Rejet 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juin 2016, n° 1302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1302486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1302486
___________
SARL HOUCHKA
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
68-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2013, la société à responsabilité limitée (SARL) Houchka, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Elle soutient que :
— la présentation du dossier d’enquête publique était insuffisamment claire ;
— la note explicative de synthèse qui devait être adressée aux conseillers municipaux en application des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales était incomplète ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet, après l’enquête publique, de modifications portant atteinte à son économie générale et ne procédant pas de cette enquête ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le ruisseau des Rigauds était susceptible de créer un risque d’inondation dans sa portion comprise entre le pont de l’XXX et celui de l’avenue Alphonse Daudet ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ne pouvaient légalement créer l’emplacement réservé numéro 34 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit faute de définir le mode de calcul du coefficient d’occupation des sols prévu par les dispositions de l’article
R. 123-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2014, la commune de Cavalaire-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Houchka sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2016 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public ;
— les observations de Me Dech représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant que, par une délibération du 28 janvier 2011, le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a prescrit la révision du plan d’occupation des sols communal et sa mise en forme de plan local d’urbanisme ; que, par une délibération du 12 octobre 2012, il a arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que l’enquête publique s’est déroulée du 10 avril au
13 mai 2013, à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 12 juin 2013 ; que le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme par une délibération du 10 juillet 2013, dont la requérante demande l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs au dossier d’enquête publique et à l’information des conseillers municipaux :
Considérant qu’en se bornant à affirmer, d’une part, que la présentation du dossier d’enquête publique manquait de clarté et, d’autre part, que la note explicative de synthèse qui devait être adressée aux conseillers municipaux en application des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales présentait un caractère incomplet, sans apporter aucune précision à l’appui de ses allégations, la SARL Houchka n’assortit pas ces deux moyens d’éléments suffisamment précis pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la modification du projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ; qu’il est toujours loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL Houchka soutient que le projet de plan local d’urbanisme aurait irrégulièrement fait l’objet, après l’enquête publique, de modifications portant atteinte à son économie générale, dès lors que le plan approuvé n’aurait pas reconduit le plan de masse encadrant la constructibilité en zone UA, contrairement à ce qu’indiquait le projet de plan soumis à l’enquête publique ; que, toutefois, le rapport de présentation du projet de plan arrêté par la délibération du 12 octobre 2012, soumis à l’enquête publique, prévoyait d’inscrire dans un plan de masse les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol des constructions en centre-ville et notamment en zone UA ; que ce plan de masse a été reporté sur le plan de zonage 4.6 du centre-ville, annexé au projet de plan arrêté, conformément au règlement de la zone UA prévoyant que l’implantation des constructions et leur gabarit sont définis au document graphique du plan ; que le projet de plan soumis à approbation a repris ces prescriptions ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet sur ce point, postérieurement à l’enquête publique, de modifications remettant en cause l’économie générale du plan, ni même d’ailleurs de modifications ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’en se bornant à affirmer de manière générale que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique ne procèderaient pas de cette enquête, la SARL Houchka, qui ne précise pas quelles modifications seraient concernées, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que la délibération attaquée indique que les modifications apportées au projet soumis à approbation, par rapport au projet arrêté, ont pour objet de tenir compte des résultats qui procèdent de l’enquête publique ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la prise en compte du risque d’inondation lié au ruisseau des Rigauds :
Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la SARL Houchka soutient que les auteurs du plan local d’urbanisme de Cavalaire-sur-Mer auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le ruisseau des Rigauds était susceptible de créer un risque d’inondation dans sa portion comprise entre le pont de l’XXX et celui de l’avenue Alphonse Daudet ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le risque d’inondation lié aux cours d’eau traversant le territoire communal, notamment le ruisseau des Rigauds, a fait l’objet d’une évaluation ayant conduit à déterminer, selon le niveau d’aléa, les zones d’exposition au risque d’inondation ; que les cours d’eau, les zones exposées au risque d’inondation et les dispositions réglementaires applicables dans chacune de ces zones font l’objet, respectivement, des annexes
2 et 2 bis au règlement du plan litigieux, et de l’article 10 des dispositions générales de ce règlement ; que la requérante n’apporte strictement aucun élément susceptible d’établir que cette évaluation du risque et les prescriptions édictées pour y faire face seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation concernant le ruisseau des Rigauds ; que si la requérante conteste les dispositions du paragraphe 7.1.3 de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, selon lesquelles « Les 7.1.1 et 7.1.2 ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement souterrain et aux installations nécessaires au bon fonctionnement de ceux-ci. En bordure des ruisseaux et principaux affluents de la Commune, qu’ils soient à ciel ouvert, endigués ou couverts, ces derniers devront être implantés à une distance de 5 m mesurés horizontalement à partir du haut des berges », elle n’apporte également aucun élément de nature à démontrer que de telles dispositions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la création de l’emplacement réservé n° 15 :
Considérant qu’en se bornant à affirmer que les auteurs du plan local d’urbanisme ne pouvaient légalement créer l’emplacement réservé numéro 34, lequel porte en réalité le numéro 15, consistant en l’élargissement de la rue Rameil et de l’avenue Gabriel Péri sur les parcelles 106 et 108 pour partie, la SARL Houchka n’apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
En ce qui concerne le mode de calcul du coefficient d’occupation des sols :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. / (…) » ;
Considérant que la SARL Houchka soutient que le règlement du plan local d’urbanisme serait entaché d’erreur de droit faute de définir le mode de calcul du coefficient d’occupation des sols prévu par les dispositions précitées de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, le lexique figurant en annexe 3 du règlement précise que le coefficient d’occupation des sols définit le rapport entre la superficie maximale de plancher susceptible d’être construite sur une parcelle et la surface de la parcelle ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Houchka la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cavalaire-sur-Mer et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Houchka est rejetée.
Article 2 : La SARL Houchka versera à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Houchka et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Schaegis, première conseillère,
M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
F. X J.-C. DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et la délégation,
La greffière,
M-C. REUX
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