ADLC, Décision 06-D-04 du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe
ADLC 14 mars 2006

Arguments

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  • Accepté
    Mise en place d'une politique de prix

    Le Conseil a constaté que cette politique de prix a eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés et à empêcher la concurrence.

  • Accepté
    Mise en place d'une politique de prix

    Cette politique a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence.

  • Accepté
    Pressions exercées sur les distributeurs

    Ces pressions ont contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

  • Accepté
    Politique de prix imposée

    Cette politique a eu pour effet de restreindre la concurrence.

  • Accepté
    Surveillance des prix

    Cette surveillance a contribué à maintenir des prix élevés sur le marché.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence concerne des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la parfumerie de luxe. Elle examine des ententes verticales sur les prix entre plusieurs marques de luxe et leurs distributeurs, notamment Marionnaud, Nocibé et Séphora. Les questions juridiques posées incluent la légalité de la fixation des prix par les fournisseurs et l'existence d'une police des prix. Le Conseil conclut que les entreprises ont enfreint les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE en participant à des ententes sur les prix, entraînant des sanctions pécuniaires pour plusieurs sociétés, tandis que d'autres pratiques notifiées n'ont pas été établies.

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 06-D-04 du 14 mars 2006
Numéro(s) : 06-D-04
Textes appliqués :
420-1, L. 420-2, 81 TCE, 82 TCE, L. 464-2 tel que rédigé avant l’entrée en vigueur de la loi NRE
Identifiant ADLC : 06-D-04
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 27/90 du 5 janvier 1990 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
  2. Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
  3. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
  4. Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
  5. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
  6. Code de commerce
  7. Code de commerce
  8. Code de la santé publique
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