Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1900007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1900007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 10 avril 2019, M. D A B, représenté par Me Deloffre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’évaluation faite par l’administration de la valeur vénale des produits stupéfiants en litige n’est pas motivée ;
— l’administration ne démontre pas qu’il a eu la libre disposition des 10,4 kilogrammes de résine de cannabis découverts le 10 juillet 2013 ;
— à supposer qu’il ait eu la libre disposition de la totalité des biens en cause, il ne l’avait pas exclusivement dès lors qu’il a été condamné avec un autre individu, de sorte que la base du revenu imposable aurait dû être proportionnellement répartie entre eux ;
— l’évaluation, par l’administration, de la valeur vénale des biens en cause présente un caractère sommaire, dès lors qu’elle s’est fondée, pour la déterminer, sur un prix au détail et qu’elle n’a pas tenu compte de la qualité des produits ;
— il a acquis une partie de ces stupéfiants avec ses propres revenus et ne peut donc être regardé comme ayant perçu un revenu équivalent à leur valeur vénale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2019 et 2 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 octobre 2014 du tribunal correctionnel de Beauvais, M. A B a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits, commis en 2013, d’acquisition, de transport et de détention de résine de cannabis. Ayant été informée de ces faits, l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification contradictoire au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 24 octobre 2016, elle a estimé que le requérant avait perçu un revenu de 70 680 euros, correspondant à la valeur vénale estimée par elle de la totalité des biens en cause. M. A B a formulé des observations le 24 décembre 2016, auxquelles l’administration a répondu le 24 janvier 2017. Le silence gardé par l’administration fiscale sur sa réclamation du 23 octobre 2017 a fait naître une décision implicite de rejet. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujettis au titre de l’année 2013.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, la proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 24 octobre 2016 comporte le montant des rectifications envisagées, les motifs de celles-ci, leur fondement légal ainsi que les années d’imposition concernées. En outre, elle mentionne avec suffisamment de précision les modalités selon lesquelles la valeur vénale des biens en cause a été déterminée. Cette proposition de rectification est donc suffisamment motivée. Il en va de même de la réponse de l’administration aux observations du contribuable qui répond de façon précise aux objections de M. A B quant à l’évaluation de la valeur vénale. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que cette évaluation serait insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 1649 quater-O B bis du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige: " 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / () Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () « . L’article 222-37 du code pénal dispose : » Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. "
5. En premier lieu, les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels M. A B a été reconnu coupable par le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 16 octobre 2014 portent sur une quantité totale de 23,098 kilogrammes de résine de cannabis. Le requérant conteste avoir eu la libre disposition de la totalité de ces biens, plus particulièrement de 10,4 kilogrammes de produits contenus dans un sac de sport découvert sur un terrain clôturé privé, au motif qu’il n’en avait pas la propriété. Toutefois, le jugement du 16 octobre 2014, qui est définitif, retient que, outre les faits de transport non autorisé, les faits d’acquisition et de détention par M. A B de ces 10,4 kilogrammes de résine de cannabis sont établis. Ces constatations de fait qui viennent au soutien de la condamnation pénale définitive sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale, qu’a été retrouvé dans le sac contenant les 10,4 kilogrammes de résine de cannabis un ticket de carte bancaire correspondant à un achat effectué par la compagne du requérant, ainsi que les caractéristiques de leur ADN. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme ayant eu la libre disposition, au sens des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la totalité des 23,098 kilogrammes de résine de cannabis objets de sa condamnation pénale.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts citées au point 4 ci-dessus que, lorsque le contribuable établit que plusieurs personnes ont eu la libre disposition des biens objets de l’infraction, la base du revenu imposable doit, en principe, être répartie par parts égales entre ces personnes. Le contribuable comme l’administration peuvent toutefois apporter par tout moyen la preuve que les circonstances de l’espèce imposent une répartition différente.
7. Il ressort de la procédure pénale ayant visé M. A B qu’une autre personne a été condamnée, par le même jugement du 16 octobre 2014, pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants portant sur une partie des biens en cause, soit une quantité de 12,6 kilogrammes de résine de cannabis, et relaxée des autres chefs d’inculpation prononcés à l’encontre du requérant. S’agissant des 12,6 kilogrammes de résine de cannabis, il résulte de l’instruction, notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale, que l’autre prévenu n’a été en possession du sac contenant les produits que pendant quelques minutes, lorsqu’il est venu le récupérer chez M. A B à la demande expresse de ce dernier. Le requérant n’établit donc pas qu’il aurait partagé la libre disposition des biens en cause avec une autre personne. Par suite, il ne peut prétendre à une répartition du revenu imposable.
8. En troisième lieu, pour évaluer la valeur vénale des produits en litige, l’administration fiscale a déterminé un prix unitaire à partir des déclarations du requérant, qui a indiqué, lors du déroulement de la procédure de rectification contradictoire, avoir acheté les 98 grammes de résine de cannabis retrouvé sur lui pour un prix de 300 euros. L’administration a ainsi retenu un prix unitaire de 3,06 euros le gramme de résine de cannabis qu’elle a appliqué aux 23,098 kilogrammes de résine de cannabis saisis, soit une valeur vénale de ces biens à 70 680 euros. Pour contester cette évaluation, M. A B se prévaut d’un rapport de la direction centrale de la police judiciaire de 2013 portant sur le prix des stupéfiants en France, dont il ressort que le prix de gros en Europe est de 1,5 euro pour un gramme de produit de qualité moyenne. Toutefois, ainsi que le relève l’administration, la situation de M. A B ne saurait être assimilée à celle d’un professionnel de l’import-export disposant d’importantes quantités de stupéfiants mais plutôt à celle d’un professionnel prenant une part sur la valeur marchande des stupéfiants, pour lesquels le rapport retient un prix moyen de semi gros de 3 à 4 euros le gramme. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant la valeur vénale des produits stupéfiants dont M. A B a eu la libre disposition.
9. En dernier lieu, s’il est constant que M. A B a déclaré ses revenus au titre de l’année 2013, il ne justifie pas que ceux-ci lui ont permis de financer l’acquisition des 98 grammes de résine de cannabis trouvés sur lui. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, que les fonds qui lui ont permis cette acquisition ne seraient pas imposables. Ainsi, M. A B ne peut être regardé comme combattant la présomption selon laquelle il a disposé d’un revenu équivalent à la valeur vénale des biens en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
La présidente,
signé
M. CLa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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