Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er septembre 2015, n° 13/08074

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Chronologie de l’affaire

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Nouveau Monde Avocats · 12 juillet 2019

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Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2019 (disponible ici sur legalis.net) confirme deux éléments importants du droit en matière de logiciel : d'une part, la licence de logiciel libre (comme GPL ou Apache) est un contrat juridiquement valide, d'autre part, la violation d'un contrat de licence par le licencié n'est pas une contrefaçon, mais une (simple) violation de contrat. La première partie de la décision est intéressante : elle confirme que les contrats de licence libre sont des outils juridiques réels et efficaces. La jurisprudence en la matière n'est …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 1er sept. 2015, n° 13/08074
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/08074
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2013, N° 11/10861
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 3CB

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/08074 et 13/09435

JONCTION

AFFAIRE :

SAS X

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/10861

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gauthier MOREUIL

Me Anne laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS X

N° SIRET : NANTERRE

XXX

XXX

Représentant : Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40961

Représentant : Me Jean-Noël DERRIENNIC de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 426 -

XXX, laquelle fait élection de domicile au Cabinet de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, XXX

XXX

XXX

WEST MIDLANDS

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40961

Représentant : Me Jean-Noël DERRIENNIC de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 426

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2013, par la société X d’un jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* déclaré recevable l’action engagée par les sociétés Infor France et Infor Global Solutions Ltd,

* condamné la société X à payer aux sociétés Infor France et Infor Global Solutions Ltd la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé,

* rejeté l’appel en garantie et la demande reconventionnelle de la société X,

* condamné la société X à payer aux sociétés Infor France et Infor Global Solutions Ltd la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 14 avril 2015, par lesquelles la société X demande à la cour de:

* réformer le jugement en toutes ses dispositions,

* déclarer irrecevables les demandes de XXX et Infor France SAS ,

* constater que Infor France SAS a elle-même créé à l’origine les bases de données pour les sociétés auxquelles X entendait fournir des services de bureau, et qu’elle a elle-même assuré en 2002 et en 2006 la migration de nouvelles bases de données créées par X,

* constater que Infor France SAS a mis à la disposition de X une base de données modèle « core system » facilitant la création de nouvelles bases de données, dont elle a elle-même mis à jour le référentiel et recréé les fichiers en 2002,

* constater qu’il ressort du manuel utilisateur des logiciels que X était en droit de créer de nouvelles bases de données,

*constater qu’il n’est pas démontré que X aurait autorisé des tiers à accéder aux logiciels,

* constater qu’il n’est pas démontré que X n’aurait pas respecté l’accord entre les parties quant au nombre d’utilisateurs simultanés des logiciels,

* dire qu’il ressort des pièces versées aux débats et du comportement des parties qu’aucune faute ne peut être reprochée à X

*débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

*réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux intimées la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre infiniment subsidiaire,

* dire que Infor France SAS a manqué à son devoir de conseil,

*condamner Infor France SAS à relever X de toute condamnation,

en tout état de cause,

* constater que Infor France SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne la maintenance évolutive des logiciels, malgré une mise en demeure de X,

* constater que Infor France SAS n’a pas fait droit à la sommation qui lui a été faite de communiquer une liste des versions des logiciels mentionnant leur date de sortie,

* condamner Infor France SAS à payer à X la somme de 27.467,05 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner in solidum les intimées à payer à X la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

* condamner in solidum les intimées aux entiers dépens d’instance et d’appel;

Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2015, aux termes desquelles les sociétés Infor France Sas et XXX, formant appel incident, prient la cour de:

*déclarer irrecevables les prétentions formulées à titre liminaire par X portant sur la qualification des actes litigieux, le droit d’agir des intimées et la prescription,

* débouter X de l’ensemble de ses demandes et prétentions;

* confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 2013 en ce qu’il a :

o déclaré recevable l’action engagée par les sociétés Infor France Sas et XXX,

o déclaré que la société X s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon justifiant l’octroi de dommages et intérêts,

o rejeté l’appel en garantie et la demandes reconventionnelle de X,

o condamné la société X aux entiers dépens,

* réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 2013 quant au montant des dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

* prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 mars 1998 aux torts exclusifs de X au jour de l’arrêt et faire cesser toute utilisation du progiciel par X,;

*condamner X à payer la somme de 404.800 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi résultant du manquement de X à ses obligations contractuelles pour avoir fourni du service bureau à 22 sociétés sans droit ni titre,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en considérant que X avait acquis le droit de fournir du service bureau aux 13 sociétés listées dans le cahier des spécifications détaillées mais non aux 9 autres sociétés listées dans le constat d’huissier qui ne figurent pas dans le cahier des spécifications détaillées,

*prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 mars 1998 aux torts exclusifs de X au jour de l’arrêt et faire cesser toute utilisation du progiciel par X,

*condamner X à payer la somme de 165.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi résultant du manquement de X à ses obligations contractuelles pour avoir fourni du service bureau à 9 sociétés sans droit ni titre,

En tout état de cause,

* réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 octobre 2013 en ce qu’il a condamné la société X à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

Et, statuant à nouveau :

*condamner X à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

* condamner X non seulement aux entiers dépens de première instance mais également d’appel;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2015 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* la société Systems Union Limited et la société Systems Union France éditent des logiciels destinés assurer aux entreprises des services dans le domaine de la gestion commerciale et opérationnelle, notamment un progiciel Sunsystems, progiciel de gestion comptable et financière,

* la société X s’est rapprochée de la société Systems Union France afin d’acquérir une licence d’utilisation des logiciels Sunaccount et Sunbusiness de la gamme Sunsystems,

* le 28 novembre 1997, la société X et la société Systems Union Limited ont signé une annexe-bon de commande,

* un contrat de licence d’utilisation et de maintenance de logiciel a été signé le 6 mars 1998 entre les sociétés X et Systems Union Limited représentée par la société Systems Union France,

* l’article 2 du contrat stipule : Nous vous concédons, à titre personnel, non exclusif et non cessible ou transférable, le droit d’utiliser le présent Logiciel-sur l’Equipement Désigné pour vos besoins internes dans la version et le nombre de copie tels qu’indiqués à l’Annexe-Bon de commande. La présente licence est conclue intuitu personnae et ne peut faire l’objet d’aucune sous-licence. Cette disposition doit être considérée comme une disposition essentielle du contrat,

* l’annexe Bon de commande signé entre les parties le 28 novembre 1997, précisait que la concession de licence d’utilisation des progiciels Sunaccount et Sunbusiness concernait 8 utilisateurs et portait en ce qui concerne le premier sur des services de Comptabilité Grand Livre, Multi Devise/Gestion des heures, Gestion des Immobilisations et en ce qui concerne le second sur des services de Facturation des ventes, Traitement des commandes Ventes,

* la société Systems Union Limited a changé de dénomination sociale pour s’appeler Infor Global Solutions (Farnborough) LTD , puis XXX,

* la société Systems Union France a, de son côté, changé de dénomination sociale le 31 mai 2007 pour se dénommer Infor Global Solutions (La Défense),

* à compter du 29 avril 2010, la société Infor Global Solutions (La Défense) a été dissoute à la suite d’une réunion de toutes les actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil au profit de l’associé unique Infor Global Solutions (Garches) dénommé désormais Infor (France) SAS,

* ayant estimé en 2010, que la société X utilisait le progiciel au-delà des termes contractuels, la société Infor Global Solutions (ci-après Infor France SAS) a invité sa cliente le 3 novembre 2010, à régulariser sa situation par la signature d’un avenant,

* la société X a répliqué s’être contentée de fournir des services de bureau à l’aide du logiciel comme il avait été convenu,

* le 9 mars 2011, la société Infor France a fait procéder à des opérations de constat d’huissier dans les locaux de la société X,

* c’est dans ces circonstances, que le 25 août 2011, la société Infor Global Solutions Garches, (Infor France SAS) et la société Infor Global Solutions (Farnborough) Limited, (Infor Farnborough Limited) ont assigné la société X devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 1134, 1184, 1147 du code civil, L.331-1, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, en résolution du contrat et en paiement de la somme de 404.800 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement celle de 165.600 euros;

******************************

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n°13/08074 et 13/09435, pour ne statuer que par un seul arrêt;

Sur la qualification des faits, le droit à agir, la prescription:

Considérant que la société X expose que les sociétés intimées lui reprochent un dépassement du périmètre contractuel de la licence, reconnaissent que les opérations de constat n’ont nullement révélé un dépassement en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs, la permission donnée à des tiers d’utiliser les logiciels, de sorte, selon elle, que le litige ne porte pas sur des faits de contrefaçon, mais sur l’exécution du contrat, ce qui a une incidence tant sur le droit d’agir des intimées que sur la prescription de l’action;

Qu’elle soutient ainsi que la société Infor Farnborough Limited ne dispose pas de droit d’agir en responsabilité contractuelle et que l’action initiée à son encontre est prescrite;

Considérant que les sociétés Infor France SAS et Infor Farnborough Limited répliquent que la société X a permis l’exploitation du progiciel pour les besoins de sociétés tierces en dehors de son propre usage, que les demandes formées devant le tribunal sont fondées à la fois sur les dispositions du code civil relatives à la résolution pour inexécution et la responsabilité contractuelle, ainsi que sur les articles L.331-1 à L.335-3 du code de la propriété intellectuelle concernant la contrefaçon de droit d’auteur;

Considérant que force est de constater que le litige porte sur l’exploitation prétendue du logiciel pour les besoins de sociétés tierces non spécifiées lors de la conclusion du contrat; qu’il est ainsi relatif aux droits patrimoniaux concédés et relève tant de la responsabilité contractuelle que de l’atteinte portée aux droits d’auteur de la société Infor Farnborough Limited;

Considérant dès lors, que la société Infor Farnborough Limited, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur le progiciel litigieux, est recevable à agir, étant observé, au surplus, que la société X admet que le contrat de licence a été signé avec la société Infor Global Solutions Ltd (à laquelle succède Infor Farnborough Ltd) représentée par sa filiale française;

Que de sorte, la société X ne saurait davantage prétendre à la prescription de l’action au visa des articles L.110-4 du code de commerce et 2222 du code civil, dès lors que cette action est fondée sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur;

Sur la contrefaçon de logiciel:

Considérant que la société X expose qu’au cours du second semestre 1997, elle s’est rapprochée de Systems Union France (aux droits de laquelle se trouve Infor France SAS, ci-après « Infor SAS »), afin d’acquérir une licence d’utilisation des logiciels Sun Account et Sun Business (ci-après les « Logiciels »), que de manière expresse, elle souhaitait pouvoir utiliser les logiciels afin de fournir à ses sociétés soeurs des services de bureau ou « back-office » (comptabilité et facturation principalement), que le 10 novembre 1997, Infor SAS lui a soumis une proposition financière pour 8 utilisateurs simultanés, le bon de commande correspondant étant signé quelques jours plus tard, que courant janvier 1998, Infor SAS établissait pour chaque logiciel un cahier de spécifications détaillées, afin de permettre leur installation chez X, que ce document précisait notamment qu’une base de données sera créée pour chacune des « entités gérées » par les logiciels et que « les particularités propres à chaque société donc chaque base seront spécifiées si nécessaire », que

l’installation des logiciels, qui comprend la création et le paramétrage des bases de données pour chacune des sociétés ' outre une base modèle ou « core system » (code « COR ») facilitant la création ultérieure de nouvelles bases par l’utilisateur lui-même ' a été assurée par Infor SAS aux mois de janvier et de février1998, que le 6 mars 1998, un contrat type de licence et de maintenance était régularisé, les signataires étant X et la société Systems Union Limited (devenue Infor Farnborough Limited, ci-après « Infor Ltd ») représentée par Infor SAS, que les 14 et 15 octobre 1998, Infor SAS a installé une nouvelle version des logiciels (4.2.5) et a transféré « les sociétés et la base contrats » sur cette nouvelle version, que du 28 janvier au 1er février 2002, Infor SAS est intervenue auprès d’elle afin d’assurer la conversion en euro des bases de données des sociétés, que sur les 14 bases de données existantes, seules 10 ont été converties et Infor SAS a créé pour chacune des sociétés concernées deux bases de données : l’une en euro, l’autre (historique) en franc, que courant 2004, le nombre d’utilisateurs simultanés des logiciels était ramené de huit à un, dans la mesure où ils n’étaient en pratique jamais utilisés par plus d’une personne à la fois, que les 19 et 20 septembre 2006, Infor SAS a installé une nouvelle version des logiciels (4.3) et a transféré les bases de données relatives aux différentes sociétés sur cette nouvelle version, qu’à la fin du premier semestre 2010, elle a contacté Infor SAS afin de savoir s’il existait une nouvelle version des logiciels, étant précisé qu’elle devait en principe en être tenue régulièrement informée et bénéficier des nouvelles versions sans frais supplémentaires, que

Infor SAS lui a indiqué en retour qu’une nouvelle version existait en effet, mais qu’il était nécessaire d’acquérir parallèlement un nouveau module, qu’après avoir établi une proposition commerciale, Infor SAS a précisé le 3 novembre 2010 à X qu’elle était désormais substituée à Infor Ltd et qu’il était nécessaire de le régulariser :

Suite à notre conversation téléphonique d’hier, je vous confirme par écrit les points discutés et la démarche que nous allons adopter :

1- Remplacement de votre contrat actuel (Systems Union) par les nouveaux contrats

XXX

2- Création d’un avenant reprenant la liste des entités pour lesquelles vous fournissez une prestation de Services, dans le respect de votre droit d’utilisation de la licence SunSystems acquise

3- Bon de commande pour l’upgrade de votre système de facturation en V5 (cf. proposition commerciale V2)

4- Pour l’entité tierce i.SPA Consulting, nous allons rédiger un avenant permettant de régulariser l’utilisation du logiciel. Le prix de la licence est de 4500¿ plus le coût de la maintenance 1re année de 20% soit 900¿ (total 5400¿ HT);

Que la société X souligne que ne souhaitant pas conclure un nouveau contrat, Infor SAS lui transmettait un projet d’avenant, lequel apportait diverses modifications à l’accord existant, en particulier l’interdiction de fournir des services de bureau, alors que c’est précisément à cet effet que la licence avait été acquise, que de nombreux échanges sont alors intervenus entre les parties, sans qu’il soit possible de finaliser cet avenant, que par courrier recommandé en date du 7 décembre 2010, elle confirmait qu’elle ne souhaitait pas voir modifier les conditions de notre accord tel qu’il est exécuté depuis plus de 12 ans et mettait en demeure Infor SAS de lui fournir gratuitement la version 5.4.1 du logiciel, tout en soulignant que :

X verse depuis la conclusion du contrat une redevance de maintenance pour le logiciel.

Conformément à l’article 6.5 du contrat, votre société est tenue en contrepartie d’informer X de la sortie des nouvelles versions, mises à jour ou révisions du logiciel et de lui fournir, sur sa demande, une version à jour.

Or, vous n’avez pas respecté cet engagement.

Non seulement vous ne nous avez jamais tenu spontanément informés de l’existence de nouvelles versions, mais encore vous nous avez donné de fausses informations lorsque nous vous en avons fait la demande.

Nous vous avons ainsi demandé en avril 2008 s’il existait une nouvelle version de Sunbusiness, en vous précisant que nous avions la version 4.3. Vous nous avez répondu que la version 4.3.2 était disponible, alors même que vous annonciez déjà la sortie d’une version 5.3 dans un communiqué de presse du 25 avril 2007 ;

Qu’elle fait valoir que par courrier du 31 janvier 2011, Infor SAS apportait enfin une réponse à cette mise en demeure, sans y faire droit et en soutenant avec une mauvaise foi peu commune que :

— Son service marketing avait ' « preuve à l’appui » ' régulièrement informé X de la sortie des nouvelles versions.

— Il n’avait jamais été convenu que X puisse utiliser les Logiciels pour fournir des services de bureau;

Qu’elle rappelle que par courrier du 14 février 2011, elle soulignait qu’elle n’avait jamais laissé des tiers utiliser les logiciels et qu’elle s’était contentée de leur fournir des services de bureau à l’aide de ceux-ci, comme cela avait été entendu à l’origine, et demandait en outre à Infor SAS de lui transmettre la prétendue preuve des informations qui lui auraient été données quant aux sorties de nouvelles versions;

Qu’elle expose que Infor SAS n’a rien transmis à cet égard, mais a jugé utile de mener le 9 mars 2011 des opérations de constat dans ses locaux , qui n’ont fait que

confirmer ses déclarations, à savoir:

— les logiciels ne sont pas utilisés simultanément par plusieurs personnes,

— X utilise les logiciels pour fournir des services de bureau à ses sociétés soeurs,

— X n’a jamais autorisé un quelconque tiers à utiliser les Logiciels;

Considérant que les sociétés XXX et Infor (France) SAS rappellent qu’il est stipulé à l’article 2 du contrat relatif à la licence que :

Nous vous concédons à titre personnel, non exclusif et non cessible ou transférable, le droit d’utiliser le présent Logiciel sur l’Equipement Désigné pour vos besoins internes, dans la version et le nombre de copie tels qu’indiqués à l’Annexe-Bon de commande. La présente licence est conclue intuitu personae et ne peut faire l’objet d’aucune sous- licence. Cette disposition doit être considérée comme une disposition essentielle du présent contrat.

Le droit d’utiliser le logiciel présentement concédé vous est strictement personnel. Vous ne devez pas en autoriser l’utilisation par des tiers et seul le nombre d’utilisateurs mentionné en Annexe 'Bon de commande peut y avoir accès en même temps ;

Qu’elles énoncent que l’annexe Bon de commande signée entre les parties le 28 novembre 1997 précisait pour sa part que la concession de licence d’utilisation concernait les progiciels Sunaccount et Sunbusiness de la gamme Sunsystems pour un nombre de huit utilisateurs, que X a décidé, en 2004, de supprimer sept utilisateurs et de résilier la maintenance associée pour ces sept utilisateurs, de sorte que l’utilisation du progiciel a ainsi été ramenée à un seul et unique utilisateur ainsi qu’en attestent les factures de maintenance de 2004 ainsi que celles de 2007 à 2010, qu’Infor a proposé, le 19 juin 2010, à X de migrer sur la version 5.4 du progiciel , que dans ce cadre, X a transmis à Infor, le 8 septembre 2010, un fichier SSInstall.bak, pour qu’elle procède à une estimation de la charge des services liés à cette montée de version, que ce fichier, après examen effectué en interne par l’équipe d’audit d’Infor, a révélé que des sociétés tierces bénéficiaient du progiciel en dehors du périmètre des licences défini au contrat, qu’établi sous la forme d’un tableau, ce fichier donne en effet la liste de toutes les entités « Business Unit » de X, bénéficiant du progiciel Sunsystems, que des échanges ont eu lieu à la fin du mois de septembre et au cours du mois d’octobre 2010, afin de déterminer l’utilisation effective par X du progiciel Sunsystems au-delà du périmètre contractuel, qu’ainsi par courriel du 2 novembre 2010, X a fait parvenir à Infor la liste des sociétés qui « pourraient utiliser » selon elle le progiciel tout en précisant dans ce courriel que cette utilisation était bien évidemment conditionnée à un accord, ce qui démontre que X estimait, à cette époque, qu’elle ne disposait pas du droit de faire bénéficier du progiciel à des sociétés tierces, que huit sociétés, en dehors de la société X étaient ainsi recensées dans le courriel précité, qu’outre ces sociétés, il a été également constaté, ce que n’a d’ailleurs pas contesté X, l’exploitation du progiciel pour les besoins de la société Ispa Consulting, que du fait du changement de périmètre d’utilisation de son progiciel, Infor a formulé, en novembre 2010, une proposition commerciale de régularisation exceptionnelle sous la forme d’un avenant, que compte tenu des atermoiements de X pour marquer son accord sur la proposition de régularisation d’Infor, cette dernière n’a pas eu d’autre choix que de lui demander par courriel du 26 novembre 2010 de prendre position, que, par courrier du 7 décembre 2010, la société X a prétendu qu’il avait toujours été entendu entre les parties qu’elle était en droit de fournir des services à des sociétés tierces qui ne sont pas utilisatrices du progiciel (services bureau), que Infor, par courrier du 31 janvier 201, a d’une part, contesté les allégations de X et, d’autre part, mis en demeure cette dernière de se conformer dans un délai de quinze jours à ses obligations contractuelles librement souscrites par la signature d’un avenant au contrat de licence, faisant toutefois observer à X que son offre commerciale exceptionnelle de régularisation proposée en novembre 2010 était caduque et qu’à défaut de réponse à l’expiration de ce délai, Infor se réservait le droit de donner une suite judiciaire à sa demande et de solliciter des dommages et intérêts pour violation de ses droits de propriété intellectuelle, que pour seule réponse, X a, par courrier du 14 février 2011, maintenu sa position en précisant que le fait que X ait depuis l’origine utilisé le logiciel pour fournir ce que vous appelez des « services bureau» n’est nullement contraire aux stipulations du contrat de licence et que cet état de fait était connu de Infor;

Qu’elles font valoir que face à la position adoptée par X, elles n’ont pas eu d’autre choix que de solliciter du président du tribunal de grande instance de Nanterre un constat d’huissier afin de connaître le nombre exact de sociétés bénéficiaires de l’exploitation du progiciel Sunsystems, qu’un constat a été effectué dans les locaux de la société X qui a permis de révéler que celle-ci utilisait le progiciel en fraude des droits de propriété intellectuelle;

Considérant que selon les dispositions de l’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L.122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;

2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire;

Qu’aux termes de l’article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle , les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L.122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs;

Que l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée;

Considérant que l’article 2 du contrat de licence conclu le 6 mars 1998, stipule : Nous vous concédons à titre personnel, non exclusif et non cessible ou transférable, le droit d’utiliser le présent Logiciel sur l’Equipement Désigné pour vos besoins internes, dans la version et le nombre de copie tels qu’indiqués à l’Annexe-Bon de commande. La présente licence est conclue intuitu personae et ne peut faire l’objet d’aucune sous- licence. Cette disposition doit être considérée comme une disposition essentielle du présent contrat.

Le droit d’utiliser le logiciel présentement concédé vous est strictement personnel. Vous ne devez pas en autoriser l’utilisation par des tiers et seul le nombre d’utilisateurs mentionné en Annexe 'Bon de commande peut y avoir accès en même temps ;

Que l’Annexe-Bon de commande daté du 28 novembre 1997 précise que la concession de licence concerne les progiciels Sunaccount et Sunbusiness pour un nombre de huit utilisateurs;

Qu’il est acquis aux débats qu’en 2004, la société X a supprimé sept utilisateurs, la maintenance étant rapportée à un seul et unique utilisateur;

Considérant qu’il importe peu que le constat effectué dans les locaux de la société X le 9 mars 2011, n’ai pas révélé un dépassement par cette dernière du nombre d’utilisateurs du progiciel prévus contractuellement, n’ait pas démontré que cette société ait permis un accès direct au progiciel par des sociétés tierces, dès lors qu’il lui est reproché d’avoir permis l’exploitation de ce progiciel pour les besoins de sociétés en dehors de son propre usage;

Que ce constat a en revanche révélé que la société X fournissait un service bureau à des sociétés soeurs identifiées dans le constat et à une société tierce la société Ispa Consulting, leur faisant bénéficier du progiciel, ainsi qu’en attestent les captures d’écran décrivant les bases de données déclarées dans le logiciel et annexées au constat;

Considérant que la société X soutient que c’est pour fournir des services de bureau à des sociétés soeurs qu’elle a acquis la licence des logiciels en 1997, rappelant que la société Infor SAS a elle-même créé à l’origine les bases de données pour les sociétés auxquelles étaient fournis des services de bureau, que l’accord initial ne limitait pas le nombre de sociétés auxquelles pouvaient être fournies ces prestations, le manuel utilisateur des logiciels prévoyant expressément la possibilité pour l’utilisateur de créer de nouvelles bases de données en fonction de ses besoins : Une base de données SunSystems est constituée d’un fichier de référence, d’un fichier grand libre budget, d’un fichier historique des ventes, d’un fichier de mouvement de stock, etc. Vous pouvez utiliser un nombre quelconque de base de donnée, mais une seule peut être active à un instant donné par un utilisateur;

Mais considérant, ainsi que le relèvent les sociétés Infor, que si le cahier des spécifications détaillées ou manuel d’utilisation prévoit la possibilité pour un client de créer de nouvelles bases de données, il ne lui permet pas néanmoins le droit de créer de nouvelles bases de données pour gérer de nouvelles entités;

Que l’usage du logiciel pour effectuer du service bureau n’est pas conforme à sa destination telle que décrite dans le contrat, le droit d’utiliser le logiciel concédé étant strictement personnel non cessible et non transférable, la société X n’étant pas autorisée à en faire usage pour le compte de tiers notamment les sociétés de son groupe, en dehors du périmètre contractuel prévu;

Que la société X ne saurait prétendre avoir été autorisée à créer de nouvelles bases de données pour de nouvelles entités au prétexte qu’une base de données 'core system’ aurait été installée à l’origine par la société Infor pour lui permettre la création ultérieure de nouvelles bases de données;

Qu’en effet, le rapport d’activité (pièce 6 de la société X) précise que pour les besoins de la construction du système, et à titre temporaire, une base COR Core System a été créée. Cette base permettra de saisir les données de référence communes à toutes les bases (…) Une fois ce référentiel stabilisé, les données saisies seront transférées du core system vers chacune des bases de données, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’autoriser la société X à créer de nouvelles bases de données pour de futures entités mais de permettre à l’origine du contrat la construction du système;

Que la base 'core system', qui a été mise à jour en 2002 et 2006 par la société Infor SAS, n’a pas vocation à faciliter la création par la société X de bases de données à l’intention de sociétés soeurs ou tierces;

Que force est de constater que les sociétés Infor n’ont aucunement admis que la société X puisse effectuer du service bureau, dès lors au contraire que lorsqu’elle a eu connaissance de l’exécution de telles prestations, elle a proposé une régularisation dans le cadre d’une démarche commerciale tendant à autoriser la société X à fournir ces prestations pour certaines sociétés énumérées dans le projet d’avenant: Création d’un avenant reprenant la liste des entités pour lequel vous fournissez une prestation de services, dans le respect de votre droit d’utilisation de la licence SunSystems (…) Pour l’entité tierce i.SPA Consulting, nous allons rédiger un avenant permettant de régulariser l’utilisation du logiciel. Le prix de la licence est de 4500 € plus le coût de la maintenance 1re année de 20% soit 900 € (total: 5400 €. Nous vous invitons par ailleurs à consulter l’article 2.3 de votre contrat Licence stipulant le conteste d’utilisation de la licence. Le nouveau contrat élargira ce périmètre;

Considérant que toute utilisation d’un logiciel sans l’autorisation du titulaire des droits, constitue une contrefaçon; qu’en l’espèce, les logiciels ne peuvent être utilisés que, selon les termes du contrat, soit personnellement par la société X et pour un nombre de huit utilisateurs, de sorte que son usage pour un service bureau destiné à de nouvelles entités non spécifiées lors de la conclusion du contrat caractérise une utilisation au-delà des droits cédés et un acte de contrefaçon;

Sur l’étendue de la contrefaçon:

Considérant que le constat d’huissier a identifié vingt deux sociétés ayant bénéficié de l’utilisation du progiciel de la société Infor Farnborough Limited, dont neuf sociétés ne sont pas visées dans le cahier des spécifications détaillées;

Que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a pris en considération ces neuf entités, à l’exclusion des treize autres;

Sur la résolution du contrat:

Considérant que les sociétés Infor Farnborough Limited et Infor France SAS poursuivent la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 mars 1998, aux torts exclusifs de la société X;

Mais considérant que les manquements de la société X ne sont pas d’une gravité suffisante pour que la résolution du contrat doive être prononcée; qu’une condamnation au versement de dommages et intérêts réparera suffisamment le préjudice subi;

Que la décision déférée sera confirmée sur ce point;

Sur la réparation du préjudice:

Considérant qu’il est sollicité la somme de 165.600 euros en réparation du préjudice subi à raison du manque à gagner sur les sommes qui auraient dû être versées si les neuf sociétés soeurs et tierce n’avaient pas bénéficié du progiciel sans droit ni titre;

Que ce manque à gagner est estimé au coût d’une licence qui aurait été payée, au coût de la maintenance habituellement commandée par les clients, et ce sur une durée de 5 ans;

Considérant que la société X, relevant que la société Infor France SAS a évoqué dans un courriel du 3 novembre 2010 le prix d’une licence pour 4.500 euros, réplique que le prix de 9.200 euros allégué comme coût d’une licence est faux, que la société Infor France SAS assure la maintenance des logiciels et non des bases de données;

Considérant que prenant en considération les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, dont le manque à gagner, la cour retiendra que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros;

Que cette somme a été allouée par le tribunal aux sociétés Infor Farnborough Limited et Infor France SAS ensemble, sans les différencier; que toutefois sur ce point, le jugement déféré n’est pas remis en cause par la société X aux termes de ses écritures d’appel;

Sur l’appel en garantie:

Considérant que la société X sollicite la garantie de la société Infor France SAS qui aurait manqué à son devoir de conseil non seulement à l’origine, mais également lors de ses interventions en 2002 et 2006;

Considérant toutefois que la société Infor France SAS n’a pas laissé croire la société X qu’elle pouvait utiliser le progiciel pour gérer de nouvelles entités, de sorte que la décision entreprise, qui a l’a déboutée de son appel en garantie, sera également confirmée;

Sur la demande reconventionnelle:

Considérant que la société X reproche à la société Infor France SAS de ne pas l’avoir régulièrement informée de la sortie des nouvelles versions des logiciels, de lui avoir transmis de fausses informations, d’avoir refusé de lui fournir la version 5.4.1 malgré une mise en demeure du 7 décembre 2010;

Mais considérant qu’il résulte des pièces 24 à 29, 30 à 36, versées aux débats par les intimées, que le service marketing Infor a régulièrement informé la société X des nouvelles versions du progiciel;

Que si l’éditeur est amené à mettre sur le marché des versions nécessitant des opérations de migration et d’accompagnement, il s’avère que les migrations proposées à la société X ont été exécutées en 2002 et en 2006 (version 4.3), seules les prestations de consultation technique ayant été facturées;

Qu’en octobre 2010, la version 5.4.1 a également été proposée à la société X, sans coût associé, moyennant l’acquisition d’un module supplémentaire dans le cadre de l’upgrade version, étant précisé que conformément aux contrat et service de maintenance, si les nouvelles versions du progiciel à périmètre constant sont incluses dans le service, tel n’est pas le cas en cas d’acquisition d’un module supplémentaire et qu’en tout état de cause, par courrier du 31 janvier 2011, la société Infor France SAS a suggéré à la société X de bénéficier de la version 5.4.1 en s’acquittant de sa redevance de maintenance 2011, sans disposer du module supplémentaire;

Considérant dans ces circonstances, que la société X ne saurait solliciter l’octroi de la somme de 27.467,05 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des redevances qu’elle a versées depuis la conclusion du contrat; que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera également confirmé sur ce point;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions des sociétés Infor Farnborough Limited et Infor France SAS, au titre de leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société X qui succombe et doit supporter la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Prononce la jonction des instances n°13/08074 et 13/09435,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société X,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société X à payer aux sociétés Infor Farnborough Limited et Infor France SAS la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société X aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er septembre 2015, n° 13/08074