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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 17 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …
N°
Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes Y (CDOSF Y) c/ Mme X
Mme …, rapporteure
Audience du 22 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 17 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2023, le CDOSF Y, représenté par Me D, a introduit une action disciplinaire contre Mme X.
Il soutient que Mme X a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-302, R. 4127-313, R. 4127-322, R. 4127-325 à R. 4127-327 et R. 4127-354 du code de la santé publique en raison des faits suivants :
- pour avoir procédé, le 28 octobre 2022, à l’accouchement d’une membre de sa famille en utilisant le plateau technique de l’hôpital privé de … sans l’accord de l’établissement, mais en affirmant le contraire à l’auxiliaire de santé et à la sage-femme de garde ;
- pour avoir exercé la profession de sage-femme sans s’être conformée à l’obligation vaccinale découlant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- pour avoir entretenu une confusion entre son activité de sage-femme libérale et son activité commerciale décrite sur son site internet comme une activité de bien-être.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, Mme X, représentée par la société d’avocats A, demande à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte du CDOSF Y.
Elle fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis.
N° 2
Le président de la chambre disciplinaire a désigné … comme rapporteure le 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 22 mars 2024 à 10 heures.
Il n’a pas été fait droit à la demande de report de Me P, avocate de Mme X, formulée le 22 mars 2024 un peu avant 9 heures, en raison de problèmes de transport (CE, 3 décembre 2010, n° 322677, aux Tables).
Sur conseil de son avocate, Mme X, présente au début de l’audience, a quitté la salle.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme … ;
- et les observations de Me D pour le CDOSF Y.
Considérant ce qui suit :
I Sur le bien-fondé de la plainte :
1.1 Sur le premier grief :
1. Il résulte de l’instruction que le 28 octobre 2022, alors qu’elle n’avait seulement été autorisée qu’à assister à l’accouchement de sa sœur, Mme X s’est présentée à l’accueil des urgences avec sa sœur en indiquant qu’elle était sage-femme et avait été autorisée à accoucher une amie. En tenant des propos mensongers, Mme X a adopté un comportement de nature à déconsidérer sa profession et a manqué son devoir de confraternité dans ses rapports avec ses collègues. Elle a ainsi manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. […]. 4127-354 du code de la santé publique.
1.2 Sur le second grief :
2. En vertu du 2° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable au présent litige, les sages-femmes exerçant à titre libéral étaient soumises à l’obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre- indication médicale reconnue. Selon le I de l’article 13 de cette loi, le professionnel de santé établit satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant, soit le certificat de statut vaccinal, prévu au second alinéa du II de l’article 12, soit, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II du même article, soit un certificat médical de contre-indication pouvant, le cas échéant, comprendre une date de validité. En vertu du B du I
N° 3 de l’article 14, à défaut de satisfaire à cette obligation vaccinale, le professionnel de santé ne pouvait plus exercer son activité. Selon les IV et V de cet article, les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées notamment au 2° du I de l’article 12 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité. Lorsque l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Enfin, l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels de santé est suspendue depuis le 14 mai 2023, à la suite de la publication du décret n° 2023-368 du 13 mai
2023.
3. Il résulte de l’instruction que le 22 février 2022, l’agence régionale de santé … a informé Mme X de ce qu’elle ne satisfera plus à son obligation vaccinale à l’expiration de son certificat de rétablissement le 23 mai 2022. Il est constant que Mme X a cependant poursuivi son activité de sage-femme au-delà de cette date, sans satisfaire à ses obligations vaccinales. S’il ne savait être reproché à Mme X le refus de se soumettre personnellement à l’obligation vaccinale, elle ne pourrait en revanche, en qualité de personnel soignant appartenant à une profession réglementée, poursuivre son activité professionnelle en méconnaissance des dispositions législatives précitées, alors qu’au demeurant, aucune des pièces qu’elle produit ne prouve l’inefficacité des vaccins dans la transmission du virus. En poursuivant son activité professionnelle sans se soumettre à l’obligation vaccinale, Mme X a manqué à son devoir de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé et a exercé sa profession dans des conditions de nature à compromettre la sécurité des soins et actes médiaux prodigués. Elle a ainsi manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-302 et R. 4127-309 du code de la santé publique.
1.3 Sur le troisième grief :
4. Il résulte de l’instruction que Mme X mentionne sur son site internet
« … » consacré à son activité de bien-être, sa profession de sage-femme (« diplômée en maïeutique ») et propose notamment des cours de yoga avant et après la grossesse. Dans ces conditions elle a, en créant une confusion entre sa profession de sage-femme et son activité de-soins de bien-être, induit le public en erreur et porté atteinte à la dignité de la profession de sage-femme. Elle a ainsi méconnu ses obligations résultant de l’article R. 4127-310-1 du code de la santé publique.
II Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; /5° La radiation du tableau de l 'ordre (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les faits reprochés à Mme X sont constitutifs de manquements déontologiques de nature à justifier une sanction
N° 4 disciplinaire. Compte tenu de leur gravité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de Mme X la peine de l’interdiction temporaire d’exercer prévue au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis. Cette sanction sera exécutoire à compter du 1er juillet 2024.
DECIDE:
Article Ier : La sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer pendant douze mois, assortie de six mois avec sursis est prononcée à l’encontre de Mme X. Cette sanction sera exécutoire à compter du 1er juillet 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à la société d’avocats A, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé de …, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et à la ministre du travail, de la santé et de solidarités.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mmes …, M. …, président.
Le prés ident La greffière,
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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