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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Dossier N°
Mme X CDOSF Y Audience du 25 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 02 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 05 octobre 2022, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y (…) a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir manqué à sa déontologie en entretenant une confusion auprès du public entre sa profession de sage-femme et son activité de soins de bien-être, avant comme après sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes le 11 février 2023.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision en date du 03 avril 2023 par laquelle elle a sanctionné Mme X à une interdiction d’exercer d’une durée de vingt-quatre mois, non assortie du sursis, pour avoir créé une confusion entre son activité de sage-femme et de bien-être, induit en erreur le public, porté atteinte à la dignité de la profession et ainsi manqué à l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023 et 18 mars 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme X, conclut à l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance en date du 03 avril 2023, à titre subsidiaire à ce qu’une sanction moins sévère lui soit infligée et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre de sages-femmes Y en application de l’article 75 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Elle délivrait des actes médicaux en sa qualité de sage-femme et a commencé à proposer des soins complémentaires de bien être en 2020 à compter de son arrêt maladie, pour finir par mettre fin à son activité de sage-femme en 2022 afin de se consacrer exclusivement à son activité de bien-être ;
— Elle n’a pas porté atteinte à la dignité de la profession et n’a pas créé de confusion pour le public à travers ses communications sur les réseaux sociaux et sur internet ;
-Elle n’a jamais eu de site internet et de page Doctolib ;
-Les actes proposés dans le cadre de son activité de bien-être ne sont pas antinomiques avec la profession de sage-femme mais complémentaires et ne sont pas incompatibles avec la dignité de la profession ;
-Les règles du cumul d’activités ne concernent que les activités sans lien avec la profession de sage- femme et ne s’appliquent donc pas à son activité de bien être qui est une activité proche et en lien avec celle de sage-femme ;
-Elle n’a jamais cumulé les deux activités dans la mesure où elle a exercé son activité de bien être lorsqu’elle était en arrêt maladie de sa profession de sage-femme et lorsqu’elle a cessé d’exercer sa profession de sage-femme ;
-Aujourd’hui elle n’exerce plus en tant que sage-femme de telle sorte que les conditions du cumul d’activité ne s’appliquent plus ;
-La confusion reprochée entre les deux activités est illusoire compte tenu du fait qu’elle ne diffuse plus sur son Instagram « sage-femme » et ne communique plus que sur son compte « Z » les actes de bien- être ;
-A la suite de la réunion du 07 avril 2022 au terme de laquelle le conseil départemental a émis des recommandations pour faire cesser toute confusion du public entre les deux activités exercées, elle a suivi les indications du conseil notamment en créant une entreprise et un compte sur Instagram dédié à son activité bien-être, en supprimant toutes publications créant de la confusion sur ses sites et en cessant son activité de sage-femme libérale ;
-Bien qu’elle n’exerce plus en tant que sage-femme, elle peut faire état de son diplôme et de son exercice de trente-cinq années sur son site sans commettre de manquements ;
-Aujourd’hui elle ne pratique pas d’actes médicaux et ne fait plus d’actes de préparation médicale à la naissance si bien qu’il ne peut lui être reproché d’exercer illégalement la profession de sage-femme ;
-Bien qu’elle se soit radiée de l’Ordre, elle considère la peine d’interdiction de 24 mois d’exercer comme particulièrement sévère ;
-D’autres sages-femmes en métropole … agissent de la même façon et promeuvent des actes non- médicaux sur leurs sites et réseaux et n’ont pas été inquiétées d’une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés les 15 septembre 2023 et 19 avril 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes Y, conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme X en application de l’article 75 de la loi 10 juillet 1991.
2
Il soutient que :
-En proposant des actes de bien-être dans le cadre de son activité de sage-femme, Mme X a dépassé ses compétences ;
-Les activités de bien-être proposées ne font l’objet d’aucune reconnaissance scientifique ;
-La sage-femme a créé et entretenu une confusion auprès du public entre son activité de bien-être et celle de sage-femme ;
-Elle n’a pas supprimé toutes ses publications après son entretien avec le conseil départemental du Nord comme elle l’affirme ;
-La page « Z … » de Mme X, aujourd’hui dédiée à son activité bien-être, crée encore la confusion en ce qu’elle y propose des actes réservés notamment à la profession de sage-femme (préparation à la naissance physiologique) ;
-Elle n’a pas respecté les règles relatives au cumul d’activité en ce qu’elle a exercé une seconde activité de laquelle elle a retiré un profit pour son activité de sage-femme ;
-Elle fait toujours état de sa qualité de sage-femme sur ses réseaux dédiés à son activité de bien- être laissant subsister la confusion auprès du public comme l’illustrent les commentaires de ses clientes et laissant entendre que son activité de bien-être participe à une démarche médicale ;
-En entretenant cette confusion, elle porte atteinte à la dignité de la profession ;
-Le fait que d’autres sages-femmes aient des pratiques similaires n’exonère pas Mme X de ses obligations déontologiques ;
-Elle a exercé la profession de sage-femme comme un commerce notamment en utilisant ses réseaux sociaux dédiés à son activité de sage-femme pour promouvoir son activité de bien-être et inversement ;
-En dépit des rappels du conseil départemental et de la décision de première instance qui, certes frappée d’appel, rappelle le cadre légal, Mme X poursuit à ce jour les manquements déontologiques reprochés sur ses réseaux sociaux ;
-Elle continue de se prévaloir de son titre de sage-femme en mentionnant être « ex-sage-femme » sur ses réseaux, qu’elle utilise pour promouvoir son activité de bien être qui ne relève pas de la compétence de sage-femme ;
-Elle n’a pas respecté les règles déontologiques en matière de publicité et de communication ;
-Elle ne partage pas sur ses réseaux d’informations à des fins éducatives ou sanitaires mais des informations visant à accroître sa visibilité.
3
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique, notamment son article R.4127-310-1;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 25 avril 2024 :
Mme …, en la lecture de son rapport, Les observations de Maître L, dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente ; Les observations Maître G, dans les intérêts du conseil départemental de l’ordre de sages-femmes Y, ce dernier n’étant représenté par aucun de ses membres ;
Me L, ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant ce qui suit :
1.Mme X, sage-femme libérale au moment des faits reprochés, conclut à l’annulation de la décision du 03 avril 2023, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur … l’a sanctionnée à une interdiction d’exercer de vingt-quatre mois, non-assortis du sursis, à la suite de la plainte déposée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y, au motif qu’elle aurait créé une confusion entre son activité de sage-femme et de bien-être, induit en erreur le public, porté atteinte à la dignité de la profession et ainsi manqué à l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique.
Sur les moyens en défense du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y :
2. Le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y n’ayant pas fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … ses moyens en défense tirés du dépassement de compétence et de l’exercice par Mme X comme un commerce, qui n’ont pas été retenus par cette chambre, ne peuvent qu’être écartés.
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Sur les faits reprochés :
3. Selon l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique, « I. – La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice./Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, nefait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur./ll. – La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées./lll. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. ».
4. 11 résulte de l’instruction que Mme X, avant sa radiation le 11 février 2023, à sa demande, du tableau de l’ordre des sages-femmes Y, présentait ses activités de bien-être sur ses comptes Facebook et Instagram intitulés « X_X_sage_femme » en y mentionnant notamment des prestations de drainage lymphatique, de massage ayurvédique, de maderotherapie, d’empreinte émotionnelle pour libérer des émotions liées à des peurs et angoisses refoulées, de réflexologie plantaire, de massage visage Renata, d’aromathérapie tout en se prévalant de ses activités de sage- femme en consultations prénatales, surveillance de grossesse pathologique, préparation à la naissance physiologique, suites de naissance pour la mère et son bébé, suivi de l’allaitement ou rééducation périnéale. Ainsi, la mention de la profession de « sage-femme » ne pouvant apparaître pour apporter une caution à des prestations de bien-être, Mme X, qui aurait pu seulement se borner à indiquer dans une notice biographique qu’elle avait obtenu le diplôme d’Etat de sage-femme, a pu induire en erreur le public et ses clientes sur les compétences et pratiques professionnelles réservées par le code de la santé aux sages- femmes et sur les conditions de leur exercice dès lors que ses comptes Facebook et Instagram ne les distinguaient pas de prestations extérieures à ces compétences, pratiques et conditions d’exercice. Par suite, quand bien même Mme X était en congé maladie entre 2020 et mai 2022 et aurait suivi les recommandations du conseil départemental du 7 avril 2022 en créant une entreprise et un compte Instagram dédiés à ses prestations de bien-être, a méconnu, avant sa radiation à sa demande, ses obligations issues de l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité desfonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ».
5
6. Les faits reprochés à Mme X, contraires à l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique, justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre, même si, dans les circonstances particulières de l’espèce liées à sa maladie et aux difficultés invoquées pour obtenir la suppression sur les réseaux sociaux de certaines des informations litigieuses, cette sage-femme n’a pu porter atteinte à la dignité de sa profession. Il résulte de tout ce qui précède, la circonstance que d’autres sages- femmes en métropole … agiraient de la même façon étant sans incidence, qu’il y a lieu de ramener à la sanction d’un blâme la sanction d’une interdiction temporaire d’exercice d’une durée de vingt-quatre mois non assortie du sursis et de réformer en ce sens la décision attaquée en date du 03 avril 2023 de la chambre disciplinaire de première instance du secteur ….
7. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé un blâme à l’encontre de Mme X.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 03 avril 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Mme X versera au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y une somme de 1000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée : à Mme X ; à Maître L ; au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y ; à Maître G ; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ; au directeur général de l’Agence régionale … ; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 25 avril 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes.
6
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 02 mai 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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