Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. B D, domicilié chez FTDA, 4 rue Doudeauville, 75018 Paris, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Jaslet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A signataire de l’arrêté attaqué pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas été examinée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ; « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. D a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021, décision notifiée le 23 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2022. Dans ces conditions, le droit de M. D de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. M. D soutient qu’il vit en France depuis juin 2020 seulement. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française et il a vécu au Mali jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
10. Le requérant fait valoir qu’il risque d’être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Or, l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d’asile. Il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu’il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211987
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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