Rejet 8 avril 2014
Rejet 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2014, n° 1202828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1202828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1202828 et 1202893
___________
Enertrag AG Etablissement France
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Thérain
Rapporteur public
___________
Audience du 25 mars 2014
Lecture du 8 avril 2014
___________
sf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
29-035
68-03-025-03
C
Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 1202828 le 5 octobre 2012, présentée pour la société Enertrag AG Etablissement France ayant son siège XXX à XXX, représentée par son directeur, par Me Duval ; la société Enertrag AG Etablissement France demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX à la suite du silence gardé par le préfet de la région Picardie sur son recours gracieux adressé le 4 juin 2012 visant au retrait des refus tacites nés le 29 janvier 2012 pour les permis de construire 12 éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ensemble les décisions implicites de refus des permis de construire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 35 euros acquittée au titre du droit de timbre ;
Elle soutient :
— que le préfet de la région Picardie n’a pas répondu dans le délai d’un mois à sa demande du 9 mars 2012 de lui communiquer les motifs des décisions tacites nées le 28 mars 2012, rejetant les permis de construire en cause, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces décisions sont entachées de nullité ;
— que contrairement à ce que soutient le préfet, l’étude d’impact et l’étude d’incidences Natura 2000 sont suffisantes au regard des articles R. 122-1 à R. 122-3 du code de l’environnement, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ayant estimé que « l’état initial de l’environnement était bien documenté et détaillé » tandis que le commissaire enquêteur a estimé que le dossier soumis à enquête publique était complet ;
— que l’étude écologique réalisée sur site, qui a mis en évidence la faiblesse des enjeux concernant les espèces avifaunistiques et les chiroptères, démontre l’absence d’impacts négatifs sur ces espèces ; que de nombreuses mesures compensatoires ont également été prévues et explicitées au dossier ; que compte tenu des mesures compensatoires prévues, le risque de collision est très faible et les autres risques quasiment nuls ;
— que l’étude d’impact démontre la cohésion du projet avec son environnement ; qu’un complément au volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact réalisé conclut dans le même sens ; que cette étude démontre que le relief a été mieux pris en compte et que les covisibilités entre le projet et la butte de Laon, distants de 16 à 18 kilomètres, seront fortement réduites ; que ces études démontrent également que le projet ne sera que rarement perceptible depuis le massif de Saint-Gobain, de sa forêt domaniale et de ses édifices protégés ;
— que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le préfet de la région Picardie qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que des décisions explicites ont été prises le 26 juin 2012 portant maintien des décisions implicites de rejet des permis de construire pour le parc éolien de Versigny et Courbes ; que, de ce fait, les décisions implicites attaquées ont été retirées et la requête est devenue sans objet ;
Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 1202893 le 16 octobre 2012, présentée pour la société Enertrag AG Etablissement France ayant son siège XXX à XXX, représentée par son directeur, par Me Duval ; la société Enertrag AG Etablissement France demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le XXX rejetant son recours gracieux du 20 août 2012 tendant à l’abrogation des décisions en date du 26 juin 2012 portant maintien des décisions implicites de rejet des deux demandes de permis de construire 12 éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ensemble les arrêtés du 26 juin 2012 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 35 euros acquittée au titre du droit de timbre ;
Elle soutient :
— qu’il n’est pas établi que le préfet de la région Picardie ait régulièrement évoqué sa compétence en vue de se prononcer sur la demande de permis en cause ; qu’il n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué ;
— que contrairement à ce que soutient le préfet, l’étude d’impact et l’étude d’incidences Natura 2000 présentent un caractère suffisant au regard des articles R. 122-1 à R. 122-3 du code de l’environnement, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement a estimé que « l’état initial de l’environnement était bien documenté et détaillé » tandis que le commissaire enquêteur a estimé que le dossier soumis à enquête publique était complet ;
— que l’étude écologique réalisée sur site, qui a mis en évidence la faiblesse des enjeux concernant les espèces avifaunistiques et les chiroptères, démontre l’absence d’impacts négatifs sur ces espèces ; que de nombreuses mesures compensatoires ont également été prévues et explicitées au dossier ; que compte tenu des mesures compensatoires prévues, le risque de collision est très faible et les autres risques quasiment nuls ;
— que l’étude d’impact démontre la cohésion du projet avec son environnement ; qu’un complément au volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact réalisé conclut dans le même sens ; que cette étude démontre que le relief a été mieux pris en compte et que les covisibilités entre le projet et la butte de Laon, distants de 16 à 18 kilomètres, seront fortement réduites ; que ces études démontrent également que le projet ne sera que rarement perceptible depuis le massif de Saint-Gobain, de sa forêt domaniale et de ses édifices protégés ;
— que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ;
— que le projet s’inscrit dans la politique régionale de développement des énergies renouvelables et contribue à la mise en œuvre du schéma régional Climat-Air-Energie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet de la région Picardie qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— qu’il a évoqué sa compétence en vertu de l’arrêté du 26 juillet 2010, conformément à l’article 2 du décret du 29 avril 2004, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence des décisions administratives prises dans le domaine du développement de l’éolien sur le territoire des trois départements de la Picardie ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait ;
— que la DREAL a émis le 4 septembre 2009 un premier avis défavorable au projet, qui a conduit la société requérante à produire un complément paysager conformément à l’article R. 414-19 du code de l’environnement, puis un second avis défavorable a été émis le 18 avril 2011 pour défaut d’évaluation Natura 2000, la présence de 4 zones Natura 2000 à proximité imposait qu’une étude spécifique soit intégrée au dossier, conformément à l’article R. 414-19 du même code ;
— que si un complément d’étude a été transmis le 29 juin 2011, le dossier reste néanmoins incomplet, tel que l’a expliqué la DREAL dans son avis défavorable du 3 octobre 2011, le projet étant situé à proximité d’un axe majeur de migration d’oiseaux, entre la vallée de la Serre et le massif de Saint-Gobain, les inventaires complémentaires et les mesures compensatoires proposées restant insuffisants pour conclure à un impact limité du projet sur les espèces ;
— que l’aire d’étude du projet comprend plusieurs zones classées Natura 2000 dans un rayon de 4,6 kilomètres, la présence de plusieurs espèces d’oiseaux protégées ayant motivé le classement de ces zones, tels le pic noir, le busard St Martin, le balbuzard pêcheur, le busard cendré, la grande aigrette, le pluvier doré et le faucon émerillon ;
— que si l’étude complémentaire conclut à l’absence d’impact négatif, elle ne propose aucune mesure de réduction ou compensation d’impact, alors que le projet apparaît pénalisant pour les oiseaux migrateurs, les vallées voisines constituant des axes privilégiés de migration ;
— que les sites Natura 2000 présentent des enjeux forts, la zone de protection spéciale du massif de Saint-Gobain à 1,6 km, accueillant 8 espèces d’oiseaux remarquables alors que la zone de protection spéciale de la vallée de l’Oise, située à 4,5 km, accueille 77 espèces d’oiseaux remarquables, constatées en migration sur le site du projet ; que deux autres zones spéciales de conservation situées entre 5 à 10 km comprennent également des espèces ornithologiques, des insectes et des chiroptères protégés ;
— que si l’étude identifie 2 espèces susceptibles d’être affectées (busard saint-martin et busard des roseaux), en réalité plusieurs autres espèces encourent les mêmes risques, notamment le balbuzard pécheur et le busard cendré, particulièrement sensibles aux éoliennes ;
— que le commissaire enquêteur avait remarqué dans ses observations que l’étude sur l’avifaune était beaucoup trop modeste et non exhaustive ;
— que l’impact sur les chiroptères est sous estimé, l’étude initiale se limitant à une unique sortie sur le terrain, ce qui est insuffisant pour rendre compte d’une activité sur une année, compte tenu de l’importante présence de chauves-souris dans le secteur ; qu’un complément d’étude a été fourni en juin 2011, basé sur deux autres sorties sur le terrain, qui ne couvraient donc pas un cycle biologique complet des espèces, aucun relevé n’étant produit pour les périodes de reproduction et de migration ; que les indices régionaux de rareté et de menaces des espèces rencontrées ne sont pas précisés ;
— que pourtant l’étude initiale met en évidence certaines espèces patrimoniales tel le grand murin ainsi que la noctule de Leisler, dont la protection est prioritaire en Picardie ; que l’étude complémentaire identifie les couloirs de déplacements entre les espaces boisées ;
— que la noctule de Leisler étant une espèce de haut vol, elle est sensible à la présence d’éoliennes et protégée par un arrêté du 23 avril 2007, classée comme espèce rare et vulnérable en Picardie par le conservatoire scientifique régional du patrimoine naturel ; que pourtant, l’étude ne propose aucune mesure d’atténuation d’impact pour les chiroptères et conclut à tort à l’absence d’enjeux et d’impact sur ces espèces ;
— que le commissaire enquêteur indiquait dans son avis du 22 novembre 2011 que l’étude sur les chiroptères est trop faible pour traduire une connaissance complète en ce domaine ;
— que contrairement à ce qu’indique la société requérante, l’impact depuis la butte de Laon ne sera pas négligeable, tels que le démontrent les photomontages produits qui rendent la présence du parc plus évidente que sur les documents présentés par la requérante, qui sous-estiment la perception de la taille réelle du parc depuis la butte de Laon ; que ces divergences ont été relevées par la DREAL dans son avis du 18 avril 2011 ; qu’ainsi le parc, par son implantation dans le panorama de la butte de Laon et sa visibilité, sera de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— que le SDAP a émis deux avis défavorables, du 7 septembre 2009 puis du 26 novembre 2010, au motif que la butte de Laon constitue un belvédère d’où le projet sera perceptible avec évidence ; que ce site est identifié au schéma départemental éolien qui préconise un rayon de sauvegarde de 20 kilomètres pour ce paysage reconnu par l’atlas des paysages de l’Aisne, alors que le projet est situé à 16 km ;
— que la ville haute est protégée par un plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Laon ;
— que le massif Saint-Gobain est considéré comme une unité paysagère remarquable ; que le voisinage des éoliennes culminant à la même hauteur portera atteinte à la préservation de ce site ;
— que si l’absence d’impact sur ces sites est retenue, une substitution de motifs est sollicitée, tirée de l’effet de surplomb sur les villages d’Anguilcourt-le-Sart et Nouvion-le-Comte situés en fond de vallée, les habitations les plus proches étant à moins de 2 000 mètres ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour la société Enertrag AG Établissement France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et par les mêmes moyens et demande en outre à ce que la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6.000 euros ;
Elle soutient :
— que le préfet fonde ses arguments sur des éléments contenus dans l’étude d’impact et dans l’étude d’incidences ; qu’ainsi, il reconnaît que ces études sont suffisamment précises et complètes ;
— que l’étude d’impact et l’étude d’incidences sont suffisantes, car elles recensent l’ensemble des espèces aviaires présentes sur le site ; que si certaines espèces ont été objectivement exclues, c’est en raison de l’absence d’habitat de prédilection ou de conditions de vol ;
— que s’agissant du recensement des chiroptères, trois inventaires ont été réalisés sur le terrain en juillet 2007, mai et juin 2011 ; que la circonstance qu’aucun inventaire n’ait été réalisé en automne n’a pas d’effet significatif sur les résultats ; que l’étude d’incidences a recensé l’ensemble des espèces de chiroptères sur lesquels le projet pourrait avoir un impact ; que le préfet ne démontre pas que les insuffisances alléguées auraient pu affecter l’information du public ;
— que l’étude d’impact comporte des mesures pour supprimer ou réduire les impacts sur l’avifaune et les chiroptères, qui ont été validées par le commissaire enquêteur ; que l’étude d’incidences a conclu à une absence totale d’incidences sur les espèces justifiant la désignation de zones de protection spéciale ;
— que contrairement à ce que soutient le préfet, les études d’impact et d’incidences n’avaient pas à intégrer les effets cumulés des autres parcs éoliens, le texte n’étant applicable qu’aux permis déposés après le 1er juin 2012, alors que les permis en cause ont été déposés les 12 et 13 août 2009 ; qu’il en est de même pour le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000, l’effet cumulé ne s’imposant qu’aux dossiers déposés après le 1er août 2010 ; que le moyen tiré de l’insuffisance des mesures compensatoires devra être écarté ;
— qu’en tout état de cause, les supposées insuffisances n’ont ni exercé d’influence sur la décision du préfet, ni vicié l’information du public ;
— que si le préfet allègue que le projet aura des impacts négatifs sur l’avifaune et les chiroptères, la simple présence du parc éolien ne saurait suffire à motiver le refus de permis ; que les espèces migratoires ne sont pas concernées par le projet, tant par leurs caractéristiques propres que par celles du projet ; qu’au surplus, la plupart des espèces retenues ont une altitude de vol inférieure à la hauteur des pales ;
— que s’agissant des chiroptères, l’étude complémentaire démontre que leur présence est faible, leur zone de chasse et de déplacements se situant dans les espaces boisés ; qu’en outre, des mesures de suppression et réduction d’impacts ont été prévues et validées par le commissaire enquêteur ;
— que le préfet devait délivrer le permis sous réserve de prescriptions spéciales ;
— que la simple visibilité à distance du parc éolien ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à un site protégé ; que le schéma paysager auquel le préfet fait référence, n’a pas de valeur réglementaire ; que la distance de 16 kilomètres du parc depuis la butte de Laon est suffisante pour que les impacts éventuels soient minimisés, aucun effet de barrière n’étant perceptible ;
— que le rayon d’études du complément paysager a été élargi de 15 à 30 kilomètres autour du projet ; que les photomontages produits, contrairement à ce que soutient le préfet, ne comportent aucune erreur ; que ceux produits par le préfet ne viennent pas contredire les conclusions de l’étude d’impact ; que la distance et les conditions météo s’associent pour atténuer la perception ;
— que l’étude d’impact démontre l’absence totale d’effets sur le paysage du massif de Saint-Gobain, le projet n’étant pas perceptible depuis le massif, du fait de la distance ;
— que s’agissant de l’impact sur les villages d’Anguilcourt et de Nouvion-le-Comte, aucune remarque ou réserve n’a été émise durant la phase d’instruction ; que les photomontages produits démontrent l’impact faible des éoliennes sur ces villages, les engins étant masqués par la végétation et aucune rupture d’échelle n’étant remarquée ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Picardie en date du 26 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2014 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Thérain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bois-Minot pour la société Enertrag AG Etablissement France et de Mme X pour le préfet de la région Picardie ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mars 2014, présentée par la société Enertrag AG Etablissement France ;
1. Considérant que les requêtes de la sociétés Enertrag AG Établissement France sont dirigées contre les mêmes décisions du préfet de la région Picardie refusant les deux permis de construire pour l’implantation de douze (12) éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne) ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que la société Enertrag a déposé les 12 et 13 août 2009 deux demandes de permis de construire, en vue de l’implantation de 12 éoliennes sur les communes de Courbes et de Versigny (Aisne) ; qu’après l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2011, le commissaire enquêteur a émis le 22 novembre 2011 un avis favorable sur ce projet ; que du fait du silence gardé par le préfet de la région Picardie, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de cet avis, des décisions implicites de rejet sont nées le 29 janvier 2012 ; que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs des rejets formulée par la société Enertrag par courrier du 9 mars 2012 ; qu’elle a également formulé un recours gracieux reçu en préfecture le 7 juin 2012 à l’encontre de ces décisions de rejet du 29 janvier 2012, rejeté implicitement par une décision née le XXX ; que par une première requête, la société Enertrag AG Établissement France demande l’annulation de la décision implicite de rejet, née le XXX, à la suite du silence gardé par le préfet de la région Picardie sur son recours gracieux adressé le 4 juin 2012 visant au retrait des refus tacites nés le 29 janvier 2012 pour les permis de construire 12 éoliennes sur les communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ensemble les décisions implicites de refus des permis de construire ; que par deux arrêtés du 26 juin 2012, le préfet de la région Picardie a maintenu les refus de délivrer les permis sollicités ; que par une seconde requête, la société Enertrag AG Établissement France demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 août 2012 de retrait des deux décisions du 26 juin 2012 maintenant les refus implicites de permis de construire pour l’implantation de 12 éoliennes sur les communes de Courbes et de Versigny (Aisne) ;
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Considérant que, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu’il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait omis de communiquer les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qui lui est imparti pour ce faire ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de la société Enertrag AG Établissement France, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le XXX, à la suite du silence gardé par le préfet de la région Picardie sur son recours gracieux adressé le 4 juin 2012, tendant au retrait des refus tacites nés le 29 janvier 2012 pour les permis de construire 12 éoliennes sur les communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ensemble les décisions implicites de refus des permis de construire, doit être regardée comme dirigée contre les décisions explicites en date du 26 juin 2012, maintenant les refus implicites des deux demandes de permis de construire ; que, d’autre part, cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation des décisions du 26 juin 2012 :
5. Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret susvisé du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, le préfet de région peut « évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale » et prendre dès lors « les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département » ; que par arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la région Picardie a décidé d’évoquer la compétence des préfets des départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme pour statuer sur les demandes de permis de construire relatives à des projets éoliens dans l’attente de l’approbation du schéma régional éolien et au plus tard le 30 juin 2012 ; que, par suite, la société Enertrag AG Établissement France n’est pas fondée à soutenir que les refus attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) » ;
7. Considérant que la société requérante conteste la décision de refus des permis de construire en cause du préfet de la région Picardie, qui s’est fondé sur le caractère insuffisant de l’étude d’impact et de l’étude d’incidences Natura 2000 relevé par un premier avis défavorable de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sur le projet, en date du 4 septembre 2009 ; que la société Enertrag AG Établissement France soutient qu’elle a produit en réponse un complément paysager puis un complément d’étude d’incidences Natura 2000, qui recensent 97 espèces aviaires sur le site dont 25 présentant un intérêt patrimonial ; que s’agissant des chiroptères, trois inventaires ont été réalisés sur le terrain en juillet 2007, mai et juin 2011 ; que l’étude d’impact propose des mesures pour supprimer ou réduire les impacts sur l’avifaune et les chiroptères, qui ont été validées par le commissaire enquêteur ; que l’implantation du projet est prévue sur des parcelles cultivées et qui présentent des enjeux très faibles pour les chiroptères et que l’étude d’incidences a conclu à une absence d’impact sur les espèces avifaunistiques ayant justifié la désignation de zones de protection spéciale situées à proximité ;
8. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien en cause, composé de douze aérogénérateurs, est situé dans une zone d’axes majeurs de migration d’oiseaux, entre la vallée de la Serre et le massif de Saint-Gobain, du fait de la présence de 4 zones Natura 2000 distantes d’environ 4,6 kilomètres, ainsi que de zones de protection spéciales d’oiseaux ; que, compte tenu de ce contexte et au vu du premier complément paysager produit, la DREAL a émis un second avis défavorable au projet le 18 avril 2011, pour un défaut d’évaluation d’incidences Natura 2000, pourtant imposé par la présence des zones protégées précitées ; que si un complément d’étude sur les incidences Natura 2000 a été transmis le 29 juin 2011 par la société requérante, la DREAL a de nouveau émis un troisième avis défavorable le 3 octobre 2011, estimant que les inventaires complémentaires et les mesures compensatoires proposées restent insuffisants pour conclure à un impact limité du projet sur les espèces ;
9. Considérant que le préfet a également fondé ses décisions sur les impacts du projet sur l’avifaune, l’aire d’étude du projet comprenant plusieurs espèces ornithologiques protégées ayant motivé le classement de zones de protection spéciales et de zones d’intérêt pour la conservation des oiseaux ; qu’en particulier, deux espèces protégées sont susceptibles d’être fortement affectées, le busard saint-martin et le busard des roseaux, telles qu’identifiées expressément par les études produites par la société Enertrag AG Établissement France ; que s’agissant des chiroptères, les études réalisées démontrent la présence d’espèces patrimoniales protégées, le grand murin et le noctule de Leisler ; que les études sur les chauves-souris se sont limitées à trois sorties sur le terrain, sans qu’un cycle biologique complet ne soit observé, aucun relevé n’étant produit pour les périodes de reproduction et de migration ; que les cartes produites démontrent que si les terrains de chasse et les lieux d’habitats de ces espèces se situent dans les parties vallonnées et boisées du secteur, l’aire du projet de parc éolien est, en l’espèce, traversée par des couloirs de vols ; qu’il ressort également du dossier que le commissaire enquêteur a relevé que l’étude sur l’avifaune était modeste et non exhaustive, tandis que l’étude sur les chiroptères était trop faible pour traduire une connaissance complète de ce domaine ; que s’agissant des mesures compensatoires, si les études produites par la société requérante prévoient des mesures relatives aux travaux d’implantation des éoliennes, au suivi ornithologique, à la limitation du balisage lumineux, à l’écoulement des eaux et à la préservation de haies sur les bords de chemins d’accès, ces mesures peu détaillées ne peuvent suffire à supprimer ni même réduire les impacts négatifs du projet, qui apparaît pourtant pénalisant pour les oiseaux migrateurs et les espèces protégées des vallées voisines ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire sur les motifs de l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’étude d’incidences Natura 2000 et des impacts négatifs du projet sur l’avifaune ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région Picardie, qui s’est également fondé sur l’atteinte portée par le parc éolien aux lieux environnants en raison de son impact sur la butte de Laon, aurait néanmoins, s’il n’avait retenu que les motifs constitués par l’insuffisance de l’étude d’impact et des impacts négatifs sur l’avifaune et les chiroptères, qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation, pris les mêmes décisions ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 26 juin 2012, par lesquels le préfet de la région Picardie a refusé l’autorisation de construire douze éoliennes, sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne) ; que le rejet des conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés entraine, par voie de conséquence, le rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les requêtes de la société Enertrag AG Établissement France, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Enertrag AG Établissement France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Enertrag AG Établissement France et au ministre du logement et de l’égalité des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
M. A, Mme Y, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 8 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F-X. A M. Durand
La greffière,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’égalité des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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