Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2211370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et de fait en ne lui accordant pas un titre de séjour car il est sur le point de se marier ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté par le préfet de police que M. C, ressortissant marocain né en 1978, est entré en France en 2010, que la plupart les membres de sa famille soit y résident régulièrement soit ont acquis la nationalité française. Enfin, il ressort des très nombreuses preuves de présence produites depuis au moins l’année 2016 que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d’un titre de séjour pluriannuel au 211 rue Championnet à Paris et qu’il va épouser le 13 juin prochain. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est fondé à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :" Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ;
5. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En application des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a lieu de faire droit à ces conclusions qu’en enjoignant au préfet de réexaminer sa situation administrative sans toutefois les assortir d’un délai ou d’une astreinte.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 18 mai 2022 du préfet de police est annulé
Article 2 : : Il est enjoint au Préfet de police d’examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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