Rejet 11 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2016, n° 1502795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1502795 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
Nos 1502795 et 1504327
___________
M. et Mme Y et R L et Autres
___________
M. Patrick Fraisseix
Rapporteur
___________
Mme AA Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 24 juin 2016
Lecture du 11 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(9e chambre)
68-03-02-02
68-03-04-04
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 1502795, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril 2015, 20 août 2015, et 29 mars 2016, M. et Mme Y et R L, M. et Mme H et AC AD, Mme AQ AR, M. et Mme E et AM AN et J, M. et Mme F et P Q, M. et Mme B et BA BB BC BD, M. et Mme M et AO AP, M. et Mme X et AK AL et Schill, M. et Mme AY-AZ et AU AX, M. et Mme I et N O et Hammi, M. et Mme G et V W, M. et Mme X et AA AB, M. et Mme K et T U et Remoue, M. et Mme Z et AE AF, M. et Mme K et AS AT, M. et Mme S.P. et AG AH, représentés par Me Guillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Bondoufle, en date du 10 mars 2015, portant délivrance de permis de construire PC n° 09108614-3-0007 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bondoufle et de la société Paris Ouest Immobilier & Cie la somme de 500 euros à leur verser chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l’intérêt à agir :
— que les requérants ont tous la qualité de voisin de la parcelle d’assiette du projet et justifient donc d’un intérêt à agir contre l’autorisation accordée ; que comme l’indique la notice du projet en litige, les constructions projetées seront d’une hauteur de douze mètres ce qui ne manquera pas de générer pour leurs propriétés une perte de luminosité ; que leurs jardins seront directement voisins d’un parking générant ainsi des nuisances sonores et olfactives faisant obstacle à ce qu’ils jouissent de ceux-ci ; que le projet attaqué prévoit la création de cinquante-sept logements ce qui va générer dans le quartier une circulation automobile accrue ;
Sur la légalité externe :
— qu’à l’appui de sa demande de permis de démolir des bâtiments accueillant des activités relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, alors que la cessation de ces activités n’a pas été menée à son terme comme l’a souligné la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, dans son avis en date du 17 novembre 2014, la société Paris-Ouest Immobilier & Cie aurait dû faire réaliser et produire une étude d’impact ; que le service instructeur aurait dû solliciter la production de cette pièce ; que quand bien même le terrain d’assiette du permis ne figurerait pas sur la liste des installations classées pour la protection de l’environnement disponible sur le site internet du ministère de l’environnement, les services de l’Etat considèrent que les bâtiments à démolir relèvent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; que le site n’a jamais été dépollué et une étude d’impact aurait pu permettre de s’assurer de l’impact potentiel pour les riverains de la démolition d’un tel site et de l’exécution de travaux sur des terres polluées ; que la commune n’est pas honnête lorsqu’elle affirme qu’ils ne démontrent pas que le terrain d’assiette du projet a accueilli par le passé une installation classée dès lors que cette installation ressort de l’avis de la direction précitée en date du 14 janvier 2015 ; que la société SIALM, ancien exploitant de l’installation classée dont les bâtiments subsistent sur le terrain d’assiette du projet, exerçait une activité de chaudronnerie ; qu’une telle activité est susceptible de relever des rubriques 2515 à 2567 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; que les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ont ainsi été méconnues ;
— que la notice de présentation du projet ne précise pas suffisamment les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages avoisinants, le service instructeur n’ayant pas été en mesure de mettre en perspective leur implantation, leur organisation, leur composition, et leur volume avec ceux du projet ; que la notice ne comporte pas davantage de précisions concernant le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; que le projet ne délivre aucune information quant aux plantations à créer alors même que le projet comprend la création d’espaces verts ; que les pièces PC 4 et PC 5 ne font pas ressortir le traitement envisagé pour les clôtures ou les plantations à créer ; que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont ainsi été méconnues ;
— que le plan de masse des constructions à édifier, qui ne représente les bâtiments à édifier, les plantations, et les travaux extérieurs que d’un point de vue aérien, n’est pas coté dans les trois dimensions ; qu’il ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— que le dossier se contente d’une perspective du projet depuis la rue de la Libération s’agissant de l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; que si cette perspective donne une vague idée de l’impact visuel du projet, elle ne justifie en rien de l’insertion de celui-ci par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; que n’est pas produite de représentation graphique des bâtiments voisins qui seule aurait permis d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que le document ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées XXX et par rapport aux constructions situées de l’autre côté de la rue de la Libération ; que le document graphique ne fait apparaître que la façade du bâtiment A donnant sur la rue de la Libération alors même que le projet comporte trois bâtiments, une aire de stationnement, une voie d’accès intérieure, et des espaces verts ; que tout au plus distingue-t-on une partie de l’une des nombreuses maisons situées dans le square AZ Verlaine ; qu’ainsi, les exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— que le plan de masse de démolition n’est coté que dans une dimension et ne permet en aucun cas d’apprécier dans leur ensemble et le volume et les caractéristiques des bâtiments à démolir ; que les deux photographies ne donnent pas de vue d’ensemble et ne permettent pas d’apprécier l’insertion des bâtiments existants dans les lieux environnants ; que notamment les maisons des requérants ne sont pas mises en perspective avec les bâtiments à démolir ; que les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme n’ont donc pas été respectées ;
— qu’il ressort du plan de masse du projet que la parcelle sera équipée d’une voie de desserte intérieure qui desservira notamment les bâtiments B et C, situés respectivement au milieu et au fond de parcelle ; que cette voie desservira manifestement plus de vingt logements ; que dès lors que le projet vise à réaliser cinquante-sept logements, les bâtiments B et C en compteront au moins trente-huit ; que la circonstance que la voie destinée à desservir ces bâtiments soit en impasse est incompatible avec l’article UA 3 du plan local d’urbanisme, qui n’opère pas de distinction entre les voies publiques et les voies privées ; que la partie terminale de cette voie ne permet pas aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire aisément demi-tour ; que contrairement aux allégations de la commune, les engins de lutte contre l’incendie ont vocation à entrer sur la propriété, notamment en cas d’intervention sur le bâtiment C, situé en fond de parcelle ; que la voie de desserte interne apparaît sur les documents graphiques ;
Sur la légalité interne :
— que le projet méconnaît l’interdiction formelle contenue à l’article UA 11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ressort du plan de masse et des plans des façades des bâtiments A et B que les toitures seront équipées de nombreuses ouvertures de type « chien-assis » ; que de topiques et nombreux exemples d’ouvertures de type « chien assis » figurent dans les différents représentations graphiques du dossier ; qu’en tout état de cause, en raison de la taille et du nombre important des lucarnes de type « chien-assis » prévues par le projet, il est manifeste que la somme des surfaces de ces lucarnes excède le tiers linéaire de la toiture ;
— qu’il ressort du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée que la société Paris-Ouest Immobilier & Cie n’a pas prévu de traiter 20% de la parcelle d’assiette du projet en espace paysager ; que le projet aurait dû traiter en espace paysager une surface d’au moins 578,40 m2, ce qui impliquait de planter au moins dix-neuf arbres de hautes tiges ; que tout au plus devine-t-on des plantations en fond de parcelle ; que les pièces graphiques ne font pas ressortir qu’il aurait été prévu d’effectuer des plantations au niveau des aires de stationnement extérieures alors que les places de stationnement n° 17 à 22 situées le long de XXX auraient dû donner lieu à la plantation d’un arbre et que les places de stationnement n° 1 à 18 situées le long de la voie de desserte interne auraient dû donner lieu à la plantation de quatre arbres ; que quand bien même la notice de présentation évoque la plantation de douze arbres en tout, cela reste insuffisant au regard des dispositions de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme ;
Sur l’hypothétique demande d’indemnisation de la société pétitionnaire :
— que la requête est fondée sur des moyens de légalité sérieux ; qu’un recours en annulation n’a pas d’effet suspensif de sorte qu’il est loisible d’exécuter l’autorisation d’urbanisme que lui a accordée le maire de Bondoufle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2015, 14 décembre 2015, et 26 avril 2016, la commune de Bondoufle, représentée par Me Floquet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme L et autres et à ce que soient mis à leur charge la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bondoufle fait valoir :
— que les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à démontrer une atteinte qui serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien puisqu’ils ne contentent d’indiquer qu’ils ont tous la qualité de voisin de la parcelle d’assiette du projet ; qu’ils ne démontrent pas en quoi la construction projetée va entraîner une perte de luminosité ; que le permis de construire modificatif accordé entraîne une diminution de la surface plancher et du volume de la toiture du bâtiment C ; qu’ils prétendent qu’ils auront des nuisances olfactives et sonores du fait des places de stationnement alors qu’actuellement des voitures se garent déjà sur le terrain du projet ;
— que le site de Bondoufle concerné par le permis de construire en litige n’est nullement mentionné sur la base de données Installations Classées Pièce (ICPE) en ligne ; que les requérants ne démontrent pas que le terrain sur lequel porte le projet a accueilli par le passé une installation classée ; que l’installation n’est donc pas classée et n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation et de déclaration ; que la suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification, ni comme une extension de travaux au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; que s’agissant des mises à l’arrêt définitif d’installations classées, les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas d’étude d’impact ; que d’après le service instructeur de la communauté d’agglomération, l’engagement du maître d’ouvrage à effectuer la dépollution de la mise en œuvre du projet entérinera la cessation d’activité ; que la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, contactée sur le projet par la commune, n’indique nullement, dans son courrier en réponse du 14 janvier 2015, qu’une étude d’impact est nécessaire ;
— que si la notice de présentation ne fait qu’une courte description du projet architectural, elle apporte toutefois plusieurs informations déterminantes quant à l’état actuel et la description du projet envisagé, la description du terrain et son environnement, la détermination du parti architectural et urbain retenu ; que le projet a en outre fait l’objet de présentations en réunion publique avec la participation des riverains ; qu’ont été jointes à la demande un certain nombre de pièces, notamment photographiques, qui complètent l’information donnée par ladite notice ; qu’ainsi, les pièces graphiques permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment la présence et l’emplacement des plantations et espaces verts, et le traitement des clôtures est précisé dans la notice PC 4 ;
— que le plan de masse étant par définition un plan des bâtiments à édifier d’un point de vue aérien, il n’est pas soumis à l’obligation d’être coté dans les trois dimensions ; que dans le présent dossier, le plan de masse est précisément coté dans les trois dimensions, les hauteurs étant données par les NGF ;
— que le dossier a fourni au service instructeur une information suffisante sur l’insertion du projet dans son environnement ; que la perspective apparaissant sur le document « 2-8 » respecte la vue du bâtiment que l’on pourrait avoir depuis la rue, seul accès possible au terrain et correspond à la pièce n° PC 6 ; qu’il est en outre fourni un plan masse d’insertion, non exigé par les textes, qui permet également de juger de l’impact des constructions sur l’environnement bâti ; que deux documents visuels en trois, présentés lors de deux réunions publiques, font clairement apparaître l’insertion des bâtiments projetés, ainsi que l’existant dans les bâtis environnants ; que le service instructeur a donc pu mener son appréciation en toute objectivité et n’a pu se méprendre sur l’insertion de la construction projetée dans son environnement ;
— que s’agissant de l’insuffisance du dossier de permis de démolir, l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme n’impose nullement un plan de masse coté dans les trois dimensions ; qu’il est possible de retrouver les cotes des bâtiments à démolir dans le plan topographique joint au dossier de permis de construire ; qu’en outre, les volumes et les perspectives apparaissant sur les deux photographies des bâtiments existants caractérisent la vue des bâtiments de deux points de vue différents et correspondent aux exigences du code de l’urbanisme ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme, les requérants qualifient inexactement la définition de la voie de desserte du projet en ce qu’elle ne constitue pas une voie mais un parking extérieur et permet accessoirement la desserte aux piétons des bâtiments B et C ; que les engins de lutte contre l’incendie n’ont pas à rentrer dans la propriété, les bâtiments étant classés en deuxième famille pour laquelle seuls les dévidoirs et les échelles à mains doivent avoir accès ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme, les requérants confondent « chien assis » et lucarne ; qu’il ressort du projet de construction que les ouvertures litigieuses ont une toiture à deux pans dont la pente n’est pas inverse à celle du toit ; qu’en outre, la surface des ouvertures est égale à moins de 20% du linéaire de la toiture ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme, les espaces plantés représentent 833 m2, soit 29% de la surface du terrain dont 61% de pleine terre (507 m2) ; que six arbres sont plantés, soit un arbre par tranche de 150 m2 d’espaces verts, plus six arbres à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement extérieures ; qu’en, indiquant dans une même phrase qu’il devait y avoir un arbre pour 150 m2 et que l’espace paysager devrait représenter 20% de la parcelle, le rédacteur du plan local d’urbanisme a entendu par m2, les m2 d’espace paysager ; que le plan de masse et le plan de rez-de-chaussée font clairement apparaître les arbres, par cercles précisément dessinés sur ces documents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2015, 21 septembre 2015, et 16 novembre 2015, la société Paris-Ouest Immobilier & Cie, représentée par Me Bodson, conclut au rejet de la requête de M. et Mme L et autres et à ce qu’une somme de 5.000 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paris-Ouest Immobilier & Cie fait valoir :
— que le site de Bondoufle concerné par le permis de construire en litige n’est nullement mentionné sur la base de données Installations Classées Pièce (ICPE) en ligne ; que l’installation n’est donc pas classée et n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation et de déclaration ; que la suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification, ni comme une extension de travaux au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; que s’agissant des mises à l’arrêt définitif d’installations classées, les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas d’étude d’impact ; que d’après le service instructeur de la communauté d’agglomération, l’engagement du maître d’ouvrage à effectuer la dépollution de la mise en œuvre du projet entérinera la cessation d’activité ; que les services de l’Etat, qui considèrent que les bâtiments à démolir relèvent de la législation relative aux ICPE, alors que le site de Bondoufle concerné n’est pas mentionné sur la base de données ICPE en ligne, procéderaient donc à deux affirmations contraires ; que les énonciations en sens contraires des services déconcentrés n’ont qu’une valeur interprétative et sont dénuées de force impérative ; que même à supposer que le site ait pu être considéré comme classé ICPE, la production d’une étude d’impact au dosser de permis de construire n’aurait pas été nécessaire en l’espèce, s’agissant d’une installation précédemment autorisée ICPE ; qu’en vertu du principe de l’autonomie des législations, le fait, à supposer établi, que la procédure de démolition n’ait « pas été menée à son terme » est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé ; que la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France avait confirmé dans son avis cité par la partie adverse que la transmission des bordereaux de dépollution a suffi à entériner la cessation d’activité ;
— que si la notice de présentation ne fait qu’une courte description du projet architectural, elle apporte toutefois plusieurs informations déterminantes quant à l’état actuel et la description du projet envisagé, la description du terrain et son environnement, la détermination du parti architectural et urbain retenu ; que le projet a en outre fait l’objet de présentations en réunion publique avec la participation des riverains ; qu’ont été jointes à la demande un certain nombre de pièces, notamment photographiques, qui complètent l’information donnée par ladite notice ; qu’ainsi, les pièces graphiques permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment la présence et l’emplacement des plantations et espaces verts, et le traitement des clôtures est précisé dans la notice PC 4 ;
— que le plan de masse étant par définition un plan des bâtiments à édifier d’un point de vue aérien, il n’est pas soumis à l’obligation d’être coté dans les trois dimensions ; que dans le présent dossier, le plan de masse est précisément coté dans les trois dimensions, les hauteurs étant données par les NGF ;
— que le dossier a fourni au service instructeur une information suffisante sur l’insertion du projet dans son environnement ; que la perspective apparaissant sur le document « 2-8 » respecte la vue du bâtiment que l’on pourrait avoir depuis la rue, seul accès possible au terrain et correspond à la pièce n° PC 6 ; qu’il est en outre fourni un plan masse d’insertion, non exigé par les textes, qui permet également de juger de l’impact des constructions sur l’environnement bâti ; que deux documents visuels, présentés lors de deux réunions publiques, font clairement apparaître l’insertion des bâtiments projetés, ainsi que l’existant dans les bâtis environnants ; que le service instructeur a donc pu mener son appréciation en toute objectivité et n’a pu se méprendre sur l’insertion de la construction projetée dans son environnement ;
— que s’agissant de l’insuffisance du dossier de permis de démolir, l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme n’impose nullement un plan de masse coté dans les trois dimensions ; qu’il est possible de retrouver les cotes des bâtiments à démolir dans le plan topographique joint au dossier de permis de construire ; qu’en outre, les volumes et les perspectives apparaissant sur les deux photographies des bâtiments existants caractérisent la vue des bâtiments de deux points de vue différents et correspondent aux exigences du code de l’urbanisme ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme, les requérants qualifient inexactement la définition de la voie de desserte du projet en ce qu’elle ne constitue pas une voie mais un parking extérieur, séparé de la voie publique par grille et digicode, et permet accessoirement la desserte aux piétons des bâtiments B et C ; qu’outre les piétons, aucun véhicule ne disposant pas d’un emplacement de stationnement extérieur à cet endroit ne peut y accéder ; que les engins de lutte contre l’incendie n’ont pas à rentrer dans la propriété, les bâtiments étant classés en deuxième famille pour laquelle seuls les dévidoirs et les échelles à mains doivent avoir accès ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme, les requérants confondent « chien assis » et lucarne ; qu’il s’agit de lucarnes jacobines ou de lucarnes pignons dont le faîtage n’est pas en pente mais horizontal ;
— que, s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme, les espaces plantés représentent 833 m2, soit 29% de la surface du terrain dont 61% de pleine terre (507 m2) ; que six arbres sont plantés, soit un arbre par tranche de 150 m2 d’espaces verts, plus six arbres à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement extérieures.
II. Sous le n° 1504327, par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. et Mme Y et R L, M. et Mme H et AC AD, Mme AQ AR, M. et Mme E et AM AN et J, M. et Mme F et P Q, M. et Mme B et BA BB BC BD, M. et Mme M et AO AP, M. et Mme X et AK AL et Schill, M. et Mme AY-AZ et AU AV, M. et Mme I et N O et Hammi, M. et Mme G et V W, M. et Mme X et AA AB, M. et Mme K et T U et Remoue, M. et Mme Z et AE AF, M. et Mme K et AS AT, M. et Mme S.p. et AG AH, représentés par Me Guillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Bondoufle, en date du 12 mai 2015, portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l’intérêt à agir :
— que les requérants ont tous la qualité de voisin de la parcelle d’assiette du projet et justifient donc d’un intérêt à agir contre l’autorisation accordée ;
Sur la légalité externe :
— que bien que cela soit sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le maire vise les articles du code de l’urbanisme relatifs au permis de démolir au lieu des articles relatifs au permis de construire modificatif ;
— que l’arrêté en litige accorde une autorisation en l’assortissant de prescriptions de la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne du 16 avril 2015 sans les mentionner ; qu’en outre, le maire a omis de viser l’avis favorable avec prescriptions de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France en date du 14 janvier 2015, alors même que cet avis était visé dans l’arrêté accordant le permis de construire initial ; que l’arrêté attaqué est ainsi insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— que la société Paris Ouest Immobilier & Cie aurait dû faire réaliser et produire une étude d’impact et le service instructeur aurait dû la solliciter conformément aux dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; que l’arrêté querellé est dans ces conditions entaché d’une procédure irrégulière ;
— que la notice de présentation du projet ne précise pas suffisamment les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages avoisinants, le service instructeur n’ayant pas été en mesure de mettre en perspective leur implantation, leur organisation, leur composition, et leur volume avec ceux du projet ; que la notice ne comporte pas davantage de précisions concernant le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; que le projet ne délivre aucune information quant aux plantations à créer alors même que le projet comprend la création d’espaces verts ; que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont ainsi été méconnues ;
— que le plan de masse des constructions à édifier, qui ne représente les bâtiments à édifier, les plantations et les travaux extérieurs que d’un point de vue aérien, n’est pas coté dans les trois dimensions ; qu’il ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— que le dossier se contente d’une perspective du projet depuis la rue de la Libération s’agissant de l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; que si cette perspective donne une vague idée de l’impact visuel du projet, elle ne justifie en rien de l’insertion de celui-ci par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; que n’est pas produite de représentation graphique des bâtiments voisins qui seule aurait permis d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que le document ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées XXX et par rapport aux constructions situées de l’autre côté de la rue de la Libération ; que le document graphique ne fait apparaître que la façade du bâtiment A donnant sur la rue de la Libération alors même que le projet comporte trois bâtiments, une aire de stationnement, une voie d’accès intérieure, et des espaces verts ; que tout au plus distingue-t-on une partie de l’une des nombreuses maisons situées dans le square AZ Verlaine ; que les exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
Sur la légalité interne :
— qu’il ressort du plan de masse du projet que la parcelle sera équipée d’une voie de desserte intérieure qui desservira notamment les bâtiments B et C, situés respectivement au milieu et au fond de parcelle ; que cette voie desservira manifestement plus de vingt logements ; que dès lors que le projet vise à réaliser cinquante-sept logements, les bâtiments B et C en compteront au moins trente-huit ; que la circonstance que la voie destinée à desservir ces bâtiments soit en impasse est incompatible avec l’article UA 3 du plan local d’urbanisme ; que la partie terminale de cette voie ne permet pas aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire aisément demi-tour ;
— que le projet méconnaît l’interdiction formelle contenue à l’article UA 11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ressort du plan de masse et des plans des façades des bâtiments A et B que les toitures seront équipées de nombreuses ouvertures de type « chien-assis » ;
— qu’il ressort du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée que la société Paris Ouest Immobilier & Cie n’a pas prévu de traiter 20% de la parcelle d’assiette du projet en espace paysager ; que le projet aurait dû traiter en espace paysager une surface d’au moins 578,40 m2, ce qui impliquait de planter au moins dix-neuf arbres de hautes tiges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, la société Paris-Ouest Immobilier & Cie, représentée par Me Bodson, conclut au rejet de la requête de M. et Mme D et autres et à ce qu’une somme de 5.000 euros soit mise à la charge de ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paris-Ouest Immobilier & Cie fait valoir :
— que l’énoncé des prescriptions constitue une motivation suffisante au regard des dispositions du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
— que les requérants ignorent que le site de Bondoufle concerné par le permis de construire n’est nullement mentionné sur la base de données « Installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) en ligne ; que l’installation n’est donc pas classée et donc l’étude d’impact n’était pas nécessaire ; qu’en toute hypothèse, la suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification, ni comme une extension de travaux au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; que s’agissant des mises à l’arrêt définitif d’installations classées, les dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas d’étude d’impact ; que si le site a pu être considéré comme classé ICPE, la production d’une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire n’aurait pas été nécessaire en l’espèce, s’agissant d’une installation précédemment autorisée ICPE ; qu’en outre, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France a bien confirmé dans son avis que la transmission des bordereaux de dépollution a suffi à entériner la cessation d’activité ;
— que la notice de présentation apporte les informations déterminantes qui ont permis à l’administration de mener une appréciation pleine et entière du dossier de demande de permis de construire ; que si la notice ne fait qu’une courte description du projet architectural, ont toutefois été jointes à la demande des pièces, notamment des photographies, qui complètent l’information donnée en permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment la présence et l’emplacement des plantations et espaces verts, le traitement des clôtures ;
— que contrairement aux allégations des requérants, le plan de masse du présent dossier est coté dans les trois dimensions, les hauteurs étant données par les cotes NGF ;
— que la perspective apparaissant sur le document numéroté « 2-8 » par le requérant respecte la vue du bâtiment que l’on pourrait voir avoir depuis la rue ; qu’il a en outre été fourni un plan de masse d’insertion qui permet également de juger de l’impact des constructions sur l’environnement bâti ; que deux documents visuels en trois dimensions développant les perspectives aériennes ont également été remis aux services instructeurs ; que l’appréciation de l’administration n’a nullement été viciée et a été menée en toute objectivité sur l’ensemble des critères du projet ;
— que la desserte interne ne constitue pas une voie mais un parking extérieur et accessoirement permet la desserte aux piétons des bâtiments B et C ; qu’il s’agit d’un parking séparé de la voie publique par grille et digicode ; qu’il ne saurait y avoir une voie privée au sens de la réglementation et de la jurisprudence car outre les piétons, aucun véhicule ne disposant pas d’un emplacement de stationnement extérieur à cet endroit ne peut y accéder ; que les engins de lutte contre l’incendie n’ont pas à entrer dans la propriété, les bâtiments étant classés en deuxième famille pour laquelle seuls les dévidoirs et les échelles à mains doivent avoir accès ;
— que les plans figurant au dossier font apparaître des lucarnes qui ne sont pas des chiens assis, dont la pente doit être retroussée en pente inverse de la pente du toit principal ;
— que la notice de présentation PC4 indique que les espaces plantés représentent 29% de la surface du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la commune de Bondoufle, représentée par Me Floquet, conclut au rejet de la requête de M. et Mme L et autres et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bondoufle fait valoir :
Sur la recevabilité :
— que les requérants ne démontrent pas en quoi les changements apportés par le permis de construire modificatif sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, d’autant qu’il entraîne une diminution de la surface plancher et du volume de la toiture du bâtiment C ;
Sur le fond :
— que le permis de construire est suffisamment motivé dès lors qu’il énonce les avis comportant les prescriptions ; que la motivation de ces prescriptions figure déjà dans l’arrêté portant permis de construire initial sans qu’il soit besoin de les reprendre ;
— que l’étude d’impact n’est pas nécessaire ; que le site de Bondoufle concerné par le permis de construire en litige n’est nullement mentionné sur la base de données Installations Classées Pièce (ICPE) en ligne ; que les requérants ne démontrent pas que le terrain sur lequel porte le projet a accueilli par le passé une installation classée ; que l’installation n’est donc pas classée et n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation et de déclaration ; que la suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification, ni comme une extension de travaux au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; que le projet initial ne relève pas des aménagements d’ouvrage et des travaux sur une installation classée pour la protection de l’environnement ; que le projet modificatif en litige porte sur des logements d’habitation et vise à diminuer le volume du bâtiment C, remplacer des lucarnes par des châssis de toit sur la façade Est des bâtiments A et B ;
— que la notice architecturale du permis de construire et son modificatif font une description du projet ; que le dossier contient notamment des photographies qui donnent des précisions sur les constructions ou paysages avoisinants ;
— que le plan de masse est coté dans les trois dimensions conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— que les documents permettent d’apprécier l’état futur du bâtiment depuis l’espace public ;
— que la parcelle ne sera pas équipée d’une voie de desserte, l’espace en question étant un parking séparé de la voie publique par une grille avec digicode ; que les engins de lutte contre l’incendie n’ont pas à entrer dans la propriété, les bâtiments étant classés en deuxième famille pour laquelle seuls les dévidoirs et les échelles doivent avoir accès ;
— que les ouvertures litigieuses ont une toiture à deux pans dont la pente n’est pas l’inverse à celle du toit et il ne s’agit donc pas de chien-assis ;
— qu’en indiquant dans une même phrase qu’il devait y avoir un arbre pour 150 m2 et que l’espace paysager devait représenter 20% de la parcelle, le rédacteur du plan local d’urbanisme a entendu par m2, les m2 paysager ; que le plan de masse et le plan de rez-de-chaussée font clairement apparaître les arbres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grenadou, représentant les intérêts de M. et Mme L et autres, de Me Floquet, représentant les intérêts de la commune de Bondoufle, et de Me Bodson, représentant les intérêts de la société Paris-Ouest Immobilier & Cie.
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes n° 1502795 et n° 1504327 sont présentées par les mêmes requérants, se rapportent à la même construction, et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que le maire de la commune de Bondoufle a accordé à la société Paris-Ouest Immobilier & Cie, par un arrêté en date du 10 mars 2015, un permis PC n° 09108614-3-0007 portant construction, sur un terrain sis XXX à Bondoufle, de trois bâtiments de R+2 et R+2+combles, sur un niveau de sous-sol à usage de stationnement, et, par un arrêté en date du 12 mai 2015, un permis de construire modificatif ; que, par les présentes requêtes, M. et Mme L et autres demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 10 mars 2015 et 12 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire de la commune de Bondoufle a visé dans le permis de construire modificatif, en date du 12 mai 2015, les articles du code de l’urbanisme relatifs au permis de démolir est sans incidence sur la légalité de l’arrêté susvisé, comme le reconnaissent au demeurant les requérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée » ;
5. Considérant, que les dispositions susrappelées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer la description circonstanciée des prescriptions édictées par les autorités compétentes, dans le cas d’espèce l’avis favorable de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne en date du 16 avril 2015, dont il n’est au demeurant ni établi ni même allégué qu’elles n’auraient pas été jointes à l’arrêté querellé ; que, dans ces conditions, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 12 mai 2015, est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise pas ces prescriptions, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les dispositions précitées des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ; qu’en tout état de cause, l’article 2 de l’arrêté querellé, qui prévoit que les prescriptions émises par la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne dans son avis rendu le 16 avril 2015 devront être respectées, renvoie à cet avis qui est annexé au permis de construire et qui contient les motifs justifiant l’édiction de ces prescriptions ; qu’en outre, la circonstance que l’arrêté du 12 mai 2015 n’a pas été pris au visa de l’avis favorable de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, en date 14 janvier 2015, est sans incidence sur sa légalité dès lors, d’une part, que l’avis dont s’agit était visé dans le permis de construire initial, le permis de construire initialement délivré pour l’édification d’une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituant un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision, d’autre part, qu’il n’est ni établi, ni allégué que les prescriptions contenues n’auraient pas été respectées, les modifications autorisées n’étant pas relatives aux prescriptions concernées ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif comporte clairement l’énoncé de prescriptions conformément aux dispositions susmentionnées ; qu’il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme et du défaut de motivation doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ; qu’aux termes de l’article L. 424-4 de ce code : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement » ; que l’article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. II. – Sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. (…) » ; que les articles R. 122-2 et suivants du code de l’environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d’impact, notamment lorsqu’ils sont subordonnés à la délivrance d’un permis de construire ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 précité du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets déterminés par référence à l’obligation d’obtention d’un permis de construire alors que, dans le cas d’espèce, les requérants ne font valoir ce moyen qu’à l’encontre du permis de démolir délivré ; qu’en tout état de cause, il résulte des mentions figurant à l’item 1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que sont soumis à étude d’impact les ouvrages et travaux concernant l’aménagement d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; qu’en se bornant à faire valoir l’avis rendu sur le projet querellé, le 14 janvier 2015, par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, les requérants, qui ne contestent pas la circonstance que le terrain d’assiette du projet litigieux ne figure pas sur la liste des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) disponible sur le site internet du ministère de l’environnement, n’établissent pas la nécessité d’une étude d’impact accompagnant la demande de permis de construire dès lors que le projet de démolition et de construction en litige ne figure dans aucun des items du tableau précité, notamment pas à l’item 1 qui ne vise pas la démolition d’une installation classée, pas davantage aux items 36 et 37, concernant les travaux ou constructions soumis à permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’étude d’impact doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits » ; qu’aux termes de l’article R. 451-2 du même code: «Le dossier joint à la demande comprend : (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver (…) » ;
9. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire valant permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
10. Considérant que le dossier de la demande de permis de construire querellé comporte un plan de situation permettant de connaître la situation du terrain, ainsi qu’un plan de masse « A1 » indiquant les bâtiments à démolir, le formulaire de demande de permis précisant en outre que la surface à démolir s’élève à 1.041 m2, soit la superficie totale des bâtiments existants ; qu’en outre, les dispositions précitées n’imposent pas, pour une démolition de constructions existantes, que le plan de masse joint à la demande de permis de démolir soit coté dans les trois dimensions ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées ont été méconnues ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire » ; qu’aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Le projet architectural (…) / précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse (…). Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) » ; qu’aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) » ;
12. Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions susmentionnées, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; qu’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions doit être appréciée eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ;
13. Considérant, d’une part, que les différentes pièces graphiques du dossier font apparaître la présence et l’emplacement des plantations et espaces verts, le traitement des clôtures, dessinées sur les plans des façades « PC 5 », étant quant à lui précisé dans la notice « PC 4 » indiquant que « les clôtures latérales et de fonds sont constituées de grillage rigide d’une hauteur limitée à 1,80 mètre », ces pièces permettant ainsi d’apprécier l’insertion du projet en litige dans son environnement et la prise en compte des paysages avoisinants ; qu’en outre, la perspective du projet contesté depuis XXX, versée en pièce n° 2-8, permet d’appréhender son impact visuel par rapport aux bâtiments voisins l’encadrant ou lui faisant face, ou encore par rapport aux constructions situées XXX ; qu’enfin, la représentation graphique versée en pièce n° 11 permet d’avoir une vision globale des constructions projetées, et d’apprécier les perspectives, les constructions avoisinantes, ainsi que l’impact visuel ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bondoufle a été à même de porter en toute connaissance de cause une appréciation sur le projet et, en particulier, d’apprécier l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel de l’ensemble des constructions projetées sur le site ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ;
14. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse est coté dans les trois dimensions, les hauteurs étant données par les nivellements généraux de la France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 doit être écarté ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UA 3, « Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées », du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle : « (…) Desserte : Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec les usages qu’elles supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin. Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel et ne pourront desservir qu’un maximum de 20 logements, lorsqu’aucun bouclage de voirie ne sera possible. Elles devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc… – de faire aisément demi-tour. (…) » ;
16. Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que la parcelle sera équipée d’une voie de desserte intérieure, desservant plus de vingt logements, en impasse, il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois bâtiments à construire seront desservis par XXX, la voie visée par les requérants constituant en réalité un accès à un parking extérieur, séparé de la voie publique par une grille et un digicode, et susceptible de permettre, à titre accessoire, la desserte aux piétons des bâtiments B et C ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne du terrain d’assiette du projet litigieux ne respecterait pas les dispositions précitées qui ne s’appliquent qu’aux voies d’accès au terrain de la construction, et non aux voies situées à l’intérieur de ce terrain ; d’autre part, que si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué méconnaît les règles de sécurité incendie en ce que la partie terminale de la voie intérieure ne permet manifestement pas aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire aisément demi-tour, ils n’établissent toutefois par aucune pièce probante versée aux débats l’insuffisante largeur de la voie considérée ; qu’en tout état de cause, il est constant que les bâtiments du projet querellé sont classés en deuxième famille, catégorie qui n’exige que les seuls accès des dévidoirs et des échelles à mains,et que les dispositions précitées relatives à la voie privée de desserte ne s’appliquent pas aux voies internes au terrain d’assiette ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle doit être écarté ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11, « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords », du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle : « (…) Les chiens-assis sont interdits (…) » ;
18. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet de construction contesté est contraire aux dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet cumule les types d’ouvertures possibles pour l’éclairement des combles et comporte notamment des chiens-assis, il ressort toutefois des pièces du dossier de permis de construire, notamment des représentations graphiques du dossier, que les bâtiments projetés comportent des lucarnes jacobines en bâtière ou à chevalet ou des lucarnes pignons dont le faîtage est horizontal, et non des chiens-assis, qui sont, selon la définition stricte habituellement retenue, des lucarnes à baie carrée et présentant une toiture à deux pentes inverses de la pente du toit principal ; que le permis de construire modificatif a au demeurant supprimé une grande partie de ces lucarnes ; qu’en outre, les requérants n’établissent par aucune pièce probante versée aux débats que les lucarnes litigieuses présenteraient des surfaces excédant le tiers linéaire de la toiture ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle doit être écarté ;
19. Considérant, en septième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article UA 13, « Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations », du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle : « L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conservé, autant que possible, les plantations de qualité existantes. 20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espace paysager avec un arbre de haute tige pour 150 m2. Les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations devront être uniformément réparties à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. (…) Les nouvelles plantations doivent être d’essences variées (…) » ;
20. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation « PC 4 », que les espaces plantés représentent 833 m2, soit 29% de la surface du terrain, et que le nombre d’arbres de haute tige est de six, soit un arbre par tranche de 150 m2 d’espaces verts, et six arbres supplémentaires à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement extérieures, l’implantation desdits arbres ressortant clairement des pièces graphiques du dossier du permis de construire ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bondoufle auraient été méconnues ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 10 mars et 12 mai 2015 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; que, d’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bondoufle et de la société Paris-Ouest Immobilier & Cie, qui ne sont pas la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par M. et Mme L et autres ; que, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme L et autres, les sommes réclamées par la commune de Bondoufle et par la société Paris-Ouest Immobilier & Cie au titre des frais exposés par elles et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme L et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondoufle et de la société Paris-Ouest Immobilier & Cie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y et R L, M. et Mme H et AC AD, Mme AQ AR, M. et Mme E et AM AN et J, M. et Mme F et P Q, M. et Mme B et BA BB BC BD, M. et Mme M et AO AP, M. et Mme X et AK AL et Schill, M. et Mme AY-AZ et AU AX, M. et Mme I et N O et Hammi, M. et Mme G et V W, M. et Mme X et AA AB, M. et Mme K et T U et Remoue, M. et Madame Z et AE AF, M. et Madame K et AS AT, M. et Madame S.P. et AG AH, à la commune de Bondoufle, et à la société Paris-Ouest Immobilier & Cie.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juillet 2016.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de
droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre ·
- Application
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Recours gracieux ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Efficacité ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Voirie ·
- Accès ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Commune ·
- Route ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Contrats
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Stock ·
- Achat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Jeux ·
- Vente ·
- Informatique
- Domaine public ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Réseau de télécommunication ·
- Coûts ·
- Voirie routière ·
- Destination ·
- Commune ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- École primaire ·
- Marais ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- École
- Justice administrative ·
- Islamophobie ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Liberté de culte ·
- Signe religieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Laïcité ·
- Cultes
- Maire ·
- Signalisation routière ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Panneau de signalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Légalité externe ·
- Évaluation ·
- Conseil municipal
- Forage ·
- Site ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Créance ·
- Détournement de pouvoir ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prescription
- Sociétés ·
- Provision ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Cession ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.