Annulation 23 juin 2022
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1903667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2019, M. B A C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la menace actuelle à l’ordre public invoquée dans l’arrêté n’est pas caractérisée et elle doit être conciliée avec le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Pereira, avocate de M. A C, et de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 avril 1974, est présent sur le territoire français depuis 1982. A sa majorité, il a été muni de cartes de résident jusqu’en avril 2012. Les 3 mars 2015 puis 11 décembre 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un avis du 24 juin 2019, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable. Toutefois, par un arrêté du 13 septembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de délivrer à M. A C un titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 septembre 2019 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 19 décembre 1994 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de tentatives d’escroquerie puis le 11 septembre 2007 à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois dont douze avec sursis pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours et extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a de nouveau été condamné le 6 août 2015 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits, commis entre 2013 et 2015, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Depuis cette date, M. A C ne s’est rendu coupable d’aucun agissement ou trouble à l’ordre public et a suivi avec succès une formation d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports. En outre, M. A C est entré en France en 1982 à l’âge de huit ans et réside de façon continue sur le territoire depuis cette date. Il est père de quatre enfants français, deux enfants majeurs nés d’une première union, et deux enfants mineurs, nés de son union avec son actuelle compagne avec laquelle il vit maritalement depuis 2003. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A C contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs et qu’il est totalement intégré au sein de la famille de sa compagne, ainsi qu’en témoignent de façon concordante et circonstanciée plusieurs membres de cette famille. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté des condamnations pénales de M. A C et à l’intensité de ses attaches sur le territoire, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Somme du 13 septembre 2019.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. A C soit muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, , sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Somme du 13 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, président du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
M. D L’assesseur le plus ancien,
signé
V. BEAUJARD La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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