Rejet 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 mars 2016, n° 1402908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1402908 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Friville-Escarbotin |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1402908 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Commune de Friville-Escarbotin
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Banvillet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Amiens,
M. Binand (3e Chambre),
Rapporteur public
___________
Audience du 23 février 2016
Lecture du 8 mars 2016
___________
135-02-04-02-01
135-05-01-03-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 2014 et 11 janvier 2016, la commune de Friville-Escarbotin, demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 mai 2014 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord Vimeu a fixé le montant des contributions des communes membres pour l’année 2014.
Elle soutient que :
— l’ordre du jour de la séance distinguait bien, aux points 4 et 5, la question de l’adoption du budget de celle du montant de la contribution des communes membres, pourtant, le président du syndicat intercommunal n’a, à aucun moment, recueilli l’accord des membres présents pour proposer au vote ces deux points ;
— cette délibération, si elle a fait l’objet d’une discussion en séance, n’a en revanche jamais été soumise au vote des membres du comité syndical ;
— le compte-rendu de la séance n’a jamais été soumis pour approbation à l’assemblée et a été réalisé par l’exécutif du syndicat après la transmission de la délibération en litige et le dépôt du présent recours ;
— ce compte-rendu, s’il mentionne le résultat de vote pour la question du montant de la participation financière des communes pour l’année 2014, fait également apparaître que les explications relatives à la détermination du montant de ces contributions sont intervenues après ce vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord Vimeu conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Friville-Escarbotin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, rapporteur,
— les conclusions de M. Binand, rapporteur public,
— et les observations de M. X, maire de la commune de Friville-Escarbotin.
1. Considérant que par délibération du 16 mai 2014, le comité syndical du syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région nord Vimeu a fixé le montant de la contribution financière des communes membres pour l’année 2014 ; que la commune de Friville-Escarbotin demande au tribunal l’annulation de cette délibération ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la séance du 16 mai 2014 du comité syndical adressé à l’ensemble des représentants des communes membres distinguait bien, à son point 4, la question du vote du budget primitif 2014 de celle, prévue au point 5, du montant de la contribution financière des communes membres pour cette même année ; que contrairement à ce que soutient la commune, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’interdisait au président du syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord-Vimeu, au titre des pouvoirs qu’il tient de sa qualité de président de la séance et en l’absence d’opposition formelle manifestée par un ou plusieurs membres de l’assemblée délibérante, de mettre en débat et à soumettre concomitamment au vote ces deux points de l’ordre du jour ; que, par suite et alors que ce vote commun ne constitue pas une modification de l’ordre du jour de la séance, la commune de Friville-Escarbotin n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la séance établi par le président du syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord Vimeu que la participation financière des communes a été soumise au vote et adoptée par 17 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions ; qu’en admettant même, ainsi que le soutient la commune de Friville-Escarbotin, que ce compte-rendu n’ait jamais été soumis pour approbation à l’assemblée et ait été réalisé par l’exécutif du syndicat après transmission de la délibération en litige et le dépôt du présent recours, celle-ci n’établit pas quant à elle, par ses seules allégations, que ce vote ne se serait, en réalité, pas tenu ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’en se bornant à soutenir, sans autre précision, que le compte-rendu de la séance fait apparaître que les explications relatives à la détermination du montant des contributions des communes membres sont intervenues après le vote, la commune de Friville-Escarbotin n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu’il ressort, en tout état de cause des mentions portées sur ce compte-rendu que le président du syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord Vimeu a, avant de mettre au vote le budget 2014 et le montant de la participation financière des communes membres au titre de cette même année, indiqué qu’afin d’équilibrer ce budget, il était « demandé aux communes une participation sur la base de 4,73 euros par habitant » ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des modalités d’établissement de cette participation et alors que les explications données après le vote n’ont finalement complété les informations initiales que sur le montant global des contributions et leur répartition par commune et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les membres de l’assemblée auraient réclamé des éléments complémentaires avant le vote, la commune de Friville-Escarbotin n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 16 mai 2014 est entachée, pour ce motif, d’illégalité ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Friville-Escarbotin doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Friville-Escarbotin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Friville-Escarbotin et au syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région Nord Vimeu.
Délibéré après l’audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Bureau, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. BANVILLET M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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