Rejet 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2016, n° 1503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1503620 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1503620/5-3
___________
Mme B C
___________
Mme E
Rapporteur
___________
Mme Laporte
Rapporteur public
___________
Audience du 17 février 2016
Lecture du 9 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 3e Chambre)
36-12-01
36-12-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le XXX du silence de l’Université X et H I gardé sur sa demande d’indemnisation résultant pour elle de la rupture de sa promesse d’embauche et de la parution d’une offre d’emploi erronée ;
2°) de constater que l’Université X et H I a diffusé une offre d’emploi erronée ou susceptible de l’induire en erreur ;
3°) de condamner l’Université X et H I à lui verser une somme de 27 460,80 euros, à titre de dommages et intérêts et de compensation des salaires et indemnités qu’elle aurait dû percevoir pendant 12 mois, et une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral résultant pour elle de la rupture de sa promesse d’embauche ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’annonce parue pour le poste de secrétaire engage la responsabilité de l’Université dès lors que comportant des informations erronées, elle enfreint les dispositions de l’article L. 5331-3 du Code du travail ; qu’en effet, l’offre d’emploi portait sur la signature d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de douze mois, pour un salaire brut mensuel fixé entre 1 900 euros et 1 950 euros ; qu’alors que les conditions de cette offre diffusée par l’Université X et H I (UPMC) lui ont été confirmées lors des entretiens des 2 et 15 avril 2014, elle n’a en réalité perçu qu’un salaire brut mensuel de 1 683 euros versé par l’association Naturalia et Biologia dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au titre duquel elle a effectué des taches différentes de celles prévues par cette offre d’emploi ; qu’elle entend déposer une plainte à ce titre ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’Université pour rupture abusive de la promesse d’embauche, dès lors qu’un contrat de trois ans lui a été proposé par écrit, comportant la durée de la période d’essai, et le montant de sa rémunération qu’elle avait accepté ; elle a passé plusieurs entretiens et échangé de nombreux mails pour convenir de rendez-vous, préparer la signature d’un CDD et définir les conditions et modalités d’exercice de sa mission qui devait s’effectuer au sein de la mission trans-innov-longevité (TIL) ; si elle a travaillé durant un mois dans le cadre du contrat avec l’association Naturalia et Biologia, il était expressément prévu que le CDD passé avec l’UPMC prendrait la suite de ce premier contrat ; que le contrat passé avec cette association doit s’analyser en une convention de prête nom, dès lors que l’association agissait en simple intermédiaire de l’UPMC, permettant à celle-ci de retarder son recrutement et de négocier à la baisse sa rémunération ; que l’association est transparente, et qu’elle a commencé à travailler pour l’UPMC à travers cette structure ; qu’en effet, selon la Cour de cassation, l’établissement par l’employeur d’une déclaration unique d’embauche implique l’existence d’un contrat de travail apparent ; elle était ainsi légitimement en droit de s’attendre à signer un CDD avec l’UPMC puisqu’il s’inscrivait dans la continuité du contrat passé avec l’association Naturalia et Biologia ;
— le refus de la recruter ne peut lui être imputé dès lors que la rémunération prévue par le directeur de la formation continue de l’UPMC correspondait à la fourchette annoncée ; le 28 mai 2014 le service des ressources humaines de l’UMPC a rempli une déclaration préalable à l’embauche pour une prise de poste au 1er juin 2014 ; l’Université a ensuite modifié de manière substantielle la rémunération prévue ; elle a reçu une lettre de commande portant sur la période du 15 juillet 2014 au 15 juillet 2015 et ce n’est que deux jours avant le début de sa prise de fonction qu’elle a été informée que sa candidature n’était pas retenue ;
— l’UPMC a fait preuve d’une légèreté blâmable en laissant perdurer les pourparlers et en rompant de manière abusive la promesse d’embauche ;
— l’intitulé de l’offre d’emploi ne correspondait pas au poste de technicienne finalement demandé par l’UPMC aux fins d’obtenir le subventionnement de cet emploi ;
— les agissements fautifs de l’UPMC à son encontre justifient le versement de dommages et intérêts à hauteur de 27 460,80 euros, en réparation de son préjudice financier, et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, l’Université X et H I conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de
3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 5331-3 du Code du travail est inopérant dès lors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, et qu’un candidat à l’attribution d’un emploi d’agent de droit public ne peut a fortiori pas se prévaloir des dispositions de l’article L.5331-3 de ce code, en l’absence de disposition législative prévoyant expressément que celles-ci concernent le secteur public ;
— l’annonce publiée sur le site Pôle-emploi.fr n’est pas illégale ; elle mentionnait bien que l’offre d’emploi concernait un poste de« secrétaire généraliste» et nécessitait une qualification de « technicienne» ; cette qualification de « technicienne » correspond à une catégorie d’emploi au sein de l’établissement à laquelle appartiennent les secrétaires ; la notion de « technicienne » ne recouvre pas un emploi différent de celui de secrétaire ; l’annonce publiée sur le site Pôle-emploi.fr précisait que la tranche de salaire mentionnée était indicative ;
— il n’y a pas eu de promesse d’embauche ; si lors d’échanges avec la requérante, des agents se sont exprimés en faveur de son recrutement par I’UPMC, celle-ci ne pouvait ignorer que son recrutement était soumis à l’accord de la direction des ressources humaines de l’établissement et à une décision du président de l’Université en application de l’article L.712-1 du Code de l’éducation ; qu’il n’existe que des déclarations d’intention qui ne sauraient en tout état de cause caractériser un engagement ferme, précis et sans réserve, de recruter la requérante, à défaut également de l’absence d’un accord sur le salaire de 1 900 euros souhaité par cette dernière, dès lors qu’aucune lettre d’engagement validant le devis de recrutement n’a été notifiée à Mme C ; la qualité de professeur universitaire-praticien hospitalier de Monsieur Z ne lui conférait aucun pouvoir en matière de recrutement ; que pour ce même motif, le responsable du programme TIL, et sa collaboratrice, tous deux agents de l’Université Paris Descartes-Paris 5, ne pouvaient prendre d’engagement de recrutement pour le compte de I’UPMC ; l’entretien ne s’est pas déroulé à I’UPMC, mais à l’N O P de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au sein duquel est accueillie l’équipe du programme TIL ; les courriers électroniques adressés par la requérante le 27 mars 2014 à 17h45 et le 16 avril 2014 à 17h21 se rapportent à un entretien du 2 avril 2014 à 15h30 à l’N O P et ne font état que « d’une excellente nouvelle annoncée par le Professeur Z » sans faire référence à une promesse d’embauche ; que contrairement à ce qui est soutenu, les échanges électroniques datés du 22 avril 2014 ne concernent que son recrutement par l’association Naturalia et Biologia -association d’aide à la recherche scientifique- du 5 mai 2014 au 30 mai 2014, sous contrat de droit privé, pour des travaux de secrétariat sur le lieu de l’N O P et au sein du service du Professeur Z, laquelle n’entretenant aucun lien avec I’UPMC, ou avec le programme TIL, ne peut être regardée comme étant transparente ; la requérante n’a pu légitimement croire que son recrutement par l’établissement était acquis avant qu’elle n’adresse sa candidature à la direction des ressources humaines ; elle a été informée par le responsable administratif du service de la formation continue de I’UPMC le 27 juin 2014 que sa candidature restait à l’étude auprès du service des Ressources Humaines de I’UPMC ; elle n’a été informée de l’existence d’une déclaration d’embauche que par un courrier daté du 10 octobre 2014, soit plus de 3 mois après le rejet de sa candidature par la direction des ressources humaines de I’UPMC, laquelle déclaration étant une mesure d’organisation interne, ne saurait constituer une décision créatrice de droit au bénéfice de la requérante ; la saisine de son nom dans l’annuaire de l’établissement ne suffit pas non plus à caractériser une promesse de recrutement, mais relève d’une mesure d’organisation interne non susceptible de constituer une décision créatrice de droit au bénéfice de la requérante ;
— il n’y a pas eu de rupture abusive des pourparlers dès lors que ceux-ci n’ont débuté que le 30 mai 2014 par la transmission du CV de la requérante et que cet envoi n’a été suivi d’aucun échange de proposition de contrat ; le devis adressé avec une lettre de commande par le service de la formation continue à la direction des ressources humaines ne constitue qu’un simple document d’étude interne et non une base de négociation ; à supposer même que l’établissement ait engagé des pourparlers, ceux-ci ont été rompus par la requérante qui a décliné par un mail du 31 mai 2014 l’offre de salaire de 1683 euros brut par mois, qui devait en toute rigueur s’appliquer conformément à la grille indemnitaire applicable aux emplois de technicien titulaire ; la durée qui s’est écoulée entre l’envoi de sa candidature à la direction des ressources humaines le 30 mai 2014 et le rejet de cette candidature le 9 juillet 2014 a été particulièrement courte ;
— le motif du rejet de la candidature est légitime dès lors qu’il est lié à l’impossibilité de répondre favorablement aux prétentions financières de la requérante, celles-ci n’étant pas compatibles avec la grille indemnitaire applicable à la catégorie de l’emploi pour lequel elle candidatait ;
— les préjudices ne sont pas démontrés.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, Mme C persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que la requête.
Elle soutient, en outre, que :
— les agents contractuels de droit public peuvent être soumis au droit privé ;
— il résulte du courrier du 15 mai 2014 que le directeur des formations continues a demandé à la direction des ressources humaines de rédiger un CDD pour un salaire de 1 683,53 euros, puis par courrier du 27 juin 2014, ce même directeur a demandé à la direction des ressources humaines de rédiger un contrat de travail pour un salaire mensuel brut de 1 907,67 euros, en précisant dans le courriel d’envoi que « cette fois, la lettre de commande intègre les bons éléments de la rémunération de l’agent » ;
— elle n’a pas transmis sa candidature le 30 mai 2014, mais avant cette date ;
— la promesse d’embauche est implicitement confirmée par la déclaration préalable d’embauche qui n’est pas contestée par l’Université ; elle a passé deux entretiens d’embauche, dont le dernier avec la personne responsable du service dans lequel elle devait travailler ; ces entretiens sont nécessaires avant de solliciter l’accord de la direction des ressources humaines ;
— l’offre d’emploi a été diffusée par l’Université ;
— l’inscription de son nom dans l’annuaire de l’UPMC démontre sa volonté de l’engager ;
— les fiches du personnel du service TIL de l’UPMC démontrent que les personnels administratifs ou techniques de ce service dépendent soit de la direction et de l’administration de l’UFR 967, soit de l’administration de la formation continue ; que le courrier du professeur Z du 28 juin 2014, en indiquant « qu’il est heureux (qu’elle ait accepté) la proposition et de pouvoir retravailler avec elle au sein de sa petite équipe » confirme qu’elle travaillera à nouveau au sein de l’UPMC ; que, dès lors, les espérances qu’elle pouvait légitimement avoir d’être embauché ne peuvent être sérieusement contestées par l’Université ;
— ses demandes indemnitaires fondées sur la violation du code du travail sont recevables.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, l’Université X et H I (UPMC) persiste dans ses conclusions de rejet.
Elle soutient, en outre, que :
— la pièce n° 8 produite atteste que la décision de ne pas recruter la requérante lui est imputable compte tenu de ses prétentions indemnitaires ;
— l’UPMC est une personne morale de droit public et le service qu’elle gère est un service public administratif, de sorte que le personnel de l’Université n’est pas soumis au code du travail ; il ne ressort pas du code du travail que les dispositions de l’article L 5331-3 s’appliqueraient aux personnes morales de droit public et aucun texte de droit communautaire qui aurait été interprété en ce sens par la Cour de justice de l’Union européenne n’impose son application aux offres d’emploi publiées par les personnes morales de droit public ; l’offre d’emploi, si elle avait abouti, aurait donné lieu à la conclusion d’un contrat de droit public insusceptible d’être soumis au code du travail ;
— qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le directeur de la formation continue aurait donné l’ordre à la direction des ressources humaines de recruter la requérante dès lors qu’il n’en a pas la compétence ; que seule une lettre de commande a été adressée à la direction des ressources humaines, laquelle ne peut être assimilée à une promesse d’embauche puisque l’envoi de cette lettre ne préjuge pas de la décision de la direction des ressources humaines et de celle du président de l’Université ; que toute lettre de commande n’aboutit pas nécessairement à un recrutement dès lors que la direction des ressources humaines procède à des arbitrages ; elle ne peut se prévaloir des échanges avec le service TIL qui n’est pas un service de l’université, laquelle est seulement partenaire de ce programme ; que les échanges avec la direction de la formation continue ne font état que d’un entretien, de la transmission d’une lettre de commande à la DRH et de la nécessité d’un arbitrage de cette direction au vu de la lettre de commande ; que la déclaration préalable à l’embauche n’a pu faire naître chez la requérante une espérance légitime d’être recrutée dès lors qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement au refus de la recruter ; la circonstance que le nom de la requérante soit mentionné dans son annuaire ne peut être regardée comme constituant la dernière étape d’un processus de recrutement dès lors que cette inscription n’a pas été précédée de la confirmation de son recrutement et de la notification d’une lettre d’engagement ; qu’il n’est pas démontré que la requérante aurait eu connaissance de cette inscription avant la décision de refus ;
— le juge ne contrôle pas les motifs de rejet à une candidature à un poste d’agent contractuel alors qu’au surplus un candidat ne dispose pas d’un droit à être recruté, ni même d’un droit à instruction ; le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la décision de la DRH est inopérant ;
— à supposer que la requérante puisse se prévaloir d’une décision d’engagement, l’université pouvait procéder à son retrait dès lors qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente et que le salaire proposé n’était pas conforme à la grille indiciaire applicable aux techniciens titulaires à laquelle l’université se réfère pour les techniciens contractuels.
Le tribunal a, par courrier du 24 septembre 2015, informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au 1er trimestre 2016 et que, après l’expiration des échéances qui ont été communiquées aux parties, la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à tout moment.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2015.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, Mme C persiste dans ses écritures.
Elle soutient, en outre, que :
— ayant transmis un dossier complet de recrutement selon la procédure utilisée habituellement par l’UPMC dès le mois de mars, l’université ne peut contester l’engagement d’un processus de recrutement ;
— dès lors que l’offre portait sur un contrat de travail de droit privé certaines dispositions du code du travail s’appliquent ;
— à supposer que les courriels de Mmes Y et A-Dessources ne seraient pas intervenus dans le cadre de l’UPMC, leur responsabilité devra être recherchée ;
— le service TIL fait partie de l’UPMC ;
— à supposer que la décision d’engagement soit affectée d’un vice justifiant son retrait, l’illégalité fautive de la rupture est de nature à engager la responsabilité de l’université.
Par ordonnance du 2 novembre 2015 portant réouverture de l’instruction, la clôture a été fixée au 2 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2016 :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public ;
— les observations de Me Vino représentant Mme C ;
— et les observations de Me D représentant l’Université X et H I.
1. Considérant que Mme C a répondu à une offre d’emploi diffusée par l’Université X et H I (UPMC) pour le recrutement d’une secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de douze mois pour un salaire mensuel annoncé de 1 900 euros à 1 950 euros ; qu’après avoir eu deux entretiens, sa candidature a été retenue par le professeur Z, chef du pôle gériatrique de l’N O Poix et responsable du service TRANS-INNOV-LONGEVITE (TIL) ; que, cependant, pour des raisons administratives, celle-ci a été recrutée par l’association Naturalia et Biologia dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 23 avril 2014, avec prise d’effet au 5 mai 2014 et expirant le 30 mai 2014, pour une rémunération brute mensuelle de 1 683 euros ; que Mme C, informée par le responsable administratif du service de la formation continue de I’UPMC le 10 juin 2014 de ce que son embauche à l’UPMC à compter du 1er juin 2014 n’avait pu être finalisée, a précisé, par un courriel du même jour qu’elle « n’accepterait pas de proposition salariale inférieure à celle de l’annonce diffusée par Pôle Emploi » ; que par deux courriels du 27 juin 2014, ce même responsable transmettait une nouvelle lettre de commande comportant les « bons éléments de rémunération » à la direction des ressources humaines de l’UPMC pour le recrutement de la requérante à compter du 15 juillet 2014, tout en informant cette dernière que cette demande serait soumise à un arbitrage par la direction des ressources humaines, seule compétente pour rédiger les contrats de travail ; qu’à la suite de cette lettre de commande, la direction des ressources humaines de l’UPMC a informé l’intéressée qu’elle ne donnerait pas suite à sa candidature ; que Mme C recherche la responsabilité de l’Université du fait de la promesse qui lui aurait été faite de la recruter et qui n’a pas été tenue, et demande réparation des préjudices financiers résultant de cette rupture à hauteur de 22 884 euros au titre de la rémunération que celle-ci aurait perçue si le contrat de travail d’une durée d’un an avait été conclu avec I’UPMC, à hauteur de 2 288,40 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, et de 2 288,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, d’une part, ainsi que la réparation de son préjudice moral estimé à 10 000 euros, d’autre part ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant que la décision née le XXX du silence de l’Université X et H I sur sa demande d’indemnisation résultant pour Mme C de la rupture de sa promesse d’embauche et d’une offre d’emploi erronée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière, laquelle, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Considérant que Mme C soutient qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’Université pour rupture abusive de la promesse d’embauche, dès lors qu’elle était légitimement en droit de s’attendre à signer un contrat d’un an qui lui avait été proposé par écrit, comportant la durée de la période d’essai et le montant de la rémunération qu’elle avait accepté, qu’elle a passé plusieurs entretiens et échangé de nombreux mails pour convenir de rendez-vous, préparer la signature de ce contrat et convenir des conditions et modalités d’exercice de sa mission qui devait être effectuée au sein de la mission Trans-Innov-Longevité (TIL), et qu’un contrat de travail apparent a été révélé par l’établissement par l’UPMC d’une déclaration unique d’embauche ; que si les courriers électroniques des 27 mars 2014 et 16 avril 2014 se rapportent à un entretien du 2 avril 2014 à l’N O P et ne font état que « d’une excellente nouvelle annoncée par le Professeur Z » sans faire référence à une promesse d’embauche, il est constant qu’ils se rapportent à la candidature de Mme C au poste de secrétaire généraliste au sein de l’UPMC ; que bien que les échanges électroniques datés du 22 avril 2014 ne concernent que son recrutement par l’association Naturalia et Biologia du 5 mai 2014 au 30 mai 2014, sous contrat de droit privé, pour des travaux de secrétariat sur le lieu de l’N O P et au sein du service dirigé par le professeur Z, il résulte, cependant, de l’instruction, que les termes employés dans l’offre d’emploi diffusée par Pôle Emploi le 26 mars 2014 pour le compte de l’Université pour un poste de secrétaire généraliste situé en Val de Marne, sans autre précision, ainsi que les différents échanges intervenus avec Mme C, s’ils ne concernaient que l’équipe de la mission TIL, étaient de nature à laisser croire à la requérante que son recrutement était certain au moins jusqu’à la date du 10 juin 2014, dès lors que l’offre d’emploi désignait comme interlocuteur unique un membre du programme TIL et ne faisait pas mention de la compétence exclusive de la direction des ressources humaines de l’Université pour le recrutement de l’intéressée ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, les assurances données à la requérante jusqu’au 10 juin 2014 alors que ni le responsable de ce programme ni son coordinateur, ni même le directeur de la formation continue de l’UPMC n’étaient compétents pour les honorer, sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université ; que, cependant à compter du 10 juin 2014, date à laquelle Mme C a été informée par courrier électronique que son embauche n’avait pu être finalisée, avant de se voir préciser par un second courriel du 27 juin 2014 que la demande de contrat effectuée par le directeur de la formation continue de l’UPMC serait soumise à un arbitrage de la direction des ressources humaines avant de pouvoir donner lieu à l’établissement d’un contrat, celle-ci ne peut être regardée comme disposant encore d’une certitude à être recrutée par l’UPMC ; que, par suite, et à compter du mois de juin 2014, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était encore et légitimement en droit de s’attendre à signer un contrat de travail avec l’UPMC ;
4. Considérant que Mme C soutient, par ailleurs, que si elle a travaillé durant un mois dans le cadre du contrat avec l’association Naturalia et Biologia, ce contrat doit s’analyser en une convention de prête nom dès lors que l’association agissait en simple intermédiaire de l’UPMC ; qu’elle fait également valoir qu’un véritable contrat est né avec l’Université dès le 5 mai 2014, du fait de la transparence de cette association ; qu’il résulte cependant de l’instruction que Mme C a été recrutée par l’association Naturalia et Biologia dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 5 mai 2015 au 30 mai 2015 aux fins d’y exercer des travaux de secrétariat dans le service du professeur Gelin, chef de pôle gériatrique de l’N O Poix ; que le mail du professeur Spector, coordonnateur du programme TIL faisant état de son embauche pour le mois de mai 2014 par cette association n’est pas de nature à démontrer que Mme C aurait effectué des missions pour le compte de l’UPMC où elle ne figurait dans aucun organigramme, ne disposait d’aucun bureau ni ligne téléphonique ou messagerie électronique, nonobstant la circonstance qu’elle figurait dans l’annuaire de l’UPMC ; qu’elle ne pouvait, ainsi, être regardée comme étant affectée d’une manière exclusive et permanente dans un service de l’université ; que, dans ces conditions, et si comme il est dit au point 3, les échanges avec les professeurs Spector et Gelin ont pu faire naître chez Mme C l’espoir d’être embauchée, cette dernière n’est cependant pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat conclu directement avec l’UPMC ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
5. Considérant, en premier lieu, que Mme C demande la réparation du préjudice financier subi à hauteur de 22 884 euros au titre de la rémunération que celle-ci aurait perçue si le contrat de travail d’une durée d’un an avait été conclu avec I’UPMC, elle ne l’établit pas, alors qu’en tout état de cause, il ne résulte ni de l’instruction, ni du contrat signé avec l’association, que cette dernière pourrait être qualifiée de transparente ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence de contrat conclu avec l’UPMC, Mme C ne peut prétendre au versement d’indemnités de fin de contrat, alors que, par ailleurs, sa situation n’étant pas régie par le code du travail, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail prévoyant le versement d’une indemnité de fin de contrat lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; que les conclusions à fin de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés doivent, pour les mêmes motifs, être rejetés ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C fait valoir que les actes de l’administration qui ont été de nature à lui laisser penser qu’elle serait recrutée au sein de l’UPMC, l’ont conduit à refuser une proposition d’un nouvel emploi ; qu’il résulte de l’attestation de la principale du collège L M situé à Bretigny sur Orge que l’intéressée avait des chances sérieuses d’être recrutée comme professeur vacataire et qu’elle a renoncé à cette proposition en raison de son engagement prévisible par l’UPMC ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en accordant à Mme C la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris ;
8. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ses conséquences sur la situation individuelle de Mme C, qui a cru être en mesure de mettre fin à sa période d’inactivité, l’illégalité fautive de l’administration est la cause d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant à titre de réparation la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de la perte de chance et du préjudice moral subis du fait de la décision de l’administration d’interrompre la procédure de recrutement qu’elle avait engagée ;
Sur les conclusions à fin de constatation de la diffusion d’une offre d’emploi erronée :
10. Considérant qu’il n’appartient pas au tribunal de constater la diffusion d’une offre d’emploi erronée ou susceptible d’induire en erreur ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’Université X et H I ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B C la somme de 3 000 (trois mille) euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B C la somme 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conlusions de l’Université X et H I tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Université Paris 6-X et H I.
Délibéré après l’audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duboz, président,
Mme E, premier conseiller,
M. Coz, conseiller,
Lu en audience publique le 9 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. E C. DUBOZ
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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