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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES 168 rue de Grenelle - 75007 Y
Dossier N°…
Mme X Y Y Audience du 16 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 07 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 12 août 2022, le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y (…), a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages- femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir le 15 mars 2022 rédigé et délivré un certificat de virginité à l’une de ses patientes.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 28 décembre 2022 par laquelle elle l’a sanctionnée par une interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de trois mois.
Par une requête en appel, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme X demande l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance et à ce qu’une sanction plus justement proportionnée soit prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
-la motivation de la décision de première instance est contestable ;
-elle a été amenée à rédiger ce certificat compte tenu de la situation de la patiente pour laquelle il était nécessaire de se voir délivrer un tel certificat pour pouvoir se marier ;
-elle ignorait les dispositions de l’article L.1110-2-1 du code de la santé publique et a reconnu de bonne foi auprès du conseil départemental ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction de faire établir des certificats de virginité ;
-le fait qu’elle travaille régulièrement avec des associations de défense des femmes ne démontre pas qu’elle ait eu connaissance de cette interdiction ;
1
— à la date de la rédaction du certificat litigieux, l’interdiction d’en établir découlant de la loi n°2021- 1109 du 24 août 2021, n’était en vigueur que depuis 7 mois et n’avait pas fait l’objet d’articles ou de recommandations publiées sur le site internet de l’ordre ;
-la précédente sanction dont elle a fait l’objet ne constituait qu’un avertissement et n’a pas été prononcée pour avoir établi un certificat de complaisance comme indiqué dans la décision de première instance mais pour avoir méconnu l’interdiction de s’immiscer dans les affaires familiales ;
-la sanction prononcée est disproportionnée au manquement retenu compte tenu des circonstances de l’espèce ;
-elle n’a jamais entendu se soustraire à ses obligations déontologiques et a reconnu son manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, le Conseil départemental de Y, conclut à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de la requête.
Il soutient que :
-en rédigeant un certificat de virginité pour l’une de ses patientes, la sage-femme a méconnu les articles L.1110-2-1 et R.4127-335 du code de la santé publique ;
-elle indique avoir un engagement dans des associations œuvrant pour le droit des femmes et travaille avec des services de police sur ces sujets ;
-la sage-femme a déjà été sanctionnée d’un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance du secteur … par une décision en date du 11 octobre 2019 pour s’être immiscée dans les affaires familiales et avoir manqué aux dispositions de l’article R.4127-338 du code de la santé publique ;
-la réitération des manquements commis par la sage-femme caractérise sa méconnaissance des règles déontologiques et justifie la sanction prononcée en première instance.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu :
-le code de la santé publique, notamment ses articles L.1110-2-1, R.4127-333 et R.4127-335 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 16 mai 2023 : Mme C, en la lecture de son rapport, Les observations de Me W dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente ; Les observations de Mme M, représentant le conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de Y;
Me W, représentant Mme X, ayant été invité à prendre la parole en dernier.
2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, sage-femme, conclut à l’annulation de la décision du 28 décembre 2022, par laquelle elle a été sanctionnée à une interdiction d’exercer la profession de sage-femme pour une durée de trois mois pour avoir rédigé le 15 mars 2023 à la demande de l’une de ses patientes un certificat attestant de sa virginité, au motif que la sanction prononcée n’est pas justement proportionnée.
Sur la rédaction du certificat de virginité :
2. Selon l’article L.1110-2-1 du code de la santé publique issu de la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République : « Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne ». L’article R.4127-333 de ce même code prévoit que : « L’exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l’établissement par la sage- femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Selon l’article R.4127-335 du même code : « // est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. »
3. 11 résulte de l’instruction et il est constant que Mme X a délivré le 15 mars 2022 un certificat attestant, à la demande de l’une de ses patientes, la virginité de cette dernière. Si elle soutient avoir ainsi agi par empathie pour sa patiente afin qu’elle puisse se marier, cette sage-femme, qui ne saurait se retrancher de ses responsabilités en faisant valoir qu’elle ignorait l’intervention de la loi du 24 août 2021, qui a pourtant fait l’objet d’un certain retentissement médiatique même s’il est vrai que, jusqu’à récemment, le site Internet de l’ordre ne l’avait pas mentionnée, aurait dû, en tout état de cause, garder une certaine distance à l’endroit d’une telle demande de sa patiente. Par suite, la sage-femme a méconnu l’article L.1110-2-1 du code de la santé publique et a ainsi établi un certificat de complaisance contraire aux dispositions de l’article R.4127-335 du même code.
Sur la sanction :
4. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement; / 2" Le blâme;/ 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité desfonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales;/ 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années;(…) ».
5. La méconnaissance des articles L.1110-2-1 et R. 4127-335 du code de la santé publique justifie qu’une sanction soit prise à l’encontre de Mme X. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu des circonstances que cette sage-femme, d’une part, a fait l’objet d’un avertissement par une décision du 11 octobre 2019 de la chambre de discipline de première instance du secteur … pour s’être immiscée dans les affaires de famille d’une autre patiente, et d’autre part s’est engagée« à faire preuve d’une extrême vigilance en cas de demandes» de ce type de ses patientes, en prononçant à son encontre la sanction d’une interdiction d’exercer pendant une durée de trois mois assortie d’un sursis de trois mois et en réformant en ce sens la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance du secteur ….
3
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de l’interdiction d’exercer pendant une durée de trois mois assortie d’un sursis de trois mois.
Article 2: La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … en date du 28 décembre 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée : à Mme X; à Maître W; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y; au Conseil national de l’ordre des sages-femmes; au directeur général de I’ Agence régionale …; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur …; au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Y; au ministre de la Santé et de ta prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 16 mai 2023 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
..
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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