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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2200636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de l’Oise comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence et il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la préfète de l’Oise demande au tribunal de ne pas assortir l’injonction d’une astreinte.
Elle soutient que l’absence de proposition de logement à M. A résulte d’un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 24 février 2022, clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l’Oise lors de sa séance du 16 novembre 2021. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’ordonner à la préfète de l’Oise, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 et du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2022. Il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe à la préfète de l’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient à la préfète de l’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Oise d’assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. B La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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