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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire de premiere instance, 9 nov. 2023 |
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Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR …
Affaire n° Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Y Contre M. X Audience du 4 octobre 2023 Lecture le 9 novembre 2023
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du secteur
…, … .de l’Ordre des sages-femmes
Vu la procédure suivante : Une plainte, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, le 9 novembre 2021, a été déposée par la directrice par intérim de la caisse primaire d’assurance maladie de Y contre M. X, exerçant la profession de sage-femme. La directrice par intérim de la caisse primaire d’assurance maladie de Y demande à la section des assurances sociales de l’ordre des sages-femmes de :
1°) prononcer 1'une des sanctions prévues par les articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale,
2°) condamner M. X au remboursement de la somme de 376 291,88 euros au titre des consultations non réalisées et/ou facturées à tort. Elle soutient que M. X a commis des manquements graves et répétés aux règles de la sécurité sociale et à la déontologie médicale constitués par 10 789 anomalies relevées pour 696 patientes, causant un préjudice de 376 291,88 euros à l’assurance maladie, pour les motifs suivants : « grief 1 » : facturation de 51 échographies non réalisées pour quinze patientes, entre le 28 février 2018 et le 23 juillet 2020 ;
- « grief 2 » : facturation de 139 séances de rééducation périnéale non réalisées pour huit patientes, entre le 11 octobre 2018 et le 11 juin 2020 ;
- « grief 3 » : facturation de 225 séances de préparation à l’accouchement non réalisées (SF12 et SF15) pour dix-huit patientes entre le 7 février 2017 et 1 6 août 2020 ; « grief 4 » : facturation d’un forfait de surveillance non réalisé pour une patiente le 24 décembre 2019 ; « grief 5 » : facturation de la pose d’un DIU non réalisée pour une patiente le 14 mai 2020;
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SECTION DES ASSURANCES SOC/Al.ES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
ORDRE INTERREGIONAL DES.SAGESFEMMES SECTEUR …
- « grief 6 » : facturation de 126 échographies non facturables pour 419 patientes entre le 2 août 2018 et le 7 juin 2021 ;
- « grief 7 » : facturation de 4697 soins de sage-femme non cumulables entre eux et/ou avec d’autres actes pour 558 patientes entre le 2 août 2018 et le 7 juin 2021; « grief 8 » : facturation de 1246 consultations non cumulables avec d’autres actes, pour 500 patientes, entre le 2 aout 2018 et le 7 juin 2021 ;
- « gnef 9 » ; facturation de 683 majorations non cumulables avec d’autres actes, pour 367 patientes, entre le 12 novembre 2019 et le 7 juin 2021 ; « grief .10 » : facturation d’indemnités kilométriques injustifiées, à raison de 155 anomalies relevées pour neuf patientes, entre le 21 août 2018 et le 24 décembre 2019 ; « grief 11 »: facturation, pour une patiente, de sept actes cotés 7SF12,5 avec une date postérieure à la date de naissance, le 4 février 2020 ;
- « grief 12 »: facturation, pour trois patientes, de 21 actes cotés 7SF12. avec une date de soins dépassant de plus d’un mois la date de lâ naissance, entre le 16 octobre 2019 et le 3'février 2020 ;
- « grief 13 » : facturation de 2199 séances de rééducation périnéale non cumulables entre elles et/ou avec d’autres actes, pour 161 patientes, entre le 8 août 2018 et le 3 juin 2021 ; « grief 14 »: facturation pour une patiente le 5 mai 2020 d’une première séance de préparation à la naissance en non-respect du nombre de SF15 par grossesse; « grief 15 » : facturation de 88 séances de préparation à fa naissance en non-respect du nombre de SF12 par grossesse, poui: dix patientes, entre le 2 août 2018 et le 12 décembre 2019; « grief 16 » : facturation d’un acte technique à l 00% au lieu de 50% avec une consultation pour une patiente le 19 avril 2021 ; « grief 17 » : facturation de cinq échographies JQQMO10 facturables en risque maladie pour cinq patientes entre le 6 septembre 2018 et le 11 février 2020.
La plainte a été communiquée à M. X qui n’a pas produit d’observations.
Par des courriers en date d s 24 mars 2022 et 11 mai 2023, M. X a été mis en demeure de produire une défense dans un délai de quinze jours.
Par un courrier en date du 26 juin 2023, les parties ont été informées que .la section des assurances sociales était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la plainte, en tant qu’elle porte sur des actes réalisés avant le 9 novembre 2018 atteints de forclusion, en application de l’article R. 154-22 du code de la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2023,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR …
- l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
- le décret du 10 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale des sages-femmes ;
- la-décision de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie du 11 mars 2016 rendant applicable la Classification Commune des Actes Médicaux relative aux actes techniques médicaux pratiqués par les sages-femmes;
- le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme D, les observations de M. Volle, représentant la CPAM de Y, M. X n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, sage-femme, exerçant à titre libéral depuis le 1er mai 2014 avec conventionnement en secteur 1 sans autorisation de dépassement d’honoraires, a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation à la suite de deux signalements d’assurées sociales pour des actes facturés mais non réalisés. A la suite de deux signalements par des assurées sociales, une enquête administrative a été diligentée en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, et l’activité professionnelle de M. X a été contrôlée au vu des facturations d’actes. La Caisse Primaire d’assurance Maladie de Y (CPAM) ayant constaté que 10 789 actes avaient été facturés pour 696 patientes par M. X en anomalie avec les règles du code de déontologie et du code de la sécurité sociale, sur la période du 7 février 2017 au 7 juin 2021, elle demande à la section des assurances sociales de l’ordre des sages-femmes de prononcer l’une des sanctions prévues par l’article L. 145-2 du code.de la sécurité sociale et de condamner M. X au remboursement de la somme de 376 291,88 euros qu’elle a versée à ce professionnel de santé pour la réalisation de ces actes. Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale: « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exl3:rcice de la profession, relevés à l’encontre des (…) sages femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance (…) des sagesfemmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance(…)» et aux termes de l’article R. 145-22 du même code: «Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre ( …) des sagesfemmes (…) sont saisies,
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SECTION DES ASSURANCES SQCIALES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE ÎNSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR
dans les cas prévus aux articles L. 1451, (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat de la section intéressée dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. Les plaintes et les mémoires produits peuvent être aussi déposés au secrétariat de la section des assurances sociales compétente. » 3. La plainte de la CPAM ayant été enregistrée au greffe de la section des assurances sociales le 9 novembre 2021, les actes facturés à une date antérieure à la date du 9 novembre 2018 sont prescrits en application des dispositions précitées de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale. Par suite, la plainte doit être rejetée comme étant irrecevable en tant qu’elle porte sur 996 actes facturés pour un montant total de 32 800,64 euros, dont les dates de mandatement, figurant au tableau annexe 1F de la plainte, sont antérieures au 9 novembre 2018. Sur les griefs :
4. Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : « /.La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie. de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, el}, maison de naissance ou dans un établissement ou un service médicosocial, ainsi que, à compter du 1er janvier 200 , d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 1651, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. (…) ». La liste des actes et prestations (LAP) prévue par ces dispositions est composée de la nomenclature générale des a ctes professinnels des sages- femmes (NGAP) et de la-Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), approuvées et modifiées par décisions de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie publiées au Journal Officiel. Et aux termes de l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale : « La part garantie par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut excéder le montant des frais expos s. (…) ». En ce qui concerne les actes facturés non réalisés :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des dix-sept procès-verbaux de constatation sur audition dressés les 29, 30, 31 juillet, 3, 4, 6, t 27 août 2020, par des agents de contrôle assermentés de la CPAM, que M. X a facturé des actes dont la réalisation effective n’a pas été confirmée parles assurées sociales auditionnées :
- « grief 1 »: 47 ·actes, correspondant à des échographies, ont été facturés pour _quatorze assurées sociales, sur la période du 9 novembre 2018 a1,1 23 juillet 2020, sans avoir été réalisés, pour un montant total de 4 426,51 euros ;
- « grief2 »: 130 actes, correspondant à des séances de rééducation périnéale, ont été facturés pour huit assurées, sur la période du 9 novembre 2018 au 11 juin 2020, sans avoir été réalisés, pour un montant total de 2 713,20 euros ;
- « gnef 3 »: 183 actes, correspondant à des séances de préparation à l’accouchement, ont été facturés pour dix-sept assurées, sur la période du 9 novembre 2018 au 6 août 2020, sans avoir été réalisés, pour un montant total de 6 249,60 euros ;
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR …
- « grier 4 » : un acte correspondant à un forfait de surveillance a été facturé pour une assurée le 24 décembre 20-19, san avoir été réalisé, pour un montant de 4 ,20 euros ;
- « grief 5 » un acte, correspondant à la pose d’un dispositif intra-utérin ; a été facturé pour une assurée le 14 mai 2020, sans avoir été réalisé, pour un montant de 26,88 euros.
6. Au vu de l’étude de facturation figurant à l’annexe lE de la plainte, les faits ainsi reprochés sont établis, de sorte que les griefs 1, 2, 3, 4 et 5 de la plainte sont fondés :
7. En deuxième lieu, il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé, sur la période du 9 novembre 2018 au 7 juin 2021, pour 528 assurées sociales, 4 096 actes cotés SF correspondant à des séances de préparation à la naissance, non cumulables entre elles et/ou avec une consultation, en méconnaissance du 2° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la NGAP, et du III-3 A) de la LAP, pour un montant total de 141197,92 euros. La réalisation d’un acte technique ou d’une consultation n’étant pas remise en cause, mais le cumul des actes techniques supplémentaires à la même date n’étant pas matériellement réalisable, le « grief 7 » de la plainte doit être regardé comme étant fondé.
. 8. En troisième lieu, il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé le 31 janvier 2020, pour le dossier n°245, sept actes cotés 7SF12,5, correspondant à des examens de grossesse avec enregistrement du rythme cardiaque fœtal, dans le cas d’une grossesse unique, à une date postérieure à la naissance de l’enfant de l’assurée sociale, en méconnaissance du 2° de la section 2 du chapitre II du titre X1 de la NGAP alors applicable, pour un montant de 245 euros. De tels examens n’ayant matériellement pu être réalisés à cette date, le « grief 11 » de la plainte doit être regardé comme étant fondé. •
9. En quatrième lieu, il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé, sur la période du 16 octobre 2019 au 3 février 2020, pour trois assurées sociales, 21 actes cotés 7SF12 correspondant à des séances de préparation à la naissance, à des dates postérieures à la naissance de l’enfant des assurées sociales, en méconnaissance du 3° de la section 2 du chapitre II du titre X1 de la NGAP alors applicable, pour un montant total de 705,60 euros. De telles séances n’ayant matériellement pu être réalisées à ces dates, le « grief 12 » de la plainte doit être regardé comme étant fondé.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé, sur la période d 9 novembre 2018 au 3 juin 2021, pour 154 assurées sociales, 2 109 actes cotés SP de suivi post natal correspondant à des séances de rééducation périnéale, non cumulables entre elles et/ou avec une consultation, en méconnaissance du 5° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la NGAP, et du III-3 A) de la LAP, pour un montant total.de 42 960,68 euros. Le réalisation d’un acte technique ou d’une consultation n’étant pas remise en cause, mais le cumul des actes techniques. supplémentaires à la même date n’étant pas matériellement réalisable, le
<< grief 13 » de la plainte doit être regardé comme étant fondé. 11. M. X, à qui la plainte a été régulièrement notifiée, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Au vu de ces éléments, les actes ainsi facturés présentent un caractère fictif.
. Par suite, la CPAM est fondée à soutenir avoir subi un préjudice de 198 571,59 euros.
En ce qui concerne les autres anomalies de facturation : 5
SEJ:TION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPUNAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
ORDRE INTERREGIONAL DES SAGE"S FEMMES SECTEUR …
12. En premier lieu, aux termes de l’article IIl-3 du livre Ill de la LAP : « C) Lorsqu’un ( …) une sage femme titulaire d’un DUI d’échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d’échographie biométrique et morphologique de la grosses.se
{JQQM010JQQM015JQQM016JQQM017JQQM018 ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les honoraires de ces actes d’échographie (dont les durées respectives établies par les experts lors de la hiérarchisation des actes ont été fixées à respectivement 233833564060 mn) avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse. Il est rappelé que ces actes d’échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturées qu’une seule fois par trimestre. Chacun de ces actes (échographie et consultation) est facturé à taux plein ».
13. Il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé, pour 397 assurées sociales, sur la période du 9 novembre 2018 au 7 juin 2021, 1 -191 actes correspondant à des échographies biométriques et morphologiques de la grossesse, avec une cotation CCAM ayant déjà été utilisée, pour un montant total de 117 498 05 euros. Ces actes étant en surnombre par rapport aux actes facturables sur le fondement des dispositions précitées, le « grief 6 » de la plainte doit être regardé comme étant établi. •
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article III-3 du chapitre III de la LAP : « A) quand des actes techniques sont effectués dans le même temps d’une consultation ou une visite mentionnées dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiensdentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celleci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de 1a CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. »
15. Il résulte de l’étude de facturation que M X a facturé, pour 486 assurées sociales, sur la période du 9 novembre 2018 au 7 juin 2021, 1186 consultations en complément d’un acte technique, pour un montant total de 25 929, 0 euros, en méconnaissance de la règle du non- cumul exposée au point précédent. La facturation des actes techniques n’étant pas remise en cause, le « grief 8 » de la plainte doit être regardé comme étant établi.
16. M. X a également facturé, sur la même période, pour J67 assurées sociales, 683 majorations d’actes, pour un montant total de 1281,40 « euros, en méconnaissance des mêmes dispositions précitées de la LAP. De même, la facturation des actes technique n’étant pas remise »en cause, le « grief 9 » de la plainte doit être regardé comme étant établi.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la NGAP : « C) (…) 2° le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. »
18. Il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé 131 actes pour s pt assurées sociales, correspondant à des indemnités kilométriques de déplacement à domicile, d’un montant total de 58,95 euros, alors que le cabinet d’une autre sage-femme est plus proche
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPUNAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR
de la résidence de ses patientes, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° du C) de l’article 13 de la NGAP. Dans ces conditions, le « grief 10 » de la plainte doit être regardé comme étant établi.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’étude de facturation que, pour le dossier 546, M. X a facturé le 1er mai 2020, une deuxième séance cotée SF15, d’un montant de 42 euros, correspondant à la première séance individuelle ou en couple de préparation à la naissance, après en avoir facturé une première le 25 février 2020. Cette cotation ne pouvant être utilisée qu’une seule fois par grossesse, elle a été réalisée en méconnaissance des dispositions du 3° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la NGAP, de sorte que le « grief 14 » de la plainte doit être regardé comme étant établi.
20. En cinquième lieu, il résulte de l’étude de facturation que, pour le dossier 559, M. X a facturé le 25 septembre 2019 sept séances cotées SF12 et une autre séance le 2 décembre 2019, alors que la ·préparation à la naissance ne comprend que sept séances ainsi cotées. La huitième séance, d’un montant de 33,60 euros, ayant été facturée en méconnaissance du 3° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la NGAP, le « grief 15. » de la plainte doit être regardé comme étant établi.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article III-E du livre 3 de la LAP : « A) (…) Par dérogation à cette disposition, sont autorisés : - le cumul des honoraires de l’acte de prélèvement cervicovaginal (JKHDOOJ) avec ceux de ·la consultation. Dans ce cas, l’acte de consultation est tarifé à taux plein et l’acte technique est tarifé à 50% de sa valeur. » Il résulte de l’étude de facturation que, pour le dossier 245, M. X a facturé le 15 avril 2021 un prélèvement cervico-vaginal coté à 100%, alors qu’étant accompagné d’une consultation, il devait être coté à 50%, à 2A9 euros. Dès lors, le << grief 16 » de la plainte doit être regardé comme étant établi_
22. En septième lieu, il résulte de l’étude de facturation que M. X a facturé, pour les dossiers 312,611,631 et 1154, des actes cotés JQQM0lO mandatés respectivement les 15 mai 2019, 11 février 2019; 4 décembre 2018 et 11 février 2020, correspondant à l’échographie biométrique et morphologique du premier trimestre d’une grossesse uni-embryonnaire prise en charge à 100%, alors que, les déclarations de grossesse n’ayant pas été transmises, ces actes ne pouvaient être pris en charge qu’à 70% au titre du risque maladie, soit un trop-remboursé d’un montant total de 73,76 euros en méconnaissance du C) de l’article III-3 du livre 3 de LAP. Par suite, le « grief 17 » de la plainte doit être regardé comme étant établi. 23. M. X, à qui la plainte a été régulièrement notifiée, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Les· manquements aux règles prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale étant établis, la CPAM est fondée à soutenir avoir subi un préjudice de 144 919,65 euros. Sur le prononcé d’une sanction et du remboursement des sommes indument perçues : 24. Aux termes de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018 : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales .de la chambre disciplinaire de première instance ou par la
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDRE INTERREGIONAL DES SAGES FEMMES SECTEUR …
section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiensdentistes ou des sagesfemmes sont : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans publication; 3°) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4°) dans le cas d’abus d’honoraires ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 1621 7, le remboursement à l’assuré du tropperçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du tropremboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues cidessus. (…) ». 25. D’une part, les actes fictifs objets des griefs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 et 13 constituent des abus d’honoraires au sens du 4° de l’article L. 145-2 précité. Et, parmi les autres anomalies de facturation constatées, seuls les acte.5 faisant l’objet des griefs 6, 8 et 9 présentent, du fait de leur caractère répétitif, progressif et massif, montrant une évolution de la pratique de M. X sur la période contrôlée, un caractère intentionnel, et constituent, de ce fait, des abus d’actes entrant également dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de condamner M. X à reverser à la CPAM de Y la somme totale de 343 280,44 euros. 27. D’autre part, au regard de la nature des griefs qui ont été regardés comme étant établis, et de l’absence de passé disciplinaire d M. X, il s era fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en prononçant une interdiction de donner des soins a x assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont neuf mois assortis d’un sursis. Il y a lieu de fixer le point de départ de l’exécution de cette sanction au 1er janvier 2024.
DECIDE:
Article 1er : M. X est interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont neuf mois assortis d’un sursis, à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : M. X est condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie Y la somme de 343 280,44 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la plainte est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. X
- la caisse primaire d’assurance maladie de Y
- le directeur général de l’agence régional de santé …
- le ministre des Solidarités et de la santé
- le ministre de l’Agriculture le conseil national de l’ordre des sages-femmes
- le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du …
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Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme …, présidente suppléante, magistrate désignée par le vice-président du Conseil d’Etat, Mmes …, assesseures, désignées par l’ordre interrégional de l’ordre des sages-femmes,
…, Mmes les Dr P et DC, assesseures, représentant les· organismes de sécurité sociale (CNAM et MSA).
En présence de Mme …, secrétaire administrative de la section.
Prononcé le 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles R. […]. 14560 du code de la sécurité sociale, appel peut être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par une déclaration écrite au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des SagesFemmes : […].
.,
.,….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1732 du 10 décembre 2007
- Code de la sécurité sociale.
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