Désistement 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2015, n° 1300763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1300763 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1300763
___________
M. et Mme BU Y et autres
___________
M. Durand
Président-rapporteur
___________
M. Thérain
Rapporteur public
___________
Audience du 20 janvier 2015
Lecture du 3 février 2015
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
54-05-04
C
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. et Mme BU Y, demeurant XXX à XXX, Mme BY BZ, demeurant 12, impasse BI Catelas à XXX, M. BM BN, demeurant 4, impasse BI Catelas à XXX, Mme Mélanie Depoilly, demeurant impasse BI Catelas à XXX, Mme CQ CR, demeurant 16, impasse BI Catelas à XXX, M. XXX, demeurant au 18 Impasse BI Catelas à XXX, Mme AG AH, demeurant 22, impasse BI Catelas à XXX, M. AM AN, demeurant 22, impasse BI Catelas à XXX, M. BK CB, demeurant 24, impasse BI Catelas à XXX, Mme O P, demeurant 24, impasse BI Catelas à XXX, Mme XXX, demeurant à XXX, M. BS BT, demeurant à XXX, M. BW BX, demeurant à XXX, M. AE AD, demeurant 5XXX, M. C D, demeurant XXX, M. BI BJ, demeurant à XXX, Mme BQ BR, demeurant à XXX, M. BI-M CU, demeurant à XXX, M. AO BB, demeurant à XXX, M. CE CF, demeurant XXX à XXX, Mme K L, demeurant XXX à XXX, M. BI-AO CX, demeurant XXX à XXX, M. AM BF, demeurant XXX à XXX, Mme XXX, demeurant XXX, M. AW AX, demeurant XXX, Mme U V, demeurant XXX, M. BK BL, demeurant XXX, M. CG F, demeurant XXX, Mme E F, demeurant XXX, Mme AS AT, demeurant XXX, M. CG CN, demeurant XXX, M. et Mme AY AZ, demeurant XXX, Mme AC AD, demeurant XXX, Mme Q R, demeurant XXX à XXX, M. BG BH, demeurant XXX à XXX, Mme CC CD, demeurant XXX à XXX, M. A CP, demeurant XXX à XXX, Mme S T, demeurant XXX, M. G H, demeurant à XXX, M. AA AB, demeurant XXX, Mme AQ AR, demeurant XXX, M. AO AP, demeurant XXX, Mme BO BP, demeurant à XXX, Mme BC BD, demeurant à XXX, M. CI CJ, demeurant à XXX, M. I J, demeurant à XXX, M. M N, demeurant à XXX, M. AI AJ, demeurant XXX, M. et Mme CK CL, demeurant XXX, M. et Mme AK AL, demeurant XXX à XXX, Mme AU AV, demeurant à XXX, Mme Nelly Geltz, demeurant 36, clos M Brel à Friville-Escarbotin (80130), M. A B, demeurant à XXX, par la SCP Frison & associés ; M. et Mme Y et autres demandent au Tribunal d’annuler le permis de construire n° 080 827 12 M 005 du 22 novembre 2012 autorisant la construction d’une unité de méthanisation, délivré à la SAS Vimeux Biogaz ;
Ils soutiennent :
— que ce projet est situé en zone urbaine ;
— qu’aucune enquête publique n’a été effectuée auprès des riverains de la construction ;
— que l’aire de déchargement des déchets avant traitement est située à l’air libre alors qu’elle devrait être située dans un local à dépression pour éviter les émanations de mauvaises odeurs et la concentration d’insectes ; que l’aire de stockage des déchets solides après traitement n’est pas couverte ce qui risque d’entraîner un ruissellement du lisier en cas de fortes pluies ;
— que les opérateurs du projet n’ont suivi aucune formation spécifique pour faire face aux risques inhérents à la production de gaz ;
— que l’installation occasionnera des nuisances au voisinage en violation des articles 1382 et R. 134-31 du code civil, par suite de la génération de bruit, de l’émanation d’odeurs et de la concentration d’insectes ; que cela entraînera en outre une perte de valeur immobilière pour le voisinage ;
— que cette installation comporte autant de dangers cumulés qui perturberont la vie des habitants et pas uniquement leur cadre de vie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par la préfète de la Somme ; la préfète conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
— que la requête n’est pas recevable dans la mesure où en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants ont notifié leur recours à la société Vimeu Biogaz et au maire de Woincourt ; que toutefois l’auteur de la décision n’est pas ce dernier mais le préfet de la Somme ; que dès lors, faute d’avoir notifié leur recours à ce dernier, leur requête est irrecevable ;
— que la construction faisant l’objet du permis de construire attaqué ayant une surface de plancher de 589 m², il résulte de la rubrique n° 36 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui ne soumet à étude d’impact que les constructions entraînant au minimum une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m², que le permis de construire correspondant à la construction en cause, n’avait pas à faire l’objet d’une étude d’impact ; qu’il s’ensuit qu’en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter une telle étude ;
— que les requérants n’apportent aucun élément établissant la réalité des nuisances dont ils font état, constituées par des bruits et des odeurs et la présence d’insectes ; qu’enfin ce méthaniseur sera soumis aux prescriptions générales de l’arrêté du 10 novembre 2009 applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration publique sous la rubrique 2781-1, qui contient des dispositions pour prévenir les nuisances olfactives ainsi qu’aux prescriptions de l’arrêté du 8 décembre 2011, applicable aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2910-C ;
— qu’il est erroné de soutenir que l’unité de méthanisation s’implantera en zone urbaine, dans la mesure où elle se situera en sortie du village dans un secteur faiblement urbanisé ; que cette implantation n’est donc pas incompatible avec la destination de la zone du plan d’occupation des sols de la commune dans laquelle elle se situera ; que le permis de construire attaqué ne fait pas davantage l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que si les requérants soutiennent que les aires de déchargement et de stockage des déchets seront source de nuisances, il convient de rappeler que l’arrêté du 10 novembre 2009 réglemente le stockage des digestats de manière à éviter tout déversement dans les milieux naturels ; que ce même arrêté prévoit que les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche ; que les requérants n’établissent pas que les prescriptions des arrêtés ministériels du 10 novembre 2009 et 8 décembre 2011 seraient insuffisantes pour prévenir les risques de pollution de l’air et de l’eau par l’installation en cause ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— que le moyen tiré de l’absence d’éléments relatifs à la formation du personnel s’agissant d’une installation de production de gaz est inopérant pour contester un permis de construire qui relève du droit de l’urbanisme ; qu’il est toutefois précisé que la formation des personnels est mentionnée par l’arrêté du 10 novembre 2009 qui prévoit que les personnels travaillant dans l’installation doivent recevoir une formation préalable pour prévenir les nuisances et les risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations ainsi que la conduite à tenir en cas d’accident ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour M et Mme BU Y et autres, par lequel les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête contre le permis de construire une unité de méthanisation délivré par le préfet de la Somme à la société Vimeu Biogaz ainsi que contre la décision implicite née le 6 juillet 2013 à la suite du recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2015 :
— le rapport de M. Durand, président,
— et les conclusions de M. Thérain, rapporteur public,
1. Considérant que par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Somme a d’une part, retiré le permis de construire tacitement délivré le 22 septembre 2012 et d’autre part accordé ledit permis de construire à la SAS Vimeux Biogaz en vue de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé rue Kléber à Woincourt, d’une surface de plancher de 589 m² ; que M.et Mme BU Y et 52 autres requérants demandent l’annulation de ce permis de construire ;
2. Considérant que par acte enregistré le 22 décembre 2014, M. et Mme Y et 52 autres requérants déclarent se désister de leurs conclusions dans la présente instance ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M.et Mme Y et autres.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ensemble de requérants par la SCP Frison et associés conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2007 « Centre d’enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie et autres », au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et à la société Vimeu Biogaz. Copie en sera adressée à la Préfète de la région Picardie, préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Z et M. W, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé signé
M. Durand L. Z
La greffière,
signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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