le rapport circonstancié des faits par la sage- femme coordinatrice du pôle Femme-Enfant du centre hospitalier ….
Les conclusions de ce rapport mettent en cause le suivi et la prise en charge par Mme X d’un accouchement à domicile le 18 avril 2023 comme étant à l’origine d’un accident obstétrical grave avec décès néonatal.
Procédure devant la chambre disciplinaire :
Par un courrier du 30 mai 2023, enregistré le 2 juin 2023 au greffe de la chambre disciplinaire, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le directeur général de l’Agence régionale de santé… (ARS Y) a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur dans le cadre de la procédure de sauvegarde justifiée par l’urgence prévue au 2ème alinéa de l’article L. 4113- 14 du code de la santé publique, pour qu’elle statue suite à sa décision du 23 mai 2023 de suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée de cinq mois prononcée à l’encontre de Mme X.
Après avoir rappelé le caractère exceptionnel de la procédure et des délais qui s’y rattachent, le directeur général de l’Agence régionale de santé Y conclut au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X et précise qu’un signalement avait été effectué auprès du Procureur de la
République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
il ressort du rapport d’inspection de la pharmacienne inspectrice ainsi que des documents transmis par le directeur du centre hospitalier …, que Mme X a prescrit et administré en intra- vaginal pour accélérer le travail d’un accouchement à domicile post-terme de 6 jours, la dose de 200μg de misoprostol (Misoone ½ comprimé à 400µg), en dehors des indications cliniques, par une voie d’administration non-conforme, dans des posologies 8 fois supérieures à celles habituellement utilisées dans les déclenchements de travail à l’hôpital; le médicament administré a été produit et est commercialisé à l’étranger et ne dispose d’aucune autorisation de mise sur le marché en France ou en Europe ; Mme X n’est pas conventionnée avec un centre d’orthogénie pour pratiquer des avortements et n’est pas habilitée à acquérir, détenir, voir utiliser cette molécule médicamenteuse de misoprostol 200µg en France auprès d’une pharmacie de ville;
Mme X a pratiqué un accouchement à domicile dans des conditions assimilables à un déclenchement artificiel devant être réalisé uniquement en milieu hospitalier en raison du dépassement de terme. L’accouchement à domicile étant réservé à la naissance physiologique et non à un terme dépassé ; ces pratiques thérapeutiques inadaptées de prescriptions hors autorisation de mise sur le marché constituent de graves manquements dangereuses pour la mère et l’enfant mettent en péril la sécurité des soins prodigués au sein du cabinet libéral de Mme X et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire en application de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.
Vu des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et au greffe de la chambre disciplinaire, par lequel Mme X, représenté par Me T, conclut au rejet de la plainte et subsidiairement, avant-dire droit à la réouverture de l’instruction et à la communication des documents aux visas desquels le directeur général a décidé de sa suspension immédiate du droit d’exercer la profession de sage-femme. Elle expose que : les délais de procédure prévus dans le cadre d’une saisine de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique n’ont pas été respectés ; la procédure est irrégulière au regard du droit à un procès équitable et du principe d’impartialité garantis par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés; la saisine de l’Agence régionale de santé est manifestement infondée ; avant-dire droit, il y a lieu pour la chambre disciplinaire d’enjoindre l’ Agence régionale de santé Y de produire la déclaration d’EIGS du 4 mai 2023 dans le portail national des signalements, des documents complémentaires adressés le 17 mai 2023 par le directeur général du Centre hospitalier du rapport de prise en charge du bébé aux urgences pédiatriques de
….
l’hôpital le 19 avril 2023 par le pédiatre, du rapport circonstancié des faits établi par la sage- femme coordinatrice du pôle Femme-Enfant du centre hospitalier …, de la réponse du Procureur de la République à la sollicitation de l’hôpital au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, de la date de restitution du corps à la famille, de tous les examens médicaux permettant d’établir l’état de santé du nouveau-né, le diagnostic, l’évolution…
La désignation de Mme L, sage-femme, rapporteure, par la présidente de la chambre disciplinaire.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu:
- la Constitution et son Préambule;
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu en audience publique le 21 juillet 2023 : Mme L, sage-femme, en la lecture de son rapport;
Les observations de Mme R, pharmacienne inspectrice de santé publique chargée de la gestion des EIG à la Délégation Départementale de l’Agence régionale de santé Y,
…
Les observations de Maître T, avocat intervenant dans l’intérêt de Mme X;
La défense ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier enregistré le 2 juin 2023 au greffe, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur … a été saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, par le directeur général de l’ Agence régionale de santé Y, dans le cadre de la procédure de suspension immédiate du droit d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de cinq mois, prise à l’encontre de Mme X, sage- femme libérale, par décision du 23 juin 2023.
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer et, en l’absence de décision rendue dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. Il résulte de l’instruction que, par courrier recommandé avec accusé réception, l’entier dossier de saisine de la chambre disciplinaire et la notification de l’avis d’audience prévue le 21 juillet 2023, ont été adressé à Mme X, par le greffe de la chambre, le 9 juin 2023, à l’adresse du cabinet d’exercice libéral de la sage-femme « entrée …», indiquée par l’Agence régionale de santé dans son courrier de saisine.
3. Il résulte de l’instruction que ce pli a été retourné au greffe de la chambre disciplinaire le 27 juin 2023 avec la mention « inconnu à cette adresse ». Le greffe a adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé réception à Mme X à cette même adresse, le 7 juillet 2023, faute de disposer de l’adresse personnelle de la sage-femme.
4. Par courriel du 12 juillet 2023; Me T a informé la chambre disciplinaire de sa désignation par Mme X le 21 juillet 2023 comme conseil, dans le cadre de la procédure l’opposant à l’Agence régionale de santé Y. Dans ce courriel, Me X que Mme X n’a pas reçu la lettre recommandée de convocation à l’audience, que « la version informatique ne comportait pas les pièces
->. Il demande que, pour respecter la législation et le principe du contradictoire, l’affaire soit renvoyée à une autre audience.
5. Mme X rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 4129-25 du code de la santé publique « la convocation doit parvenir aux parties quinze jours avant la date de l’audience
->. Elle rappelle également qu’en application de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai accordé pour produire un mémoire et des pièces utiles ne peut être inférieur à quinze jours après communication de la plainte de l’Agence régionale de santé.
6. Il est constant que l’article R. 711-2 du code de justice administrative ne fait pas partie des articles visés par les articles R. 4126-11 et suivants du code de la santé publique. Il est également constant que Mme X n’a pas eu communication de la saisine de la chambre disciplinaire à une date lui permettant de répliquer dans le délai minimum de quinze jours prévu par l’article R. 4126- 12 et n’a pas reçu la convocation à l’audience du 21 juillet dans le délai de quinze jours minimum prévu par l’article R. 4126-25 du code de la santé publique.
7. Il résulte de l’instruction qu’en l’état du dossier la Chambre disciplinaire de première instance ne dispose pas d’éléments factuels précis quant aux conditions d’accouchement et de données médicalement renseignées sur l’évolution de l’état de santé de l’enfant, notamment à compter de sa prise en charge par le centre hospitalier Nonobstant la production d’écritures en défense et la présence du conseil de Mme X à l’audience du 21 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance du Secteur … n’est pas en capacité de statuer régulièrement sur cette affaire dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
8. Dans ces conditions, en l’absence de décision sur le fond, il y a lieu pour la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes du Secteur de porter l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes pour qu’elle y statue dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article L. 4113-14.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de report de l’audience présentée en défense par Mme X, il y a lieu de porter, sans délai, l’affaire devant la chambre nationale de
!'Ordre des sages-femmes.
11. Par ces motifs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes secteur…
DECIDE
Article ler L’affaire est portée devant la chambre nationale de l’Ordre des sages-femmes, sise […];
Article 2: La présente décision sera notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, à Mme X, au directeur général de l’agence régionale de santé au Conseil national de l’ordre des sages- femmes, au ministre chargé de la santé, au Procureur de la
… 9
République près le tribunal judiciaire au Conseil départemental … de l’ordre des sages- femmes;
…
Article 3: Il peut être fait appel de la présente décision auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, sise […], dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée à Me T.
Délibérée dans la même composition, à l’issue de l’audience où siégeaient :
Mme…, présidente de la chambre disciplinaire de première instance,
Mmes L (rapporteure), membre de la chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des sages-femmes
….Mesdames (assesseures) membres de la chambre disciplinaire de première instance, représentant l’Ordre des Sages-Femmes.
Décision rendue publique par affichage le 24 juillet 2023.
La présidente La greffière
Article R. 751-1 du code de justice administrative: « La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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