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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 22 oct. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Dossier N°
ARS … / Mme X Audience du 20 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 11 juin 2021, enregistré le 22 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) … a transmis une mesure de suspension immédiate pour une durée de cinq mois prise à l’encontre de Mme X, sage-femme, sur le fondement de l’article L.4113-14 du code de la santé publique par un arrêté en date du 10 juin 2021. Cette décision de suspension immédiate a été prise à la suite d’une déclaration d’un évènement indésirable grave (EIG) et de plusieurs signalements portés à la connaissance du directeur général de l’ARS par le réseau périnatalité …, la directrice du Groupement hospitalier … et le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et relatifs au suivi et à la prise en charge par Mme X d’un accouchement à domicile le 24 mai 2021 ayant entraîné un accident obstétrical grave avec décès néonatal.
Conformément aux dispositions de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer et, en l’absence de décision rendue dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois.
Par un courrier en date du 20 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance du secteur
… indique ne pas avoir rendu de décision dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’ARS et transmet l’affaire à la Chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages- femmes le 10 septembre 2021, un mémoire en réponse enregistré le 29 septembre 2021 et deux communications de pièces respectivement enregistrées les 08 et 14 octobre 2021, le directeur général de l’ARS … conclut à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme X.
Il soutient que :
1
— la demande de non-lieu à statuer présentée par Mme X doit être écartée puisqu’au regard de la gravité des faits une décision à son encontre aurait un effet utile ;
- Mme X a déjà été impliquée dans sa carrière dans trois prises en charge d’accouchement à domicile ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires et une procédure disciplinaire est actuellement pendante devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur … sur une plainte diligentée par l’ARS ;
- d’un point de vue symbolique et pour prévenir un éventuel exercice postérieur de Mme X, une sanction disciplinaire doit être prononcée ;
- la demande de radiation de Mme X n’ôte pas son objet à la plainte au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- la demande d’enquête et de communication de pièce présentée par Mme X doit être écartée puisque les pièces produites par l’ARS proviennent de sources fiables et l’ensemble des éléments produits sont concordants ;
- les droits de la défense ont été respectés dans la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L.4113-14 du code de la santé publique ;
- Mme X a méconnu ses obligations en matière de sécurité et de qualité des soins donnés à sa patiente en ce qu’elle a pris en charge une patiente en vue d’un accouchement à domicile alors que cela avait été déconseillé par le Centre hospitalier (CH) de … au regard de la présentation par le siège de l’enfant et du bassin rétréci de la mère ;
- il appartenait à la sage-femme de solliciter elle-même les comptes rendus des analyses effectuées par le médecin de l’établissement hospitalier et de se renseigner auprès du CH sur l’état de santé de la patiente et la faisabilité d’un accouchement à domicile ;
- Mme X n’a pas pris en compte le délai de déplacement entre le domicile de sa patiente et son propre cabinet et a ainsi retardé la prise en charge de la patiente dans le cadre d’un accouchement à domicile ;
- il doit être reproché à Mme X un défaut de communication, puisqu’elle n’a pas correctement orienté sa patiente, ne lui a pas conseillé de se rendre rapidement aux urgences ou vers une maternité, n’a pas sollicité l’intervention du SAMU et n’a pas encouragé sa patiente à appeler les urgences ;
- Mme X a manqué à son obligation d’assistance puisqu’elle a occasionné une rupture dans la continuité des soins en quittant les lieux avant l’arrivée du SMUR alors que l’enfant et la mère se trouvaient en situation de danger immédiat ;
- Mme X n’a pas élaboré un diagnostic avec soin ;
- Mme X a demandé au couple de taire sa présence et était donc parfaitement consciente de ses erreurs ;
- Mme X a méconnu l’obligation légale d’information puisqu’elle n’a pas délivré à sa patiente une information suffisante, claire et appropriée quant aux risques liés à un accouchement à domicile dans sa situation médicale et quant aux risques liés à la survenue de saignements lors du travail et des complications que cela peut entraîner ;
2
— Mme X n’a pas apporté son concours à la protection de la santé puisqu’elle n’a pas déclaré l’EIG.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 10 septembre et 15 octobre 2021 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X sollicite le non-lieu à statuer, demande la mise en œuvre d’une enquête et la communication de pièces et conclut au rejet de la plainte.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la plainte, puisque la décision à prendre n’aurait aucun effet utile dans la mesure où elle s’est volontairement radiée du tableau de l’Ordre des sages-femmes depuis le 5 août 2021, qu’elle est définitivement désinscrite de l’Ordre et ne pratique plus cette profession ;
- le dossier ne contient que des informations reçues et ne comprend aucun témoignage ou document ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article L.4124-3 relatif à l’enquête, elle demande à ce que soit interrogé l’ensemble des témoins directs, notamment le Dr X du centre hospitalier de … et le médecin accoucheur du SMUR … ;
- elle demande la communication de la dernière échographie établissant un enfant en siège, le pelviscanner, l’intervention des pompiers, l’intervention du SMUR et le compte rendu de l’accouchement par le siège ;
- les faits sont inexacts puisqu’elle n’a pas été informée, ni par l’hôpital, ni par la patiente, de la présentation par le siège du fœtus et du bassin rétréci ; et partant, il ne peut lui être reproché d’avoir contrevenu aux indications du CH de … ;
- le Dr X, qui connaissait le souhait de la patiente d’accoucher à domicile, n’en pas informé, non seulement la sage-femme exerçant en libéral à l’origine de la prise en charge de la parturiente, mais aussi Mme X, alors qu’il était tenu de le faire au regard des rapports de bonne confraternité entre professionnels de santé ;
- elle est restée présente jusqu’à l’arrivée des pompiers ;
- dès qu’elle a diagnostiqué que l’enfant se présentait par le siège, elle a pris toutes les mesures pour ralentir l’accouchement et le faire réaliser par un médecin et a ainsi tout mis en en œuvre pour différer l’accouchement ;
- elle aidait la mère à adopter une meilleure position et une bonne respiration et c’est la raison pour laquelle elle a demandé au conjoint de la patiente d’appeler les secours ;
- elle s’est écartée pour laisser intervenir les pompiers et le SMUR, afin qu’ils procèdent à l’accouchement sur place ;
- en vain, elle a demandé la communication des comptes-rendus de l’intervention des pompiers, pourtant essentiels pour déterminer la réalité de la disproportion céphalo-pelvienne et si un accouchement par le siège était praticable ;
- aucun texte ou recommandation ne dispose qu’un accouchement normal doit être prévu en milieu hospitalier lorsque la distance entre le domicile de la patiente et la structure est trop éloignée ;
3
— sur son instruction, le père a appelé le SMUR auquel il a été indiqué que l’enfant se présentait par le siège ainsi que tous les renseignements nécessaires à la prise en charge de l’accouchement ;
- elle a donné les soins nécessaires, notamment en maintenant l’enfant in utero avec un approvisionnement suffisant en oxygène ;
- elle n’a pas commis de défaut de diagnostic dans la mesure où l’échographie ne lui a pas été communiquée ;
- elle n’a jamais indiqué à quiconque de se taire ;
- elle n’a pas été informée par le CH de … de ce qu’il déconseillait la réalisation d’un accouchement à domicile ; ce que l’enquête de police permettra d’établir ;
- elle n’était pas tenue à la déclaration d’EIG car elle avait déjà été faite par une autorité supérieure et sa suspension immédiate par le directeur de l’ARS l’a privée de toute autorité pour le faire ;
- le rapport de l’intervention du SMUR … est évocateur et démontre que la responsable du drame du 24 mai 2021 est la patiente elle-même ;
- le fait que deux doigts aient pu passer prouve que le bassin n’était pas tant rétréci par rapport à la taille du bébé et la mauvaise position de la patiente n’a pas permis la réalisation des manœuvres normales dès l’apparition des omoplates du bébé ;
- elle produit des éléments démontrant que la patiente lui a donné régulièrement des nouvelles du suivi de sa grossesse et de la nécessité d’effectuer une visite à l’hôpital.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 20 octobre 2021 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me T dans les intérêts de Mme X qui n’était pas présente à l’audience ;
- Les observations de l’Agence régionale de santé …, représentée par le Dr A et Mme C,
Maître T, représentant Mme X ayant été invité à prendre la parole en dernier.
4
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Après avoir prononcé la suspension immédiate d’exercice professionnel pour une durée de cinq mois à l’encontre de Mme X par un arrêté en date du 10 juin 2021, le directeur général de l’Agence régionale de santé … a saisi, afin qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’ encontre de cette sage-femme, la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, laquelle n’a pu rendre de décision dans le délai de deux mois prévu par l’article L.4113-14 du code de la santé publique. Conformément à ces dispositions, l’affaire a été transmise à la Chambre disciplinaire nationale.
Sur la demande de Mme X à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté : 2. Lorsque se sont produits les faits reprochés à Mme X, celle-ci était inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes. Si elle soutient avoir cessé d’exercer la profession puis avoir demandé le 30 juillet 2021 sa radiation administrative du tableau de l’ordre, cette circonstance, qui n’est pas imputable à une radiation dont l’initiative aurait été prise par l’ordre mais à la décision de l’intéressée, n’est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales. Ainsi Mme X n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire nationale devrait constater faute d’effet utile qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la plainte de l’ARS, une radiation administrative permettant, à la différence d’une interdiction ou une radiation disciplinaire, de solliciter à tout moment une nouvelle inscription au tableau.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3. Il résulte de l’instruction que Mme X a accompagné le 24 mai 2021 une patiente primipare désireuse d’un accouchement à domicile à … au cours duquel les services de secours du SMUR … ont dû intervenir et ont constaté que l’enfant est né en état de mort apparente. L’enfant est décédé le 2 juin après avoir été transféré en service de réanimation néonatale à l’hôpital de ….
4.En premier lieu, selon l’article R.4127-309 du code de la santé publique, « en aucun cas, la sage- femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ». Aux termes de l’article R.4127-326 de ce code, « la sage- femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. ». Si Mme X, qui savait depuis le 8 avril 2021 qu’une précédente échographie avait annoncé un petit bébé et qu’un avis du médecin était attendu, soutient qu’elle n’avait pas été informée de ce qu’un pelviscanner pratiqué sur la patiente le 6 mai avait révélé un bassin rétréci et une présentation par le siège établissant le risque d’un accouchement à domicile et des contre-indications absolues à un accouchement par voie basse, il lui appartenait de demander à la parturiente et, le cas échéant, au médecin de l’établissement de santé concerné les résultats de cet examen, la sage-femme, qui ne peut déduire du rapport de l’équipe du SMUR … intervenue en urgence lors de l’accouchement à domicile l’absence d’étroitesse du bassin, devant toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s’entourant des concours les plus éclairés et ne pas exercer sa profession dans des conditions compromettant la sécurité et la qualité des soins. Elle a ainsi méconnu les articles R.4127-309 et R.4127-326 du code de la santé publique.
5
5.En deuxième lieu, selon l’article R.4127-313 du même code, « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Selon l’article R.4127-314 de ce code « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié.». L’article R.4127-315 de ce code dispose « qu’une sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés. ». Selon l’article R.[…] de ce code, « dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage- femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.». Aux termes de l’article R.4127-328 de ce code, « la sage- femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l’enfant, de s’assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée. »
6. Il résulte de l’instruction que Mme X, qui s’est rendue le 24 mai 2021 au domicile de sa patiente après son appel téléphonique passé vers 13 heures lorsque cette dernière s’est mise en travail, n’a fait appeler les secours par le père que vers 20H30. Selon le rapport de deux médecins du service de néonatologie et réanimation néonatale de l’hôpital de … daté du 28 mai 2021, il n’y avait pas de sage- femme présente au domicile de la patiente lors de l’arrivée, après celle d’un équipage du SDIS …, du SMUR … à 21H05, l’extraction du bébé en siège étant complexe avec une rétention de la T. Ainsi Mme X, qui n’a pas tenu compte de l’éloignement géographique du domicile de la parturiente de toute structure hospitalière, n’a pas fait appel suffisamment tôt à un médecin et aux secours alors que les soins débordaient manifestement sa compétence professionnelle et a méconnu les articles R.[…].[…] du code de la santé publique, l’enfant se présentant par le siège et le bassin de la parturiente étant particulièrement étroit. Par suite, elle a fait courir à sa patiente et à l’enfant des risques injustifiés en méconnaissance de l’article R.4127-314 du même code. En outre, cette sage- femme, qui se borne à soutenir qu’elle se serait « écartée » pour laisser intervenir les pompiers et le SMUR, n’a pas assuré la continuité des soins alors qu’elle était en présence d’une femme et d’un nouveau-né en danger immédiat exigeant que les soins nécessaires soient donnés et les renseignements appropriés communiqués aux équipes de secours. Ainsi Mme X a méconnu les articles R.4127-315 et R.4127-328 du même code.
7.En troisième lieu, selon l’article L.1413-14 du code de la santé publique, « tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté (…) tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux (…) en fait la déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé. Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces événements indésirables graves. ». Selon l’article R.4127-302 du même code , « la sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. ». Si Mme X soutient qu’elle n’était pas tenue de faire une telle déclaration dès lors que cette dernière avait déjà été transmise le 10 juin 2021 par le réseau périnatal … de l’hôpital de …, cette circonstance est sans incidence alors qu’il est du devoir de la sage-femme de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. Elle a ainsi méconnu les articles L.[…].4127-302 du code de la santé publique.
6
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
9.La gravité des faits reprochés à Mme X contraires aux articles R.4127-302, R.4127-309, R.4127- 313, R.4127-314, R.4127-315, R.[…], R.4127-326 et R.4127-328 justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre, sans qu’il y ait lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires. Il en sera fait une juste appréciation, Mme X, qui ne s’est pas présentée personnellement devant cette chambre, ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercice pendant une durée d’un an prononcée le 23 octobre 2018 pour avoir eu un comportement professionnel à risque pour trois patientes s’en étant remises à elle pour leur accouchement en 2014 et 2016 et d’une nouvelle interdiction d’exercice de dix-mois prononcée le 7 octobre 2021 pour avoir exercé pendant la période d’interdiction, en infligeant à cette sage-femme la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre de Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée
- à Madame X ;
- à Maître T ;
- au directeur général de l’agence régionale … ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire … ;
- au Ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 20 octobre 2021 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE
7
NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
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