Rejet 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mars 2016, n° 1502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1502412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1502412
___________
Mme Y X
__________
M. Meyer
Rapporteur
___________
M. Guillou
Rapporteur public
___________
Audience du 8 mars 2016
Lecture du 22 mars 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(5e chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, Mme Y X, représentée par Me Ekani, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 mars 2015, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-17-7°, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 314-8, L. 311-11 et suivants et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale car elle est fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est justifiée par la pathologie grave de sa petite fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2016 :
— le rapport de M. Meyer,
— et les conclusions de M. Guillou, rapporteur public.
Considérant que Mme X, née le XXX, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2008 ; que, par les décisions attaquées du 2 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit de l’asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République» ;
Considérant que Mme X fait valoir qu’elle est entrée en France en 2008 et y réside continuellement depuis cette date, qu’elle y entretient des relations étroites avec sa famille, et plus précisément avec sa fille Duchesse Theousse ainsi que sa petite fille Victoria Theousse, à laquelle elle procure une assistance et des soins indispensables du fait qu’elle est atteinte de drépanocytose de type homozygote SS ; que, toutefois, les documents produits à l’appui de sa requête, notamment une copie de son passeport, une attestation d’hébergement établie le 4 février 2013 par sa fille, les avis d’imposition sur ses revenus de 2010, 2011 et 2012 ainsi que ceux de sa fille et trois copies des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat délivrées en 2010, 2011 et 2012, sont insuffisants pour justifier de sa résidence continue en France depuis 2008 ainsi que pour attester de la réalité de l’existence de relations familiales intenses ; que les copies des six rapports médicaux de sa petite fille Victoria Theousse sur une période allant de 2008 à 2011 versés au dossier, mentionnant la présence de Mme X lors des six consultations, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir que sa présence est indispensable en France en raison des soins que nécessite l’état de santé de sa petite fille ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit de l’asile doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L. 313-17-7°, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 314-8, L. 311-11 et suivants et R. 311-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu’il doit par conséquent être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X n’établit pas avoir travaillé depuis son entrée en France en 2008 ; qu’il résulte de ce qui précède ainsi de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2015 portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 concernant le refus de titre de séjour, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-de-Marne doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle a droit à la délivrance d’un titre de séjour et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X tendant l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au préfet
du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Meyer, président,
Mme Delormas, conseiller,
M. Therre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2016.
Le Président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
E. MEYER S. DELORMAS
Le greffier,
L. LEPAGNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. MICHALON
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