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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 16 déc. 2020 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Audience du 03 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 5 et 30 mars 2018, le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de … a déposé une plainte à l’encontre de Mme X devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur ….
Par un courrier enregistré le 15 octobre 2018 la présidente du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … a transmis à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … la plainte de M. et Mme Y à l’encontre de Mme X pour les mêmes faits que ceux dénoncés par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … dans sa plainte.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a prononcé par une décision n°2018-02 du 15 avril 2019 la sanction de l’interdiction définitive de pratiquer des accouchements, sous sa propre responsabilité, à compter du début du travail de la parturiente, et l’interdiction temporaire d’exercer les autres fonctions de sage-femme pour une durée de six mois à l’encontre de Mme X pour manquements très graves aux règles déontologiques prescrites par les dispositions des articles L.4151-3, R.4127-313, R. […], R. 4127-361, R. 4127-309, R. 4127-315, R. 41.27-314 et R.4127-304 du code de la santé publique.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre et 14 novembre 2019, et 3 janvier, 7 février , 3 septembre et 24 novembre 2020, Mme X, conclut, à titre principal, à l’annulation de la décision du 15 avril 2019 et au rejet de la plainte du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … et des consorts Y, à titre subsidiaire la réduction de la peine disciplinaire à un blâme, à titre infiniment subsidiaire à ce que la peine soit réduite à une peine de suspension provisoire de trois mois en écartant toute interdiction définitive, et en tout état de cause la mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … de la somme de 2.500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1990. 1
Elle soutient que :
-Elle n’a pas commis de faute dans la prise en charge d’une rupture prématurée des membranes accompagnée de signes infectieux en ce qu’elle a proposé à Mme Y un contrôle à son cabinet et que la recommandation de traitement par antibiothérapie après rupture des membranes à 12 heures n’est parue qu’en 2018, alors qu’avant cette parution la durée préconisée était de 18 heures, si bien que la prise en charge de sa patiente le lundi 18 septembre à 17H00 était encore dans ce délai ;
-Mme Y l’a prévenue dans la matinée du 18 septembre 2017 vers 8h30 de la rupture de la poche des eaux, si bien qu’un rendez-vous a été convenu dans l’après-midi au cours duquel Mme X a mené différents examens et a constaté qu’il n’existait aucun signe clinique laissant présager de difficultés, ce qui a été confirmé par les examens lors de l’arrivée au centre hospitalier de …, le prélèvement vaginal et l’hémoculture étant négatifs ;
-Il n’était pas nécessaire de déclencher hâtivement l’accouchement en l’absence de signes ;
-La chambre disciplinaire a retenu à tort une hyperthermie puisque le 19 septembre 2017 la parturiente présentait une température de 37°7 et que ce n’est que, une fois informée que la température de Mme Y avait augmenté à 38°8 le 19 septembre à 13h00, elle a décidé de son hospitalisation après consultation en son cabinet à 15h00 ;
-A son arrivée au centre hospitalier de … le 19 septembre 2017, elle a prévenu le médecin de garde et l’équipe médicale de l’épisode fébrile et de la rupture des membranes prématurée, ce qui a été indiqué dans le dossier d’admission de Mme Y et confirmé par le Dr L ainsi que le signalement des consorts Y du 8 novembre 2017 ; or le médecin de garde n’a pas réagi à ces informations ;
-Elle ne s’est pas rendue au staff médical le mercredi 20 septembre 2017 afin de rester auprès de sa patiente ;
-Elle a convenablement informé les parents et eu recours à des méthodes plus naturelles pour le déclenchement de l’accouchement telle que l’acupuncture avant l’utilisation du syntocinon ;
-Elle n’a pas commis de faute sur l’analyse du rythme cardiaque fœtal pendant le travail en ce que le dossier de Mme Y fait état du suivi du monitoring et qu’elle a même tenté d’améliorer la captation de ce rythme par des électrodes de scalp et qu’un scope a été branché sur la patiente afin de dissocier le rythme cardiaque fœtal de celui de la mère ;
-Les recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) concernant le rythme cardiaque fœtal pendant le travail qui prévoient un rythme de base considéré comme normal entre 110 et 160 battements par minutes (bpm), la tachycardie étant définie par un rythme supérieur à 160bpm pendant plus de 10 minutes et la brachycardie concernant un rythme inférieur à 110bpm pendant plus de 10 minutes, ont été respectées lors de la captation du rythme cardiaque fœtal durant le travail puisque le rythme cardiaque fœtal n’a jamais dépassé 160bpm ;
-L’analyse du rythme cardiaque fœtal doit être interprétée en fonction de l’environnement, de la position de la parturiente et de la médication qui diffèrent en fonction de l’avancée de l’enfantement ;
-Elle n’a pas commis de faute sur les diligences non effectuées à la naissance, notamment s’agissant de l’absence de mesure du pH, même si elle admet avoir clampé le cordon avec une seule pince, et soutient qu’il existe d’autres moyens de surveillance du bien-être fœtal comme le monitoring électrique, le prélèvement au scalp ou le score d’AGPAR comme le confirme la recommandation émise 2
par le réseau Naître ensemble …., et qu’ elle a procédé à une surveillance par monitoring et validé le score d’APGAR ;
-Elle ne conteste pas ne pas avoir procédé à l’examen anatomo-pathologique du placenta mais avoir procédé à un examen attentif du placenta comme cela est préconisé par le Dr B dans les mises à jour en gynécologie médicale publiées le 10 décembre 2010 et avoir confié à la sage-femme de garde du centre hospitalier de … le soin de la prise en charge du placenta ;
-Elle a contrôlé les caractéristiques du liquide amniotique puisque le 20 septembre 2017 de 15h30 jusqu’à 00h30 il est indiqué que le liquide était clair ;
-S’il a existé des défaillances, elles ne sont pas pour autant à l’origine du décès de l’enfant comme le confirme le Dr L ;
-Le contrat de mise à disposition d’un plateau technique au centre hospitalier de … a été rompu le 16 juillet 2019 d’un commun accord entre les parties ;
-La prise en charge au centre hospitaliser de … de Mme Y a été effectuée en collaboration avec l’équipe médicale et ses collègues sages-femmes puisque l’une de ses collègues l’a aidée à faire le bilan et lire les résultats biologiques de la patiente, une autre a prodigué l’acupuncture et surveillé la patiente une partie de la nuit du 19 au 20 septembre 2017, et l’une de ses collègues est intervenue en renfort pour la prise en charge en réanimation de l’enfant et du placenta, de telle sorte que, si des fautes et dysfonctionnements ont été commis, elle n’en est pas la seule responsable ;
-La chambre disciplinaire, qui a établi un lien quasi évident entre ce qu’elle a reproché à Mme X et le décès de l’enfant, a commis une erreur dans l’appréciation des faits en considérant que Mme X n’avait pas eu de relation avec le médecin de garde, n’avait pas su établir le rythme cardiaque fœtal en le confondant avec celui de la mère, avait tardé dans l’hospitalisation de la parturiente ;
-La sanction retenue à son encontre est injustifiée au regard des jurisprudences similaires ;
-Une charte a été mise en place au centre hospitalier de … pour appréhender la communication entre les sages-femmes libérales et l’équipe hospitalière.
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 et 29 mai, 11 juin et 3 octobre 2019 et 3 septembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme X, à la confirmation de la décision du 15 avril 2019 et à ce qu’elle soit soumise à une obligation de formation sur l’interprétation du rythme cardiaque fœtal et de remise à jour de ses connaissances professionnelles, à titre subsidiaire à la condamnation de Mme X à six mois d’interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme et à ce qu’une somme de 3.600 euros soit mise à sa charge en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
-Mme X a commis des fautes dans les heures suivant la rupture des membranes et donc compromis la sécurité de Mme Y et ainsi méconnu les dispositions de l’article R.4127-309 du code de la santé publique en ce que Mme Y a « perdu les eaux » le 18 septembre 2017 à 2h00 et que la patiente a contacté la sage-femme à 8H30 pour l’en informer et qu’un rendez-vous n’a été fixé à son cabinet le même jour qu’à 17h00 soit 15 heures après cette rupture ; que le lendemain la patiente a averti la sage-femme de ses pics fébriles et qu’en réponse un nouveau rendez-vous a été fixé au cabinet de 3
Mme X à 15h00 alors que son cabinet se situe à 45km du domicile du couple et que l’accouchement était prévu au centre hospitalier de … situé à 20km du domicile du couple ;
-Mme X a méconnu les dispositions des articles R.[…], R.4127-313, R.4127-314 et R.4127-315 du code de la santé publique en ce qu’elle a tardivement mis en œuvre une antibiothérapie et procédé à l’hospitalisation de Mme Y, alors que les recommandations préconisent une antibiothérapie dans les 18 heures maximum suivant la rupture de la poche des eaux et que Mme X n’a décidé de procéder à l’hospitalisation que le 19 septembre 2017 à 19h45 soit 41 heures après la rupture des membranes ;
-Mme X a commis des fautes pendant le travail puisque le 19 septembre 2017 à 13H30 Mme Y avait 38,8°C de fièvre et en a averti Mme X qui a décidé d’organiser une nouvelle consultation à son cabinet à 15h00, ce même jour à 18h00, la température de la patiente étant de 39,2°C, ce n’est qu’à ce stade que la sage-femme a décidé d’administrer à sa patiente 1 gramme de paracétamol et de l’hospitaliser ;
-Mme X a méconnu les articles L.4151-3, R.4127-309, R.[…], R.4127-314 et R.4127-315 du code de la santé publique en ce qu’elle n’a pas communiqué au médecin les éléments essentiels caractérisant l’état de santé de Mme Y notamment s’agissant de sa fièvre et de l’heure exacte de la rupture de la poche des eaux puisqu’elle a indiqué une rupture le lundi 18 septembre dans la soirée alors qu’en réalité la poche des eaux s’est rompue le 18 septembre à 2H00 du matin ; que ces informations auraient dû être communiquées et que la sage-femme ne peut se déresponsabiliser en indiquant que l’équipe médicale pouvait avoir accès au dossier de la parturiente ;
-Mme X a méconnu les articles L.[…].4127-361, R.[…] et R.4127-304 du code de la santé publique en ce qui concerne le contrôle du rythme cardiaque fœtal en ce que le monitoring n’est pas toujours un outil suffisant pour contrôler ce rythme qui peut être confondu avec celui de la mère et que ce rythme n’a pu être interprété pendant une durée de 3 heures ; la mise en place de scop prétendue par Mme X ne peut être vérifiée par aucun élément versé au débat ; Mme X a eu recours à un syntocinon pour accélérer le travail à 23h30 et a décidé de l’arrêter après avoir constaté une anomalie du rythme cardiaque fœtal et n’a pas pour autant fait appel à un médecin ou cherché à capter le rythme cardiaque fœtal d’une autre manière ;
-Mme X a commis des fautes en ne sollicitant pas le médecin dès la connaissance de l’état fiévreux de Mme Y, en ne se présentant pas au staff le mercredi 20 septembre 2017, en n’informant pas le médecin de l’absence d’interprétation du rythme cardiaque fœtal, en ne faisant pas appel à la consultation ou à l’intervention du médecin de garde alors que cela était nécessaire pour obtenir une conduite à tenir sur la poursuite de l’accouchement de sa patiente ;
-Mme X a méconnu les articles R.4127-361 et R.4127-334 du code de la santé publique puisqu’elle a failli dans son devoir d’information vis-à-vis de ses patients notamment en ce qu’elle n’a pas pris en compte les remarques de M. Y qui souhaitait déclencher le travail et n’a pas transmis les informations nécessaires relatives à la péridurale ;
-Mme X a méconnu l’article R.4125-325 du code de la santé publique en ce qu’elle n’a pas procédé à la mesure du pH au cordon du nouveau-né ce qui est contraire aux recommandations scientifiques et à l’examen anatomo-pathologique du placenta et n’a pas réalisé les diligences post-partum telles que la constatation de la couleur du liquide méconial ;
-Il a été mis fin au contrat de mise à disposition des locaux entre Mme X et le centre hospitalier de … et depuis cet incident il a été mis en place une nouvelle charte au sein du centre hospitalier relative aux conditions dans lesquelles les sages-femmes libérales doivent informer l’équipe médicale.
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Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juin et 28 novembre 2019 et le 26 novembre 2020, les consorts Y concluent au rejet de la requête de Mme X.
Ils soutiennent que :
-Ils ont convenu avec Mme X de recourir à un accouchement naturel tout en pouvant recourir à une équipe médicale en cas de nécessité ;
-S’ils n’ont pas été au cabinet de Mme X après l’avoir informée de la rupture des membranes prématurée le 18 septembre 2017 c’est en raison du fait que la sage-femme leur a indiqué qu’il n’y avait ni danger, ni urgence ;
-Mme X a failli dans ses fonctions et participé au décès de leur enfant puisque l’hospitalisation de Mme Y a été tardive et que plusieurs défaillances ont été commises dans sa prise en charge, notamment concernant l’absence de mesure du PH et d’examen du placenta et l’absence d’explications données par Mme X sur ces points en dépit de leurs sollicitations ;
-Ils ont seulement été en relation avec Mme X lors de l’accouchement et n’ont jamais rencontré de médecin ou membres de l’équipe médicale de …, excepté pour une prise de sang et une session d’acupuncture.
En application des dispositions de l’article R.4126-18 du code de la santé publique, le traçage du monitoring sur la période du 19 septembre 2017 au soir jusqu’au 20 septembre 2017 matin a été produit le 25 novembre 2020 par Mme X.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.4151-3, R.4127-304, R.4127-309, R. 4127-313, R.4127-314, R.4127-315, R. […], R.[…], R.4127-334 et R. 4127-361,
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;
-l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 03 décembre 2020 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me T, intervenant en présentiel dans les intérêts de Mme X celle-ci en ses explications ;
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— Les observations de Mme T, sage-femme, intervenant en présentiel au soutien des intérêts de Mme X ;
- Les observations de Me B, intervenant en visioconférence dans les intérêts du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …,
- Les observations de la Présidente du Conseil départemental de l’ordre de sages-femmes de … intervenant en visioconférence ;
- Les observations de M. et Mme Y intervenant en visioconférence ;
Mme X ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Mme X, sage-femme libérale, fait appel de la décision du 15 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, a, à la suite des plaintes déposées par Mme Y et M. Y et du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …, prononcé la sanction de l’interdiction définitive de pratiquer des accouchements, sous sa propre responsabilité, à compter du début du travail de la parturiente, et de l’interdiction temporaire d’exercer les autres fonctions de sage-femme pour une durée de six mois. Le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de … a également fait appel de la même décision.
Sur les manquements déontologiques :
2. Aux termes de l’article L.4151-3 du code de la santé publique : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin (…). ». Aux termes de l’article R.4127-313 du même code : « Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Aux termes de l’article R.4127-361 de ce code : « Dès que les circonstances l’exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d’un médecin. Elle doit accepter toute consultation d’un médecin demandée par la patiente ou son entourage (…) ». L’article R.[…] prévoit que, sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige et que « Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. Aux termes de l’article R.4127- 309 de ce code, « En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. ». Selon l’article R.4127-315 du même code, « Une sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés ». (…) ». Aux termes de l’article R.4127-314 du même code,« La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié (…) ». Aux termes de l’article R.4127-304 du même code : « La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu (…) ». 6
3. Il résulte de l’instruction que Mme Y, le 18 septembre 2017 à deux heures du matin, à son domicile, a présenté une rupture prématurée des membranes qu’elle a signalée à sa sage-femme, Mme X, dans la matinée. Mme Y a été reçue par Mme X en son cabinet dans la soirée du 18 septembre 2017 puis est rentrée chez elle. Le 19 septembre 2017, Mme Y a présenté des pics fébriles (38°8), dont elle a informé la sage-femme, qui l’a consultée à nouveau à 15H à son cabinet à 45 km de son domicile et a procédé à des examens, dont le contrôle du rythme cardiaque fœtal, et a donné du paracétamol per os à la parturiente. Elle lui a enfin proposé une hospitalisation au Centre hospitalier de …, à 20 km de son domicile, laquelle a eu lieu vers 19h45. Si une petite fille est née le 21 septembre à 03H32, celle-ci a dû être réanimée et transportée en urgence au CHU de Nantes où elle est décédée le 23 septembre, à la suite d’une infection. Ainsi, Mme X n’a pas respecté les recommandations de bonne pratique selon lesquelles après la rupture prématurée des membranes un traitement antibiotique doit être prescrit au plus tard 18H après cette rupture, dès lors que ce n’est que le 19 septembre à 21H, soit près de 43 heures après, qu’un antibiotique par intraveineuse a été administré à l’hôpital à Mme Y. En outre, dans le contexte de rupture prématurée associée à de la fièvre, cette antibiothérapie doit être débutée au plus tôt, sur prescription par un médecin dès lors que le contexte est pathologique, et être adaptée à la situation.
4. Si Mme X soutient avoir informé à plusieurs reprises les médecins, les sages-femmes et le personnel du CH de … de l’état de santé de Mme Y, elle n’établit pas avoir sollicité l’intervention d’un médecin alors même que la sage-femme a pris connaissance le 20 septembre vers 1 heure du bilan sanguin de la patiente indiquant une hyperleucocytose à 32520 mm3 et une CPR à 33 mg/l établissant une infection avérée. Avant la mise en travail effective de Mme Y, au vu du contexte, et pour tenter un déclenchement naturel de l’accouchement, Mme X s’est bornée à faire pratiquer par une collègue une séance d’acupuncture, même si aucune étude ne prouve son efficacité pour déclencher l’accouchement. Par la suite, une fois le travail bien avancé, elle lui a administré du syntocinon, alors qu’elle aurait dû demander l’intervention d’un médecin de garde comme l’exigeait l’état de santé de sa patiente. Si Mme X soutient que les médecins et les autres sages-femmes étaient informés de la rupture prématurée des membranes, de la fièvre et du bilan sanguin de Mme Y, dont la situation avait d’ailleurs été évoquée lors d’une réunion du « staff » du service le 20 septembre dans la matinée à laquelle elle n’a pas assisté en arguant qu’elle devait rester au chevet de la parturiente alors qu’elle aurait du demander à une sage-femme du centre hospitalier de la remplacer, elle n’établit pas qu’elle aurait insisté afin qu’un médecin intervienne sans tarder, l’heure de cette rupture indiquée par ses soins sur la fiche d’admission étant de 18H le 18 septembre et non pas de 2 H le même jour, ce qui a d’ailleurs pu créer une confusion parmi les médecins et le personnel du centre hospitalier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. Y, le compagnon de Mme Y a demandé à Mme X, notamment le 20 septembre dans la matinée, que le travail soit déclenché alors que cette dernière a préféré continuer à prendre seule la parturiente en charge en privilégiant le travail naturel. En outre, à aucun moment, Mme X n’a informé Mme Y des différentes options qui s’offraient à elle et notamment de la possibilité d’un déclenchement médical sur prescription d’un médecin, compte tenu des circonstances.
Ainsi Mme X a fait courir un risque injustifié à sa patiente ainsi qu’à l’enfant à naitre en ne souhaitant pas recourir à un médecin alors que le contexte était pathologique, en n’utilisant que des méthodes naturelles pour déclencher l’accouchement et en laissant le travail se poursuivre sans en référer à un médecin alors que sa durée a été excessivement longue, qu’un état infectieux avait été établi et qu’elle a reconnu qu’elle ne parvenait plus pendant les trois dernières heures à interpréter le rythme cardiaque fœtal.
5. En revanche il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de Mme X les griefs du conseil départemental tiré de l’absence intentionnelle à la naissance de mesure du pH et de l’examen anatomo-pathologique du placenta, ces examens étant certes fortement recommandés mais non obligatoires et la sage- femme soutenant notamment avoir confié à une sage-femme du centre hospitalier l’examen de ce placenta.
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Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X a méconnu les articles L.4151-3, R.4127-313, R.[…].4127-361 du code de la santé publique en n’ayant pas fait appel à un médecin en dépit de la pathologie de Mme Y si bien qu’elle a effectué des actes débordant sa compétence professionnelle, alors que les circonstances exigeaient cette intervention que le compagnon de la parturiente avait demandée. Elle a également méconnu les articles R.4127-309, R.4127-315 et R.[…] de ce code en ayant compromis, dans les circonstances de l’espèce, la sécurité et la qualité des soins et en n’ayant pas assuré des soins conformes aux données scientifiques et recommandations de bonne pratique que requièrent la patiente et le nouveau-né. Enfin Mme X a également méconnu l’article R.4127-304 du même code en ce que les conditions de prise en charge de Mme Y révèlent des lacunes dans ses connaissances professionnelles auxquelles il lui incombe de remédier. La gravité de ces faits justifie qu’une sanction soit prise à son encontre, les circonstances que les médecins et les sages-femmes de l’hôpital ne pouvaient pas ne pas connaitre l’état de santé de la parturiente et que les causes du décès du bébé ne sont pas déterminées ne pouvant être utilement invoquées. Il en sera fait une juste appréciation, Mme X n’ayant jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, en lui infligeant la sanction d’une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de six mois dont un mois avec sursis.
Sur l’injonction de formation :
8. Aux termes de l’article R.4126-30 du code de la santé publique, « Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. /La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. […]. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision ». Les faits reprochés à Mme X révèlent une insuffisance de compétence professionnelle en ce qui concerne le suivi et la prise en charge d’une grossesse pathologique ce qui justifie que le conseil interrégional du secteur … mette en œuvre la procédure prévue aux articles R. […]. 4124-3-7 et informe cette chambre nationale de la formation que la sage-femme devra suivre.
Sur les conclusions tendant au versement des frais non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 2000 euros à verser au conseil départemental au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce 8
titre à la charge du conseil départemental des sages-femmes de … qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction d’une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de six mois dont un mois avec sursis est prononcé à l’encontre de Mme X à compter du 1er février 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
Article 2 : La décision, en date du 15 avril 2019, de la chambre disciplinaire de première instance du secteur … est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … met en œuvre la procédure prévue aux articles R. […]. 4124-3-7 s’agissant des compétences de Mme X en ce qui concerne le suivi et la prise en charge d’une grossesse pathologique et informe la chambre nationale de la formation que la sage-femme devra suivre.
Article 4 : Mme X versera au conseil départemental de … une somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X
- à Maître T,
- à Maître B,
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … ;
- à Monsieur et Madame Y,
- au directeur général de l’agence régionale de santé …,
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …,
- au conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance …,
- au conseil national de l’ordre des sages-femmes et ;
- à la Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 03 décembre 2020 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
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LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la santé publique
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