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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 sept. 2021, n° 2107357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107357 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2107357 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Y Z Magistrate désignée ___________ Y tribunal administratif de Marseille
Audience du 9 septembre 2021 La magistrate désignée Ycture du 13 septembre 2021 ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2021 et le 23 août 2021, M.
représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute- Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler sans restriction de temps, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole son droit d’être entendu en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne relatifs aux droits de la défense et de bonne administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
N° 2107357 2
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ; elle est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le préfet des Alpes-de- Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune demande concomitante à la demande d’asile de M. n’avait été portée à sa connaissance par l’intéressé ou par les services de l’aide sociale à l’enfance et informe le tribunal qu’il réexamine sa situation dans le cadre d’une demande de titre de séjour en tant que mineur non accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y Z en application de l’article R. 776- 15 du code de justice administrative.
N° 2107357 3
Ys parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me X, représentant M. ainsi que les observations de l’intéressé, assisté de M. Régéa, interprète en langue oromo, le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. de nationalité éthiopienne, déclare être entré en tant que mineur sur le territoire français le 14 août 2019 sans justifier de ses conditions d’entrée. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-de- Haute-Provence a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours en fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix- huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Pour édicter la décision attaquée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence se fonde notamment sur la circonstance que M. né le […], a déposé une demande d’asile le 16 septembre 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2021.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains l’a confié à l’aide sociale à l’enfance des Alpes-de-Haute- Provence avec effet immédiat et ce jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur conclus avec le département des Alpes-de-Haute-Provence, le dernier contrat signé portant sur la période du 1er aout 2021 au 31 octobre 2021. M. verse à l’instance la décision de la CNDA du 23 juin 2021 dont la préfecture avait connaissance qui rappelle que le tribunal judiciaire de Digne-Ys-Bains a prononcé le 8 juillet 2020 une ordonnance au fin de placement provisoire en tant que mineur non accompagné et que M. est né le […] et non le […]. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte
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des imprécisions et des incohérences quant au parcours et à l’identité de l’intéressé. Dans ces conditions, au regard de ces circonstances particulières relatives à la situation personnelle de M.
et aux démarches que ce dernier a engagées afin de régulariser sa situation administrative et être admis au séjour en France dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne fait pas mention dans l’arrêté attaqué, le préfet doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute- Provence du 21 juillet 2021 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, au regard des motifs de ce dernier, implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de réexaminer la situation de M. et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros au profit du conseil de M. sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours en fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
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Article 4 : L’Etat versera à Me X une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Y présent jugement sera notifié à M. au préfet des Alpes-de-Haute- Provence et a Me Constance X.
Lu en audience publique le 13 septembre 2021.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé
Signé
F. Y Z
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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