Rejet 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 11 mai 2021, n° 19BX01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX01787 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2019, N° 1700347 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | Mme CABANNE |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à concurrence d’un montant total, en droits et pénalités, de 50 903 euros.
Par un jugement n° 1700347 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, M. et Mme B, représentés par Me C , demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des charges foncières supportées par la SCI Iris sur trois immeubles dont elle est propriétaire et les déficits fonciers en résultant ;
— les travaux réalisés à partir de 2002 dans l’immeuble situé 2 avenue de la Gare à St Ciers sur Gironde acquis en 2001, n’ont généré aucune augmentation de surface puisque dès 1970, la surface occupée était de 325 mètres carrés ; les travaux ont seulement consisté à regrouper au premier et au second étage les sept chambres initialement existantes pour former deux appartements par étage, supprimer des cloisons, isoler les murs, supprimer du plomb et des insectes xylophages, mettre aux normes la plomberie et l’électricité et rénover la façade ; la seule transformation existante consiste en la fermeture de la porte d’entrée de l’hôtel qui a été remplacée par une fenêtre ; le local commercial du rez-de-chaussée a gardé la même surface de 173 m2 ; aucun permis de construire n’a été déposé ; une analyse détaillée des factures aurait permis de constater que ces travaux ne comportaient aucune prise en charge du gros oeuvre, ni de travaux d’agrandissement ou de transformation profonde ; la SCI Iris n’a donc créé aucune surface supplémentaire et n’a pas modifié le gros oeuvre, se contentant d’une reprise légère des fondations pour lutter contre les insectes xylophages ;
— s’agissant de l’immeuble situé 46 avenue de la République à St Ciers Sur Gironde il était composé d’un ancien garage automobile devenu un tabac presse et d’un grand appartement situé au-dessus qui est resté à usage de sorte qu’il n’y a pas de changement de destination ; aucune surface supplémentaire n’a été créée ; l’immeuble comporte toujours 3 fenêtres sur façade au 1er étage, une porte d’accès à l’appartement, une vitrine et une porte d’accès au commerce au rez-de-chaussée et 2 garages ; seules 2 petites ouvertures prévues initialement ont été agrandies au 1er étage ; la SCI Iris n’a pas modifié le gros oeuvre, se contentant d’une reprise légère des fondations pour lutter contre les insectes xylophages ; une analyse des factures jointes aurait permis de constater que ces travaux ne comportaient aucune prise en charge du gros oeuvre, ni de travaux d’agrandissement ;
— s’agissant de l’immeuble situé 18 Les Augirons à St Ciers Sur Gironde, 4 logements ont été réalisés par le truchement d’un maitre d’oeuvre qui a fait des plans, situations de travaux, et factures libellées au nom de la SCI et à l’adresse du chantier ; l’administration fiscale se contente de dire que seules seront retenues des pièces justificatives probantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 15 février 2021, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D E,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me C, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de la SCI Les Iris, dont M. et Mme A B sont associés, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de travaux réalisés sur trois immeubles dont la société est propriétaire, situés à Saint Ciers sur Gironde. Par une proposition de rectification du 1er octobre 2015, le service a remis en cause le déficit reportable déclaré à ce titre. M. et Mme B relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2019 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à concurrence d’un montant total, en droits et pénalités, de 50 903 euros.
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () « . Aux termes des dispositions de l’article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : ()3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Ne sont pas non plus déductibles, les travaux comportant la création de nouveaux locaux dans les immeubles auparavant affectés à un autre usage. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété qu’il entend déduire de ses revenus fonciers, en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
3. En premier lieu et d’une part, l’immeuble situé 2, avenue de la Gare à Saint Ciers sur Gironde anciennement affecté à un usage d’hôtel-restaurant, vendu en 2001 à la SCI Les Iris, a fait l’objet, à partir de 2002, de travaux dont résulte la création au deuxième étage d’un appartement à usage d’habitation. Dès lors que les requérants n’établissent pas que la partie « hôtel » de cet immeuble n’était plus exploitée et alors d’ailleurs qu’aucune déclaration de changement d’affectation en ce sens n’a été déposée, les dépenses de travaux exposées pour la création aux premier et deuxième étages de nouveaux locaux d’habitation, auparavant affectés à un autre usage, ne sont pas déductibles Au surplus, il ressort de plans de masse, une redistribution complète de l’espace intérieur avec la réalisation de quatre appartements qui a nécessité le déplacement de l’escalier distribuant les étages et la création d’un nouveau palier, ce qui a nécessairement affecté le gros-oeuvre.
4. D’autre part, il ressort d’une facture du 8 février 2002 intitulée « aménagement d’un immeuble » « gros oeuvre » établie par un entrepreneur de maçonnerie que les travaux entrepris sur cet immeuble ont consisté en la démolition du dallage du rez-de-chaussée en son ensemble, le décaissement des terres, un terrassement pour reprise en sous oeuvre des fondations, la pose d’un béton armé, la réalisation d’un dallage en béton. Ces travaux de gros oeuvre qui ont permis l’installation au rez-de-chaussée d’une agence bancaire à la place du restaurant n’ont donc pas seulement consisté, comme le soutiennent les requérants, à supprimer des cloisons, isoler les murs, mettre aux normes la plomberie et l’électricité et rénover la façade. Ni l’attestation du maitre d’oeuvre du 3 janvier 2018 selon laquelle le constat de la présence importante de termites dans le plancher bois de cet immeuble en rez-de-chaussée a rendu « nécessaire de procéder à la démolition totale de ce plancher pour le remplacer par un dallage en béton armé sur remblai de grave de calcaire préalablement traité contre les termites et ce conformément aux règles en vigueur au moment de la réalisation. », ni l’attestation d’un gardien de police municipale de la commune selon laquelle les façades de l’immeuble n’ont pas été modifiées, ne sont de nature à infirmer le constat précité de ce que les travaux de gros oeuvre ne sont pas déductibles.
5. En deuxième lieu, alors que l''immeuble originel situé au 46 avenue de la République comportait un garage automobile, un atelier, un magasin, un débarras au rez-de-chaussée et un logement au premier étage d’une surface totale de 250 m2 et qu’il comporte après travaux un tabac-presse de 106 m2 et deux appartements loués d’une surface respective de 71 m2 et 59 m2 soit un total de 236 m2, une déclaration modèle P déposée en 1991 par l’ancien propriétaire révèle que les murs et les charpentes de cet immeuble sont toutes en très mauvais état et qu’il faudrait d’importants travaux pour pouvoir l’utiliser. Il n’était donc pas possible de réaliser les travaux entrepris sans procéder à la reconstruction des murs et de la charpente. Au surplus, alors qu’ainsi qu’il a été indiqué, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges de la propriété qu’il entend déduire de ses revenus fonciers, le service fait valoir, sans être contesté, que les déclarations souscrites par le contribuable en 2002 et 2003 étaient globales et non différenciées par adresse d’immeubles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces travaux constituaient des travaux de construction ou de reconstruction qui ne présentaient pas un caractère déductible au sens des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, M. et Mme B contestent la remise en cause du caractère déductible des travaux que la SCI Les Iris a réalisés sur l’immeuble situé 18, les Augirons-Nord à Saint Ciers sur Gironde mais n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’affirmation de l’administration selon laquelle les factures présentées ne précisent pas la nature des travaux et leur lieu d’exécution.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D E, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°19BX01787
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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